Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 672286203f64f31269862d0b
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 11 Octobre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame BONALI, Greffière Débats en audience publique le : 21 Août 2024 N° RG 24/03078 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DUQ PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [S] [U] Né le 18 août 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] Représenté par Maître Audrey PORRU, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [W] [U] Née le 27 mai 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] Représentée par Maître Audrey PORRU, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La S.A.S. CONCEPT CONSTRUCTA, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Non comparante EXPOSE DU LITIGE M. [S] [U] et Mme [W] [U] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 5]. Ils ont fait rénover leur toiture en janvier 2022 par la société Concept Constructa selon devis du 22 novembre 2021. *** Suivant actes de commissaires de justice en date du 28 juin 2024, Mme [W] [U] et M. [S] [U] ont assigné la SAS Concept Constructa en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de condamner la société à lui communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard les documents relatifs à la souscription de la garantie décennale, ordonner une expertise, et de condamner la société à leur payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens. A l’audience du 21 août 2024, Mme [W] [U] et M. [S] [U] ont maintenu leurs demandes. La SAS Concept Constructa, citée par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande de communication de pièce : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. *** En l’espèce, il résulte des documents produits que la SAS Concept Constructa a réalisé une révocation complète de la toiture des consorts [U], conformément au devis DEV-2021-0013 du 22 novembre 2021, accepté le 23 novembre 2021 par le client. Les consorts [U] produisent un rapport d’expertise réalisé à la suite d’un sinistre de dégâts des eaux liés à des infiltrations dans la toiture au [Adresse 5], déclaré le 8 septembre 2022. Par courrier du 17 octobre 2023, Mme [W] [U] et M. [S] [U] ont mis en demeure la SAS Concept Constructa d’avoir à leur communiquer leur garantie décennale afin que l’assurance de la société puisse intervenir dans le cadre des désordres subis, affirmant qu’à chaque pluie, des infiltrations interviennent. Ainsi, les demandeurs disposent d’un intérêt légitime à la production des éléments relatifs à la garantie décennale souscrite par la société à l’origine de la réfection de la toiture. Il convient d’ordonner à la SAS Concept Constructa de communiquer les documents relatifs à la souscription de la garantie décennale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant soixante jours, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. *** En l’état de la situation telle que décrite précédemment, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties. En l’état, la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. La SAS Concept Constructa supportera les dépens de l’instance en référé. Les frais d’expertise sont quant à eux mis à la charge des demandeurs. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Ordonnons à la SAS Concept Constructa de communiquer à Mme [W] [U] et M. [S] [U] les documents relatifs à la souscription de la garantie décennale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant soixante jours, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : [Y] [P] SARL [Y] & ASSOCIES [Adresse 4] [Localité 3] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8] Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - lister les désordres visés dans l’assignation et les pièces qui y sont jointes, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert, - les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [W] [U] et M. [S] [U] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ; Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [W] [U] et M. [S] [U], d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Rejetons toutes les autres demandes ; Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la SAS Concept Constructat aux dépens du référé. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile est rejetarticle 271 du code de procédure civile à moins qarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile disposearticle 275 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
672286203f64f31269862d0b
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