Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67215c39d174fb458d8f2670
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 96 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE Dossier N° : N° RG 23/00796 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFXR N° Minute : AFFAIRE : URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON C/ [I] [J] [O] Notification le : Copie exécutoire délivrée à URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON et à [I] [J] [O] Le Copie certifiée conforme délivrée à : la SELEURL LOUBNA HASSANALY Me MALDONADO Le JUGEMENT RENDU LE 10 OCTOBRE 2024 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français DEMANDERESSE URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Hélène MALDONADO, avocats au barreau de NIMES DÉFENDERESSE Madame [I] [J] [O] née le 23 Janvier 1984 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Jodie DEBUICHE de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 04 Juillet 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 10 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ; EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 3 octobre 2023, Madame [I] [J] [O] a saisi, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF de Languedoc Roussillon le 22 septembre 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 25 septembre 2023 pour les périodes correspondant aux 1er et 2ème trimestres de l’année 2017 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 1.032 euros en principal et au titre des majorations de retard et des pénalités. Madame [I] [J] [O] a fait valoir au soutien de son opposition les cotisations réclamées étaient prescrites. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 4 juillet 2024 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire. Aux termes de ses écritures régulièrement a, l’URSSAF de Languedoc-Roussillon demande au tribunal de : Constater qu’elle renonce au recouvrement des cotisations litigieuses qui se rapportent aux 1er et 2ème trimestre 2017 pour un montant de 1.032 euros ; Constater qu’elle prendra à sa charge les frais de signification afférents à la contrainte litigieuse ; Débouter Madame [I] [J] [O] de ses demandes de dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [I] [J] [O], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Sur la forme : A titre principal : Constater que les cotisations recouvrées par l’URSSAF par le biais de la contrainte du 26 septembre 2023 ont déjà été payée suite à un jugement rendu par le pôle social le 13 novembre 2019 ;Constater que la mise en demeure et la contrainte méconnaisse le principe de l’autorité de la chose jugée ;Prononcer la nullité de la mise en demeure et de la contrainte ; Débouter l’organisme de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire : Constater que les cotisations recouvrées par l’URSSAF par le biais de la contrainte sont prescrites ; Prononcer la prescription des cotisations litigieuses ; Sur le fond : A titre infiniment subsidiaire : Prononcer l’irrégularité de la signification de contrainte lui ayant été faite en raison des montants différents des mises en demeure et de la contrainte; Au surplus : Juger que la responsabilité civile délictuelle de l’URSSAF doit être engagée ; Condamner l’URSSAF au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 5.000 euros en application de l’article 1240 du code civil ; En tout état de cause : Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Faire prononcer les intérêts légaux à compter de la saisine du tribunal judiciaire ; Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les cotisations litigieuses L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées. Madame [I] [J] [O] a soutenu son opposition mais l’URSSAF a indiqué qu’elle renonçait à l’exécution de la contrainte litigieuse. En conséquence, l'opposition sera rejetée, et il sera constaté que l’URSSAF Languedoc-Roussillon renonce au maintien de la contrainte. Sur la demande de dommages et intérêts En l’espèce, Madame [I] [J] [O] qui s’estime victime d’une faute de l’URSSAF Languedoc-Roussillon ne le démontre pas, pas plus qu’elle ne prouve le préjudice financier et moral dont elle prétend avoir été victime. En conséquence, sa demande formulée à ce titre sera rejetée. Sur les autres demandes et les dépens Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées. Madame [I] [J] [O] a engagé des frais au soutien de ses prétentions dont la charge sera supportée par l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON à hauteur de 600 euros Les frais seront laissés à la charge de l’URSSAF Languedoc- Roussillon. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe : REJETTE l’opposition formée par Madame [I] [J] [O]; CONSTATE que l’URSSAF Languedoc-Roussillon renonce au maintien de la contrainte ; REJETTE la demande de Madame [I] [J] [O] tendant à l’octroi de dommages et intérêts : REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE l’URSSAF Languedoc-Roussillon au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la requérante. CONDAMNE l’URSSAF de Languedoc-Roussillon aux entiers dépens de l’instance. Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67215c39d174fb458d8f2670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA