Tribunal JudiciairePROCEDURES SIMPLIFIEES
Tribunal Judiciaire · PROCEDURES SIMPLIFIEES — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6721621697f33f3c752a9e32
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 816 865 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PROCEDURES SIMPLIFIEES N° RG 24/03386 N° Portalis DBX4-W-B7I-TE2J Minute n°: CADUCITE DU 15 Octobre 2024 S.A. ENERGIE DCP C/ M. [K] [Z] Copies certifiées conformes à : Toutes les parties Le : JUGEMENT DE CADUCITÉ OPPOSITION A UNE INJONCTION DE PAYER A l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 15 Octobre 2024 ; Sous la Présidence de Ariane PIAT, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffière ; A l'audience de ce jour, le jugement suivant a été rendu : ENTRE : DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER : DEFENDEUR A L'OPPOSITION D'INJONCTION DE PAYER : S.A. ENERGIE DCP Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante ni représentée ET : DÉFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER : DEMANDEUR A L'OPPOSITION D'INJONCTION DE PAYER : Monsieur [K] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître Jacques LEVY, avocat au barreau de Toulouse, substitué par Maître Ouajdi AMRI, avocat au barreau de TOULOUSE Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 juin 2024, reçu le 25 juin 2024 au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Monsieur [K] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, Maître Jacques LEVY, a formé opposition à l'ordonnance du 15 mai 2024 par laquelle il lui avait été enjoint de payer la somme de 8 168,65€ en principal. A l'audience de ce jour, la S.A. ENERGIE DCP n'a pas comparu, ni personne pour elle bien qu'elle ait été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 22 juillet 2024. La S.A. ENERGIE DCP n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence. DISCUSSION L'opposition du 21 juin 2024 est recevable en application de l'article 1416 du code de procédure civile. Elle met à néant l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-24-161. Il résulte de l'article 1417 du Code de Procédure Civile que dans la procédure d'injonction de payer, l'opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l'auteur de la requête initiale occupe la position procédurale de demandeur. Selon l'article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond. Le Juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, Vu l'article 468 du Code de Procédure Civile. DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [K] [Z] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer n° 21-24-161 ; CONSTATE la mise à néant de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 15 mai 2024 par l'effet de l'opposition ; DECLARE CADUQUE la requête en injonction de payer en date du 5 janvier 2024 présentée par la S.A. ENERGIE DCP, représentée par Monsieur [Y] [L] . RAPPELLE qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l'audience ; Dit que le demandeur conservera la charge des dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PROCEDURES SIMPLIFIEES
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6721621697f33f3c752a9e32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA