Cour d'AppelRecours Soins psychiatriq
Cour d'Appel · Recours Soins psychiatriq — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6721da830fa562400eaa5a91
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 24/02462 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HQG4 N° MINUTE : 28/2024 AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Octobre 2024 O R D O N N A N C E CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION Appel de l'ordonnance rendue le 9 Octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Alençon APPELANT : Le directeur du centre hospitalier CPO, [Localité 2] (61) Non comparant INTIME : Monsieur [C] [E] Né le 2 mai 1984 à [Localité 3] (61) Non comparant Représenté par Maître Tiphaine Le Brouder , avocat du barreau de CAEN commis d'office. PARTIE INTERVENANTE : SMPM [Adresse 1] , [Localité 2] (61) ès qualité de tuteur de Monsieur [C] [E] Non comparant LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Sophie EHRHOLD, greffière A l'audience publique du 16 Octobre 2024, a été entendue : Maître LE BROUDER Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ; DÉBATS à l'audience publique du 16 Octobre 2024; Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport. ORDONNANCE prononcée publiquement le 16 Octobre 2024 ,signée par Etienne LESAUX et Sophie EHRHOLD; Nous, Etienne LESAUX, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Alençon qui a maintenu l'hospitalisation complète de Monsieur [C] [E], hospitalisé en cas de péril imminent, à l'établissement CPO (61) depuis le 18 avril 2024; Vu la notification de cette ordonnance le 9 octobre 2024 à Monsieur [C] [E] ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par le directeur du CPO le 10 Octobre 2024 par voie électronique ; Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 16 Octobre 2024; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général requérant l'infirmation de l'ordonnance querellée; DÉCISION : Procédure Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Par décision en date du 18 avril 2024, le directeur du CPO (61), s'appropriant les termes du certificat médical du docteur [Y] [Z] [K], a ordonné l'admission en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, de Monsieur [C] [E] sur le fondement d'un péril imminent; Par requête en date du 4 octobre 2024, le directeur du CPO (61), sus avis du docteur [T], a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Alençon aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [C] [E] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique; Par ordonnance du 9 Octobre 2024, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Alençon a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [C] [E] ; cette décision a été notifiée le jour même aux parties, le directeur du CPO en a interjeté appel le 10 octobre 2024 par voie électronique. Par courriel en date du 15/10/2024 Maître Thiphaine LE BROUDER a transmis conclusions et appel incident pour Monsieur [C] [E]. Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Monsieur [C] [E] , son conseil, son tuteur le SMPM, Maître Tiphaine Le Brouder, le directeur du CPO (61), et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 16 octobre 2024 à 11h00. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par Monsieur [C] [E] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur le fond Monsieur [C] [E] fait l'objet de soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte depuis le 18 avril 2024. Le Juge a ordonné la poursuite de cette mesure aux intervalles prescrits par la loi, la dernière ordonnance datant du 24 avril 2024. Dans son ordonnance du 9 octobre 2024, la juge des libertés et de la détention relève que les dispositions de l'article L3212-7 du code de la santé publique qui ordonnent un examen médical mensuel du patient admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement constituent une obligation de nature administrative non contentieuse. Dès lors les articles 640 à 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables et les délais courent à compter du lendemain de chaque examen médical, chacun des délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième. En l'espèce, une décision de maintien a été prise le 19 juillet 2024 par le directeur de l'établissement sur le fondement du certificat médical du docteur [H] du même jour. Le délai commençait à courir le lendemain de cet examen médical soit le 20 juillet 2024 et expirait le jour du mois suivant portant le même quantième soit le 20 août 2024, or la décision est intervenue le 21 août 2024 sur le fondement du certificat médical du docteur [O] du même jour. L'article L3212-7 du code de la santé publique prévoit que le défaut de production de l'un des certificats médicaux, avis médicaux, attestations entraine la levée de la mesure. Par conséquent, le caractère tardif du certificat médical du 21 août 2024 équivaut à un défaut de production du certificat médical dans le délai légal et entraine nécessairement la levée de la mesure. Le CPO d'[Localité 2] a interjeté appel, par déclaration du 10 octobre 2024. Dans ses écrits, après avoir rappelé les circonstances de l'hospitalisation il conteste le caractère tardif des certificats médicaux ayant fondé les décisions administratives de maintien, faisant valoir que le législateur n'a pas entendu affecter un délai mensuel à la production du certificat médical prévu à l'article L.3212-7 du Code de la santé publique. Il soutient que le certificat prévu par l'article L.3212-7 du Code de la santé publique doit être produit au plus tard dans les trois derniers jours de chaque période administrative de maintien. Il fait valoir que la décision du directeur peut préciser la période de maintien, dès lors que la durée ne dépasse pas un mois de quantième à quantième. Ainsi la décision de maintien de juillet 2024, prise au visa de la décision de juin 2024 et d'un certificat médical du 19 juillet 2024 précisait que la période de maintien de la mesure de contrainte était prolongée du 21 juillet au 21 août. Le certificat médical du 21 août n'apparaissait donc pas tardif. Par ailleurs, il allègue que la tardiveté du certificat médical ne saurait être considéré comme un défaut de production et que le juge des libertés et de la détention n'a caractérisé aucun grief. Enfin, il souligne les éléments médicaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure. Dans son écrit du 14 octobre 2024, M. le procureur général requiert l'infirmation partageant l'analyse du CPO quant au délai de production du certificat médical et au calcul de la date d'échéance de la mesure. Dans son mémoire, le conseil de [C] [E] soutient que la date à retenir comme point de départ pour le calcul correspond à la date de la décision de maintien du mois précédent et non la date du mois considéré. Reprenant ce calcul, elle expose qu'il s'est écoulé une durée supérieure à 1 mois entre la décision de juillet et celle d'août. Selon elle, cette illégalité fait nécessairement grief à M. [E] puisque celui-ci est resté hospitalisé sans titre valable et ne peut que conduire à la confirmation de la décision de mainlevée. L'article L.3212-7 du code de la santé publique dispose que : «A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. » Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention précise que le délai commençait à courir le lendemain du certificat médical, faisant ainsi du certificat médical, le fait générateur, point de départ du délai fixé par l'article L.3212-7 du code de la santé publique. Ce texte prévoit que le directeur peut maintenir les soins psychiatriques sans consentement pour des périodes d'un mois et qu'un certificat médical doit être établi dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées. En l'espèce, les décisions de maintien des soins psychiatriques précisent expressément la période considérée qui n'excède pas un mois. La décision du 19 juillet 2024, se réfère ainsi à la décision du 21 juin 2024, ayant maintenu la décision du 21 juin au 21 juillet, et prévoit le maintien de la décision pour une période allant du 21 juillet au 21 août 2024. C'est donc bien cette période qui doit être retenue comme base de calcul, conformément aux dispositions de l'article L.3212-7 du code de la santé publique. Dès lors, un certificat médical circonstancié devait être établi dans les trois derniers jours de cette période, soit le 19, 20 ou 21 août 2024. Il est constant qu'un certificat médical a été établi le 21 août 2024, ayant conduit à une nouvelle décision de maintien du même jour. Ce certificat ayant été réalisé dans les délais imposés par l'article L.3212-7 du code de la santé publique, les dispositions de ce texte ont été respectées, le certificat médical n'ayant aucun caractère tardif, de sorte que l'ordonnance devra être infirmée. Il résulte des éléments médicaux produits, notamment du certificat du docteur [T] du 4 octobre 2024, que [C] [E], hospitalisé depuis plusieurs mois pour une recrudescence de comportements à risque pour lui et pour autrui, continue à présenter des difficultés à intégrer les normes sociales dans ses interactions, l'amenant à privilégier 'des interactions avec des pairs ayant des capacités moindres pour, par la suite, en faire ses victimes'. Il ajoutait qu'un encadrement constant était crucial, que l'adhésion aux soins était très superficielle et que, de ce fait, outre l'impulsivité du patient, le maintien d'une mesure de contrainte s'avérait necessaire. Le constat médical rejoint les observations réalisées par le service chargé de la mesure de protection dont bénéficie M. [E]. Ainsi, la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'hospitalisation complète ordonnée apparaît nécessaire et proportionnée à l'état du patient, médicalement constaté. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel du directeur du CPO recevable ; Infirmons l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau : autorisons la poursuite de la mesure de soins psychiatriques de M. [C] [E] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Sophie EHRHOLD Etienne LESAUX
Articles de loi cités
article L.3212-7 du Code de la santé publique. Il soutarticle L3212-7 du code de la santé publique qui ordoarticle L.3212-7 du code de la santé publique.article L3212-7 du code de la santé publique prévoitarticle L.3212-7 du Code de la santé publique doit êtrarticle L.3212-7 du code de la santé publique disposearticle L.3212-7 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Soins psychiatriq
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6721da830fa562400eaa5a91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel