Tribunal Judiciaire1ère Chambre cab A
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre cab A — 15 octobre 2024
- ECLI
- 672145f6d174fb458d8a2c3f
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] MINUTE N° AUDIENCE DU 15 Octobre 2024 1ERE CHAMBRE CAB A AFFAIRE N° RG 23/02593 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O52M JUGEMENT sur requête conjointe AFFAIRE : [B] [S] épouse [S], [F] [S] Grosse délivrée à Me CRESPIN Me SADOUNI le Jugement prononcé le quinze Octobre deux mil vingt quatre par Mme Marie-Nina VALLI, Vice-Président juge aux affaires familiales, assistée de Mme Corinne GRIGIS, greffier lors des débats et de Mme Nathalie TEGGI, greffier lors du prononcé ; PARTIES DEMANDERESSES : Madame [B] [S] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE et Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (06) [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Kada SADOUNI, avocat au barreau de NICE Après avoir entendu les parties représentées par leur conseil à l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Démcembre 2023 puis prorogée jusqu’à ce jour, la décision a été rendue par mise à disposition au greffe ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu la requête conjointe en date du 2 mai 2023 ; Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 octobre 2023 ; Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ; Dit que la loi française est applicable au divorce ; Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes) de nationalité française, Et Madame [X], [N] [S] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité algérienne, mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 6] (Algérie) Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service de l’Etat civilndu ministère des Affaires Étrangères à [Localité 7] ; Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; Déboute les parties de leur demande relative aux conséquences fiscales du divorce ; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; Attribue le droit au bail du domicile conjugal situé au [Adresse 2] à [Localité 9] (Alpes-Maritimes) à Monsieur [F] [S] à charge pour lui de supporter le loyer et les charges sans droit à récompense; Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Dit que les dépens seront partagés par moitié et condamne Monsieur [F] [S] et Mme [B] [S] chacun pour moitié aux entiers dépens; Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre cab A
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
672145f6d174fb458d8a2c3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA