Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 672286223f64f31269862d44
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 859 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 11 Octobre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame BONALI, Greffière Débats en audience publique le : 21 Août 2024 N° RG 24/02602 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AAQ PARTIES : DEMANDERESSE La S.A.R.L. CPM, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Laurence SMER-GEOFFROY, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 3] Non comparant La S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal Non comparante FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Un chèque n° 0000095 tiré sur un compte ouvert à la caisse d’épargne Cepac d’un montant de 7500 euros et daté du 27 mars 2023 a été remis à la SARL CPM par M. [P] [I]. M. [P] [I] a formé opposition sur compte pour perte et le chèque a été rejeté. Par acte d'huissier du 10 juin 2024, la SARL CPM a fait assigner M. [P] [I] et la SA Caisse d’épargne Cepac, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de : Ordonner à M. [P] [I] et à la banque caisse d’épargne Cepac de procéder à la mainlevée de l’opposition du chèque n°0000095 émis par M. [I] et tiré sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la banque Caisse d’épargne Cepac, en son agence Euromed située [Adresse 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Condamner M. [P] [I] à payer à la SARL CPM la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Lors de l'audience du 21 août 2024, la SARL CPM, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes. Assignés à personne morale, et à étude, M. [P] [I] et la SA Caisse d’épargne Cepac n'ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la mainlevée des oppositions pour pertes des chèques L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Aux termes de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, « il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition. » Il en résulte que le juge des référés a compétence pour ordonner la mainlevée de l'opposition d'un chèque. En l'espèce, la SARL CPM produit une facture n°2023/65 d’un montant de 8592 euros émise au profit de M. [P] [I] pour la réparation d’un véhicule de marque Maserati immatriculé [Immatriculation 4]. Cette facture a été acquittée par M. [P] [I] au moyen d’un chèque n° 0000095 tiré sur un compte ouvert à la caisse d’épargne Cepac d’un montant de 7500 euros et daté du 27 mars 2023, tenant compte d’une remise commerciale correspondant à la franchise de son assurance. Le chèque n° 0000095 a été mis à l'encaissement et rejeté en raison de l'opposition pour perte formée par le tireur le 15 septembre 2023. Or M. [P] [I], ne comparaissant pas à l'audience, il n'est aucunement expliqué les circonstances de la perte du chèque. En effet, les oppositions pour pertes sont en contradiction avec la remise volontaire des chèques pour le paiement de la facture auprès de la SARL CPM. Ainsi, l’opposition au paiement du chèque étant irrégulière il convient de faire droit à la demande de mainlevée de l’opposition pour perte du chèque n°0000095, formée par la SARL CPM, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la SARL CPM l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, M. [P] [I] est condamné à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [P] [I], qui succombe, est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT, Ordonnons la mainlevée des oppositions formées sur le chèque n° 0000095 tirés sur la Caisse d’épargne Cepac pour un montant de 7500 euros et daté du 27 mars 2023, émis au profit de la SARL CPM, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours et ce pendant 60 jours, à compter de la signification de la présente ordonnance ; Rejetons les autres demandes, Condamnons M. [P] [I] à payer à la SARL CPM la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [P] [I] aux dépens de la procédure de référé. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
672286223f64f31269862d44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA