Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 672286223f64f31269862d3b
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 11 Octobre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame BONALI, Greffière Débats en audience publique le : 21 Août 2024 N° RG 24/00528 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OSB PARTIES : DEMANDERESSE Madame [T] [F] épouse [W] Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] Représentée par Maître Thierry OSPITAL de la SELARL CABINET THIERRY OSPITAL -COFFANO, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal Non comparante Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGE, dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en son établissement sis Les bureaux de la Méditerrannée, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal Représenté par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [F] épouse [W] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 29 juillet 2023 à [Localité 8]. Alors qu'elle circulait en qualité de piéton, elle été percuté par un véhicule. Selon le certificat médical du 23 octobre 2023 du docteur [O] [K], Mme [T] [F] épouse [W] a été admise dans le service de réanimation polyvalente le 29 juillet 2023. Le bilan lésionnel mentionnait un traumatisme crânien grave avec saignement méningé du vertex, contusions hémorragiques parenchymateuses temporales gauches, un fracas facial avec hématome péri orbitaire gauche, fractures des os propres du nez et traumatisme maxillo-dentaire supérieure droit, traumatisme thoracique avec pneumothorax bilatéral de faible abondance, hématome médiastinal postérieur et inférieur, hématome de la glande surrénale droit et contusion de la tête du pancréas, dissection de l'artère gastroduodénale, lacérations hépatiques, traumatismes orthopédique avec fracture du fémur droit, fracture tibia et fibula de la jambe droite, fracture de l'ulna droit. * Suivant acte de commissaires de justice en date du 4 mars 2024, Mme [T] [F] épouse [W] a assigné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommage (FGAO) et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d'obtenir une provision de 100.000 €, et de laisser les dépens à la charge de l'Etat. * A l'audience du 21 août 2024, Mme [T] [F] épouse [W], représentée, demande de: - Ordonner une expertise, - Lui allouer une somme provisionnelle de 100.000 € au titre de la solidarité nationale, - Rejeter les demandes du FGAO, - Condamner le FGAO à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle affirme ne pas avoir connaissance de l'identité du conducteur du véhicule qui l'a percuté et qu'il ressort de l'enquête pénale que ce véhicule n'était pas assuré. Le FGAO, représenté, demande de - Déclarer l'assignation irrecevable, - Débouter la demanderesse de ses demandes, - Lui laisser la charge de ses dépens. Il indique que l'enquête pénale est toujours en cours et que selon les extraits des procès-verbaux communiqués, l'auteur de l'accident est connu, à tout le moins le véhicule et son immatriculation. Elle conclut qu'en cas d'auteur connu, celui-ci doit être mis en cause et l'assignation dénoncée au FGAO afin que la décision lui soit opposable. La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la recevabilité de l'assignation délivrée au FGAO : Selon l'article R 421-14 du code des assurances, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun sauf exception. En l'espèce, un débat existe quant à l'existence d'un auteur connu ou inconnu et les éléments de la procédure ne permettent pas de le déterminer. Dès lors, faute d'auteur connu impliqué avec certitude dans l'accident, il n'y a pas lieu de déclarer l'action à l'encontre du FGAO irrecevable. Sur l'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. " L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. *** En l'espèce, les pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal d'enquête, et les déclarations des parties, attestent que Mme [T] [F] épouse [W] a été victime d'un accident de la circulation, se trouvant percuté par un véhicule ayant pris la fuite. Mme [T] [F] épouse [W] a présenté d'importantes lésions qui ont nécessité une hospitalisation au service de réanimation de l'hôpital de la Timone à [Localité 8], où il était immédiatement transporté. Ces circonstances caractérisent l'intérêt de Mme [T] [F] épouse [W] à obtenir qu'un technicien judiciaire détermine si son état est médicalement consolidé ainsi que l'étendue définitive du préjudice corporel découlant de l'accident dont il a été victime afin qu'il puisse disposer de l'ensemble des informations d'ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d'expertise, étant précisé que Mme [T] [F] épouse [W] fera l'avance des frais y afférents. Sur la demande provisionnelle : Il ressort de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l'article L 421-1 du code des assurances, le FGAO , dont l'obligation d'indemnisation est subsidiaire, n'est tenu d'indemniser les victimes des dommages nés d'un accident survenu en France, que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme, soit notamment lorsque le responsable de l' accident est inconnu ou lorsqu'il n'est pas assuré. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. La victime doit ainsi démontrer que les conditions d'intervention du FGAO sont remplies et que l'auteur de l'accident n'est pas identifié, ce que viennent étayer le procès-verbal ou le rapport des agents de la force publique. L'article R. 421-3, al. 1er et 5 précise que ces documents doivent expressément mentionner que l'auteur de l'accident corporel est inconnu. Il résulte des éléments produits aux débats que les éléments de la procédure ne mentionnent pas expressément que l'auteur des faits est inconnu. Il est produit un courrier du procureur de la République de [Localité 8] indiquant qu'aucune garantie active n'était enregistrée au Fichier des Véhicules Assurés pour le véhicule mis en cause dans l'accident dont à été victime Mme [T] [W]. Ces éléments laissent ainsi supposer que le véhicule a été identifié. En outre les procès-verbaux d'exploitation des caméras de vidéosurveillance situés à proximité du lieu des faits mentionnent la présence d'un véhicule de marque Fiat et de coloris rouge, qui pourrait être impliqué. Aucun procès-verbal d'audition de témoin n'est produit. En l'état de ces éléments, et en l'absence de production des procès-verbaux concernant les circonstances de l' accident permettant de déterminer que l'ensemble des personnes susceptibles d'être impliquées dans l'accident sont inconnues, ou non assurées, l'obligation du FGAO d'indemniser la victime de l' accident , est, à ce stade, sérieusement contestable. En conclusion la demande de provision est rejetée. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l'équité ou de la différence de situation économique entre les parties. Mme [T] [F] épouse [W] supportera les dépens de l'instance en référé. En l'état, il y a lieu de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise médicale de Mme [T] [F] épouse [W]; COMMETTONS pour y procéder : [Localité 10] [11] hopital [9] [Localité 4] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12] Expert inscrit auprès de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de: Avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner Mme [T] [F] épouse [W], décrire les lésions causées par l'accident après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, indiquer les traitements appliqués, l'évolution et l'état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident, - en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [T] [F] épouse [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [T] [F] épouse [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Mme [T] [F] épouse [W]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Mme [T] [F] épouse [W] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Mme [T] [F] épouse [W](prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Mme [T] [F] épouse [W] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Mme [T] [F] épouse [W] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si Mme [T] [F] épouse [W] est scolarisé ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d'établissement Dire si Mme [T] [F] épouse [W] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Mme [T] [F] épouse [W] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudice permanents exceptionnels Dire si Mme [T] [F] épouse [W] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l'état de Mme [T] [F] épouse [W] est susceptible de modification en aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; - Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne ; Disons que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ; Fixons à la somme de 1100 euros HT la provision à consigner par Mme [T] [F] épouse [W] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ; Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Mme [T] [F] épouse [W] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, Dans l'hypothèse où Mme [T] [F] épouse [W] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, Mme [T] [F] épouse [W] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Disons que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ; Disons que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; Vu l'article 835 du code de procédure civile ; DISONS n'y avoir lieu de faire droit à la demande de provision; REJETONS les autres demandes des parties ; CONDAMNONS Mme [T] [F] épouse [W] aux dépens du référé. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civile que le prarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle L 421-1 du code des assurancesarticle 145 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
672286223f64f31269862d3b
Données disponibles
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- Résumé officiel
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