Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 672285e43f64f31269862a8b
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 11 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame BONALI, Greffière Débats en audience publique le : 13 Septembre 2024 N° RG 24/01154 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TMI PARTIES : DEMANDERESSE La S.A.S. VALOCIME, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Mathieu LE ROLLE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Reynald BRONZONI, avocat postulant au barreau de PARIS DEFENDERESSE La S.A.S.U. CELLNEX FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Armelle BOUTY, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Emmanuelle BON-JULIEN, avocat plaidant au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE La société VALOCIME est une entreprise de valorisation de patrimoine spécialisée dans les télécommunications, plus connue sous le vocable de « tower company » ou « towerco ». Son activité consiste à prendre à bail des terrains, des toits ou des terrasses sur lesquels elle installe des éléments d’infrastructure (pylônes, mâts, chemins de câble, supports métalliques) qu’elle met à disposition des opérateurs souhaitant y installer leurs équipements réseaux (antennes, câbles). La société CELLNEX FRANCE est une société gestionnaire d’infrastructures de communications électroniques, une « Towerco ». Suivant acte sous-seing privé en date du 14 juin 2018, la société VALOCIME a conclu avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LA FLORALE », représenté par son syndic en exercice le cabinet MGF, une convention de mise à disposition portant sur un emplacement 1 de 7 m² environ situé sur la terrasse de l’immeuble [Adresse 1] cadastré section [Cadastre 4] K numéro [Cadastre 2]. La convention a été régularisée par le cabinet MGF, agissant en qualité de syndic, régulièrement habilité suivant délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 juin 2018 étant précisé que la société VALOCIME vient aux droits de la société INTERREVAL, sa filiale suite à une décision de dissolution anticipée sans liquidation en date du 28 octobre 2019. Cet emplacement était alors occupé par la société CELLNEX FRANCE en vertu d’un bail régularisé le 22 juillet 2010 au profit de de la société BOUYGUES TELECOM. Ce bail du 22 juillet 2010 a été consenti pour une durée initiale de 12 ans soit jusqu’au 21 juillet 2022, passé cette date, il était renouvelable tacitement par périodes successives de 12 ans, sauf résiliation de l’une des parties, notifiée à l’autre par lettre recommandée avec AR respectant un préavis de 24 mois au moins avant chaque échéance. Par lettre recommandée avec AR en date du 12 octobre 2020, la société VALOCIME a notifié à la société CELLNEX FRANCE la décision du syndicat des copropriétaires de ne pas renouveler le bail postérieurement au 21 juillet 2022. La société CELLNEX FRANCE n’a pris aucune disposition pour libérer le site et le 22 décembre 2022, par l’intermédiaire de son conseil, la société VALOCIME lui a fait délivrer une mise en demeure d’avoir à quitter les lieux sous huitaine. C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 20 mars 2024, la société VALOCIME a fait assigner la société CELLNEX FRANCE, aux fins de voir : -constater que la société CELLNEX FRANCE est occupante sans droit ni titre de la terrasse de l’immeuble située [Adresse 1]; -ordonner, en conséquence, l’expulsion de la société CELLNEX FRANCE ainsi que celle de tout occupant de son chef de la terrasse de l’immeuble située [Adresse 1], et ce avec l’assistance d’un serrurier, du Commissaire de Police de la Force Armée si besoin est, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; -condamner la société CELLNEX FRANCE à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement, et à le remettre en son état d’origine, sous la même astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; -condamner la société CELLNEX FRANCE à lui verser une somme mensuelle de 952 € à titre de provision sur l’indemnité d’occupation à compter du 22 juillet 2022 jusqu’à parfaite libération des lieux ; -condamner la société CELLNEX FRANCE à lui verser la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024. À cette date la société VALOCIME, par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance qu’elle réitère dans le cadre de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer et notamment sa demande d’expulsion de la société CELLNEX FRANCE de la terrasse située [Adresse 1], sous astreinte définitive de 500 € par jour à compter du 8e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sa condamnation à enlever l’ensemble des biens, infrastructures et équipements de l’emplacement et à remettre l’emplacement en son état d’origine sous la même astreinte, à lui verser une somme de 952 € à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 22 juillet 2022 jusqu’à parfaite libération des lieux, sollicite que le juge des référés se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte et conclut au rejet de l’ensemble de ses demandes de la société CELLNEX FRANCE et à sa condamnation au paiement de la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil. La société CELLNEX FRANCE, représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions en défense et récapitulatives auxquelles il sera renvoyé et sollicite voir : A titre principal, -déclarer la société VALOCIME irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; A titre subsidiaire, -dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par la société VALOCIME visant son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef de la terrasse située de située [Adresse 1], et ce avec l’assistance d’un serrurier, du Commissaire de Police de la Force Armée, ainsi que les demandes d’astreinte accessoires ; -dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par la société VALOCIME tendant à l’enlèvement de tous biens, infrastructures et équipements de la terrasse située de située [Adresse 1] et à la remettre en son état d’origine, ainsi que sur les demandes d’astreinte accessoires ; -dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par la société VALOCIME de provision sur indemnité d’occupation à compter du 11 avril 2024, date de parfaite libération des lieux ; -dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société VALOCIME sur la période du 22 juillet 2022 € 11 avril 2024 et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond ; Dans tous les cas, -débouter la société VALOCIME de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et la condamner à lui payer la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. SUR QUOI Sur la recevabilité des demandes Attendu que la société CELLNEX FRANCE oppose aux prétentions de la société VALOCIME l’irrecevabilité de ses demandes au motif qu’elle n’a pas qualité à agir et qu’elle ne présente pas d’intérêt né, actuel et certain à la date de son assignation ; Attendu que l’article 122 du code de procédure civile prévoit « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; Que l’article 31 du même code dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ; Qu’au terme de l’article 30 du même code « l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fonds de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action et le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention » ; Sur le défaut de droit à agir Attendu que la société CELLNEX FRANCE soutient que la société VALOCIME est dépourvue de tout droit à agir ; Qu’elle entend se prévaloir, en effet, de la nullité absolue du contrat conclu par la société VALOCIME avec le syndicat des copropriétaires, sur lequel elle fonde son action en expulsion, par application de l’article 1128 du Code civil au motif qu’elle ne dispose pas d’un mandat émanant d’un opérateur de téléphonie mobile et, à supposer que l’objet du contrat conclu par la société VALOCIME puisse être considéré comme licite, nonobstant l’absence de mandat d’un opérateur, que les obligations posées par l’article L 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques ne sont pas satisfaites ; Attendu que l’article L 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques dispose « tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant de mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ses installations » ; Attendu qu’en l’espèce, la société VALOCIME agit en qualité de locataire disposant d’une convention de mise à disposition totale d’un emplacement en date du 14 juin 2018 à effet au 22 juillet 2022, régularisée avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic en exercice, et préalablement autorisé par une assemblée des copropriétaires ; Que l’action de la société VALOCIME aux fins d’expulsion de la société CELLNEX FRANCE, dépourvue de tout droit ni titre sur cette parcelle, a pour objet la protection possessoire de sa jouissance des biens donnés à bail dont elle se trouve évincée ; Que si les dispositions de l’article L 34-9-1-1 précité prévoient une procédure d’information du maire, accompagnée d’un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter les installations, par tout opérateur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain, aux fins d’édification de toute construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques ; Qu’il résulte de ce texte une impossibilité de réaliser des travaux d’édification des installations en l’absence de mandat d’un opérateur de téléphonie mobile ; Que pour autant, l’article L 34-9-1-1 précité ne réserve pas l’action en expulsion au seul titulaire d’un mandat opérateur, mais l’exige seulement dans l’hypothèse où l’acquéreur ou le preneur ferait ultérieurement édifier un nouveau pilône ; Qu’il ne peut être déduit de cet article que la conclusion d’un bail est subordonnée à l’obtention préalable d’un mandat opérateur ni que l’action en expulsion de parcelle d’exploitation est une action réservée au seul locataire, titulaire d’un « mandat opérateur » sur un emplacement ; Qu’au surplus, ce texte n’est assorti d’aucune sanction en cas de méconnaissance des obligations qu’il prescrit de sorte que la société CELLNEX FRANCE ne peut en tirer aucune conséquence sur la régularité de la convention régularisée par la société VALOCIME avec le syndicat des copropriétaires ; Que ce texte est sans incidence sur la qualité à agir de la société VALOCIME de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée ; Sur le défaut d’intérêt à agir né et actuel Attendu qu’il ressort du préambule de la convention régularisée entre la société VALOCIME et le bailleur que l’emplacement est occupé au jour de la signature de la convention en vertu d’une convention conclue entre le bailleur et l’occupant actuel, qu’elle a exprimé le souhait de prendre à bail cet emplacement dont la mise à sa disposition a été fixée au plus tard au 22 juillet 2022 ; Que le 12 octobre 2020, la société VALOCIME a informé la société CELLNEX FRANCE du non-renouvellement du bail et de la date de son terme et, par l’intermédiaire de son conseil, l’a mise en demeure d’avoir à quitter les lieux et à retirer l’ensemble de ses installations et équipements techniques ; Que son intérêt à agir est né et actuel, par suite de l’entrée en vigueur de son bail et du refus de la société CELLNEX FRANCE de quitter et libérer les lieux alors même qu’il lui a été signifié la décision du syndicat des copropriétaires de ne pas renouveler son bail ; Que l’absence de mandat opérateur et d’autorisation d’urbanisme est sans incidence sur l’intérêt à agir de la société VALOCIME, qui dispose d’un titre lui permettant de poursuivre l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre, qui occupe cet emplacement, sur le fondement d’un trouble manifestement illicite à la jouissance paisible de l’emplacement loué ; Que la société VALOCIME a intérêt à agir et son action est recevable ; Sur les demandes principales Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ; Que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ; Attendu que le trouble manifestement illicite visé par l’article 835 alinéa 1 du Code civil désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit » ; Que le trouble manifestement illicite correspond à la voie de fait qui s’apprécie in concreto et l’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition légale dès lors que la preuve est rapportée de l’atteinte à une liberté protégée ou à un droit consacré ; Sur la demande d’expulsion et d’enlèvement des équipements Attendu qu’en l’espèce, la société VALOCIME dispose d’un titre par suite de la convention régularisée par acte sous-seing privé en date du 14 juin 2018 à effet au 22 juillet 2022 sur l’emplacement situé sur la terrasse de l’immeuble [Adresse 1] cadastré section [Cadastre 4] K numéro [Cadastre 2] ; Que la société CELLNEX FRANCE est dépourvue de tout titre d’occupation depuis le 21 juillet 2022, date à laquelle son bail est arrivé à échéance et n’a pas été renouvelé ; Que la société VALOCIME justifie avoir mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2022 la société CELLNEX FRANCE d’avoir à quitter les lieux ; Que si la société CELLNEX France produit aux débats un procès-verbal de démontage du 11 avril 2024 et un procès-verbal de constat dressé le 12 avril 2024, démontrant le démontage de la plupart de ses installations et la remise en état des lieux, il demeure certains équipements de radiotéléphonie visibles en toiture dont elle ne conteste pas la présence ; Que la société CELLNEX FRANCE affirme qu’ils appartiennent à l’opérateur SFR et produit pour en justifier une convention pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie dans l’immeuble du 23 avril 2014 régularisée entre la société SFR et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ; Que par suite, l’appartenance des équipements de radiotéléphonie à la société CELLNEX FRANCE n’est pas rapportée de manière sérieusement incontestable de sorte que l’existence d’un trouble manifestement illicite qui lui serait imputable n’est pas démontrée ; Que la société VALOCIME sera déboutée de ses demandes d’expulsion et de condamnation de la société CELLNEX FRANCE, sous astreinte, à enlever les biens, infrastructures et équipements de l’emplacement et à le remettre dans son état d’origine ; Sur la demande provisionnelle Attendu qu’il est établi par les pièces versées aux débats que la société CELLNEX FRANCE a occupé sans droit ni titre l’emplacement litigieux du 22 juillet 2022 au 11 avril 2024 ; Que depuis le 22 juillet 2022, la société VALOCIME est tenue de s’acquitter du paiement d’un loyer annuel forfaitaire global de 11 425 €, soit 952 € par mois alors même qu’elle n’a pu disposer de l’emplacement loué ; Que contrairement aux affirmations de la société CELLNEX France, la société VALOCIME ne sollicite pas l’indemnisation provisionnelle à valoir sur une perte de chance de générer des revenus par l’exploitation de la terrasse mais l’indemnisation provisionnelle du préjudice subi du fait de l’impossibilité de disposer de la parcelle louée alors même qu’elle est débitrice d’un loyer forfaitaire annuel ; Qu’en conséquence, la société CELLNEX FRANCE sera condamnée à lui verser une somme provisionnelle de 952 € à titre d’indemnité à valoir sur l’occupation pour la période du 22 juillet 2022 jusqu’au 11 avril 2024 inclus ; Qu’il ne sera pas fait droit au surplus de ses demandes provisionnelles qui se heurtent à des contestations sérieuses fait du démontage et de l’enlèvement des principaux équipements et infrastructures ; Sur les demandes accessoires Attendu que la société CELLNEX FRANCE sera condamnée au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat de la cause qui en a fait la demande ; PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DÉCLARONS la société VALOCIME recevable en ses demandes ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de la société VALOCIME d’expulsion de la société CELLNEX FRANCE ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de la société VALOCIME de condamnation de la société CELLNEX France à enlever l’ensemble de ses biens, infrastructures et équipements et à remettre l’emplacement en son état d’origine ; CONDAMNONS la société CELLNEX FRANCE à payer à la société VALOCIME une somme provisionnelle de 952 € à titre d’indemnité à valoir sur l’occupation pour la période du 22 juillet 2022 jusqu’au 11 avril 2024 inclus ; CONDAMNONS la société CELLNEX FRANCE à payer à la société VALOCIME la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS la société CELLNEX FRANCE aux entiers dépens de référé avec distraction au profit de l’avocat de la cause qui en a fait la demande ; REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
672285e43f64f31269862a8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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