Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 672286253f64f31269862d9f
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 11 Octobre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame BONALI, Greffière Débats en audience publique le : 21 Août 2024 N° RG 24/03006 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DHG PARTIES : DEMANDERESSE Madame [D] [R] épouse [M] Née le 16 février 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Marie-noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 2] Non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 23 décembre 2019, Mme [D] [R] épouse [M] a donné à bail à M. [C] [V] un local à usage professionnel situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 260 euros et 20 euros de provision sur charges. Mme [D] [R] épouse [M] a fait délivrer à M. [C] [V] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 10 mai 2024, pour une somme de 1258 euros, au titre de l’arriéré locatif. Par acte de commissaire de Justice du 10 juillet 2024, Mme [D] [R] épouse [M] fait assigner M. [C] [V] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de M. [C] [V] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - condamner M. [C] [V] à payer à Mme [D] [R] épouse [M] la somme provisionnelle de 1258 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal, arrêtée au 30 avril 2024, - condamner M. [C] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale de 354 € par mois à compter du 1er mai 2024, - condamner M. [C] [V] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. A l’audience du 21 août 2024, Mme [D] [R] épouse [M] maintient les demandes de son acte introductif d’instance. Assignée par remise de l'acte à l’étude, M. [C] [V] n'était ni comparant, ni représenté. En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. SUR CE, Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion : Aux termes des article 1217 et 1224 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat », laquelle « résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le présent bail sera résilié immédiatement et de plein droit deux mois après une mise en demeure resté sans effet. Mme [D] [R] épouse [M] justifie par ailleurs de la délivrance le 10 mai 2024 d’un commandement de payer les loyers et charges concernant les lieux loués. Il n’est pas contesté que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à deux mois. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 10 juillet 2024 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 23 décembre 2019 à compter du 11 juillet 2024. Il convient dès lors d'ordonner l'expulsion de M. [C] [V] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif . Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif : L’article 1728 2° du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Cette obligation figure également au contrat de bail du 23 décembre 2019. Il ressort du relevé de compte locatif produit par Mme [D] [R] épouse [M], arrêté à la date du 1er mai 2024, que la dette locative s'élève à la somme de 1258 € (échéance du mois de mai 2024 incluse). M. [C] [V] est donc condamné à verser à titre provisionnel à Mme [D] [R] épouse [M] la somme de 1258? € arrêtée au mois de mai 2024 inclus au titre de l’arrêté locatif, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024, date du commandement de payer. Sur la demande en paiement d’indemnités d’occupation: Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire ; que l'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur . En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 11 juillet 2024 et M. [C] [V] est occupant sans droit ni titre. Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation, en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, destinée à compenser la perte de jouissance du bien égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi et de condamner, à titre provisionnel, le locataire au paiement de cette indemnité jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires M. [C] [V], partie perdante, doit supporter la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En outre, M. [C] [V], tenu au dépens, est condamné à verser à Mme [D] [R] épouse [M] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires entreprises. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de location de parking au profit de Mme [D] [R] épouse [M], à compter du 11 juillet 2024 ; ORDONNONS en conséquence l'expulsion de M. [C] [V] ainsi que tout occupant de son chef, de l'emplacement de stationnement sis [Adresse 2] ; ORDONNONS à défaut pour M. [C] [V] d'avoir volontairement quitté les lieux, son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [C] [V] à verser à Mme [D] [R] épouse [M] la somme provisionnelle de 1258? € arrêtée au mois de mai 2024 inclus au titre de l’arrêté locatif, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024, date du commandement de payer ; FIXONS l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par M. [C] [V] au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et au besoin CONDAMNONS M. [C] [V] à verser à Mme [D] [R] épouse [M] l'indemnité mensuelle provisionnelle à compter du mois de juin 2024 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ; CONDAMNONS M. [C] [V] à verser à Mme [D] [R] épouse [M] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les autres demandes ; CONDAMNONS M. [C] [V] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 1730 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
672286253f64f31269862d9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA