Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67213a3dd174fb458d87a877
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 90 082 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01094 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQWK Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE - M. [G] [W] N° de minute : 24/00943 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 07 OCTOBRE 2024 N° RG 23/01094 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQWK Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE 22-24 rue de Lagny 93518 MONTREUIL CÉDEX Représentée par monsieur [Z] [N], muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : Monsieur [G] [W] Chez monsieur et madame [W] 10 rue Saulnier 78410 BOUAFLE Non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés Madame Clara DULUC, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Octobre 2024, la décision a été rendue sur le siège. La présente décision est réputée contradictoire et non susceptible de recours Pôle social - N° RG 23/01094 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQWK EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [G] [W] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 août 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 26 juillet 2023 et signifiée le 01 août 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 900,82 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales dues et exigibles au titre de : - la régulation de l’année 2020, - le 4ème trimestre 2022, - le 1er trimestre 2023. A défaut de conciliation possible entre les parties lors de l’audience en tentative de conciliation en date du 20 mars 2024, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 07 octobre 2024. À cette date, l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits du RSI, représentée par son mandataire, indique se désister de l’instance. Par courriel en date du 26 septembre 2024, l’URSSAF Île-de-France a indiqué au tribunal que la créance visée par la contrainte émise le 26 juillet 2023, a été soldée suite aux différents versements imputés sur ces périodes. En défense, monsieur [G] [W], régulièrement convoqué à l’audience par lettre recommandée “annule et remplace” datée du 28 mai 2024 et réceptionnée le 30 mai 2024, n’est ni présent, ni représenté et n’a pas fait connaître les raisons de son absence à l’audience. La décision a été rendue sur le siège. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur. L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l’espèce, l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits du RSI, a indiqué se désister d’instance. Monsieur [G] [W], défendeur non comparant, n'a présenté aucune fin de non-recevoir, ni défense au fond. Il convient de constater que le désistement de l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits du RSI, emporte extinction de l'instance. En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège : CONSTATE le désistement d’instance de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants, dans la procédure enrôlée sous le N° RG 23/01094 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQWK ; CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par monsieur [G] [W] est devenue sans objet ; DIT que la contrainte ne produira aucun effet ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple. La Greffière La Présidente Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
Articles de loi cités
article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 399 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67213a3dd174fb458d87a877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA