Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 29 octobre 2024
- ECLI
- 672151acd174fb458d8cb010
- N° pourvoi
- 24/00460
- Date
- 29 octobre 2024
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IAFaits
~ ~ ~ ~ ~ ~ EXPOSÉ DU LITIGE La procédure réglementée des experts comptables s’inscrit dans le cadre de la protection et du rétablissement de l’ordre public économique. Son exercice est strictement régi par l’ordonnance n°45-2131 du 19 septembre 1945 réglementant l’activité comptable et soumet ceux qui l’exercent à de nombreuses obligations parmi lesquelles figurent l’obligation de disposer d’une formation initiale sanctionnée par un diplôme. Le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne Rhône Alpes a été attiré sur l’activité de madame [V] [J] exerçant sous le nom de société [R], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro [Numéro identifiant 5] depuis le 03 juin 2022. Le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne Rhône Alpes expose que le profil LINKEDIN de madame [J] (réseau social professionnel) précise qu’elle a précédemment exercé au sein d’au moins deux sociétés comme comptable clients chez ESPACE ATOMOBILE D’AUVERGNE et comme comptable fournisseurs chez LIMAGRAIN. Le site Internet de la société [R] ferait également état de prestations qui relèvent des deux premiers alinéas de l’article 2 de l’ordonnance précitée. Le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne Rhône Alpes expose qu’il s’évince de plusieurs éléments que madame [J] réalise de manière habituelle des travaux relevant des deux premiers alinéas de l’article 2 de l’ordonnance précitée, sans être inscrite au tableau de l’ordre. Un procès-verbal de constat a été dressé le 05 octobre 2023, confirmant l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable par madame [J] exerçant sous le nom de société [R]. Par actes séparés en date des 27 mai 2024, le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne Rhône Alpes, représenté par son président en exercice, a assigné madame [V] [J] et la SAS [R] devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins de voir : déclarer recevable et bien fondée la demande du Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables Auvergne Rhône Alpes ;Y faisant droit, juger que l'exécution illégale de travaux comptables par Madame [J] et par la Société [R] constitue un trouble manifestement illicite ; En conséquence, ordonner à Madame [J] et à la Société [R] la cessation immédiate de toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l'Ordonnance du 19 septembre 1945, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de l'Ordonnance à intervenir, la Juridiction des référés se réservant par ailleurs le droit de liquider l’astreinte ;ordonner la publication intégrale ou par extraits de l'Ordonnance à intervenir dans deux journaux locaux, au choix de l'Ordre et aux frais, in solidum, de la Société [R] et de Madame [J], ainsi que son affichage sur la porte d'entrée des locaux de la Société [R] pendant une durée consécutive de 2 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 5.000€ par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, ainsi que sur le site internet et les réseaux sociaux de Madame [J] et de la Société [R], à savoir :la page du site internet de la société [R] - localisée à l'adresse URL https://www.[R]/ la page Facebook de la Société [R] - localisée à l'adresse URL https://wwwfacebook.com/[R]/ la publication, immédiatement insérée en dessous du menu de navigation en entête de la page d'accueil, prendra la forme suivante :COMMUNIQUE JUDICIAIRE : Par Ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du ..., « Extrait de la décision » la publication devra être visible sur l'écran de l'ordinateur ou du support de lecture, de façon stable, lors de l'ouverture de la page d'accueil. Madame [J] et la Société [R] pourront faire mention de l'existence d'un éventuel recours formé, qui ne pourra être rédigée dans une police plus importante que la publication générale.condamner, in solidum, Madame [J] et la Société [R] au paiement au Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables Auvergne Rhône Alpes d'une provision de 15.000€ à valoir sur la réparation du préjudice subi,condamner, in solidum, Madame [J] et la Société [R] à payer au Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables Auvergne Rhône Alpes la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; les condamner encore, in solidum, aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître ARSAC et l'éventuel droit de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge du créancier en application de l'article A 444-32 du Code de commerce.L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 02 juillet 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties en raison de pourparlers. En cours de procédure, les parties ont signé un accord transactionnel qu’elles ont régularisé au terme d’un acte sous seing privé en date du 27 juin 2024. A l’audience du 08 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne Rhône Alpes s’est désisté de ses demandes formulées dans son assignation et a sollicité l’homologation du protocole d’accord transactionnel intervenu le 27 juin 2024 entre les parties. Madame [V] [J] et la SAS [R] n’ont pas comparu.
Texte intégral
CG/MLP Ordonnance N° du 29 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00460 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRTL du rôle général CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES c/ S.A.S. [R] [V] [J] la SCP ARSAC la SELARL LINK ASSOCIES GROSSES le - la SELARL LINK ASSOCIES ([Localité 6]) - la SCP ARSAC Copie électronique : - la SCP ARSAC Copie : - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEUR - Le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représenté par la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP ARSAC, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSES - La S.A.S. [R], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée - Madame [V] [J] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~ EXPOSÉ DU LITIGE La procédure réglementée des experts comptables s’inscrit dans le cadre de la protection et du rétablissement de l’ordre public économique. Son exercice est strictement régi par l’ordonnance n°45-2131 du 19 septembre 1945 réglementant l’activité comptable et soumet ceux qui l’exercent à de nombreuses obligations parmi lesquelles figurent l’obligation de disposer d’une formation initiale sanctionnée par un diplôme. Le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne Rhône Alpes a été attiré sur l’activité de madame [V] [J] exerçant sous le nom de société [R], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro [Numéro identifiant 5] depuis le 03 juin 2022. Le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne Rhône Alpes expose que le profil LINKEDIN de madame [J] (réseau social professionnel) précise qu’elle a précédemment exercé au sein d’au moins deux sociétés comme comptable clients chez ESPACE ATOMOBILE D’AUVERGNE et comme comptable fournisseurs chez LIMAGRAIN. Le site Internet de la société [R] ferait également état de prestations qui relèvent des deux premiers alinéas de l’article 2 de l’ordonnance précitée. Le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne Rhône Alpes expose qu’il s’évince de plusieurs éléments que madame [J] réalise de manière habituelle des travaux relevant des deux premiers alinéas de l’article 2 de l’ordonnance précitée, sans être inscrite au tableau de l’ordre. Un procès-verbal de constat a été dressé le 05 octobre 2023, confirmant l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable par madame [J] exerçant sous le nom de société [R]. Par actes séparés en date des 27 mai 2024, le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne Rhône Alpes, représenté par son président en exercice, a assigné madame [V] [J] et la SAS [R] devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins de voir : déclarer recevable et bien fondée la demande du Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables Auvergne Rhône Alpes ;Y faisant droit, juger que l'exécution illégale de travaux comptables par Madame [J] et par la Société [R] constitue un trouble manifestement illicite ; En conséquence, ordonner à Madame [J] et à la Société [R] la cessation immédiate de toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l'Ordonnance du 19 septembre 1945, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de l'Ordonnance à intervenir, la Juridiction des référés se réservant par ailleurs le droit de liquider l’astreinte ;ordonner la publication intégrale ou par extraits de l'Ordonnance à intervenir dans deux journaux locaux, au choix de l'Ordre et aux frais, in solidum, de la Société [R] et de Madame [J], ainsi que son affichage sur la porte d'entrée des locaux de la Société [R] pendant une durée consécutive de 2 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 5.000€ par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, ainsi que sur le site internet et les réseaux sociaux de Madame [J] et de la Société [R], à savoir :la page du site internet de la société [R] - localisée à l'adresse URL https://www.[R]/ la page Facebook de la Société [R] - localisée à l'adresse URL https://wwwfacebook.com/[R]/ la publication, immédiatement insérée en dessous du menu de navigation en entête de la page d'accueil, prendra la forme suivante :COMMUNIQUE JUDICIAIRE : Par Ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du ..., « Extrait de la décision » la publication devra être visible sur l'écran de l'ordinateur ou du support de lecture, de façon stable, lors de l'ouverture de la page d'accueil. Madame [J] et la Société [R] pourront faire mention de l'existence d'un éventuel recours formé, qui ne pourra être rédigée dans une police plus importante que la publication générale.condamner, in solidum, Madame [J] et la Société [R] au paiement au Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables Auvergne Rhône Alpes d'une provision de 15.000€ à valoir sur la réparation du préjudice subi,condamner, in solidum, Madame [J] et la Société [R] à payer au Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables Auvergne Rhône Alpes la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; les condamner encore, in solidum, aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître ARSAC et l'éventuel droit de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge du créancier en application de l'article A 444-32 du Code de commerce.L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 02 juillet 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties en raison de pourparlers. En cours de procédure, les parties ont signé un accord transactionnel qu’elles ont régularisé au terme d’un acte sous seing privé en date du 27 juin 2024. A l’audience du 08 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne Rhône Alpes s’est désisté de ses demandes formulées dans son assignation et a sollicité l’homologation du protocole d’accord transactionnel intervenu le 27 juin 2024 entre les parties. Madame [V] [J] et la SAS [R] n’ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de constater qu’en cours de procédure les parties se sont rapprochées et qu’elles sont convenues d’un accord transactionnel régularisé le 27 juin 2024 à l’effet de mettre un terme au litige qui, contenant des concessions réciproques, sera homologué et annexé à la présente ordonnance dont il fera partie intégrante, conformément aux articles 1565 et 1566 du Code de procédure civile. Le sort des dépens de la présente instance suivra celui qui a été convenu au terme du protocole précité. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d’instance du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne Rhône Alpes, HOMOLOGUE le protocole transactionnel intervenu entre les parties le 27 juin 2024, lequel demeurera annexé à la présente ordonnance, LUI confère force exécutoire, CONSTATE l’extinction de l’instance, DIT que le sort des dépens suivra celui qui a été convenu au terme du protocole précité. La Greffière, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- N° pourvoi
- 24/00460
- Date
- 29 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
672151acd174fb458d8cb010
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- Texte intégral