Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 672286263f64f31269862da8
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 11 Octobre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame BONALI, Greffière Débats en audience publique le : 21 Août 2024 N° RG 24/02366 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45ZN PARTIES : DEMANDERESSE La S.A. UNICIL, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [C] [V], dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal Non comparante Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20], représenté par son syndic en exercice, CITYA CARTIER, dont le siège social est sis [Adresse 24] prise en la personne de son représentant légal Représenté par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE Etablissement public Métropole d’Aix-Marseille-Provence, dont le siège social est sis [Adresse 22] prise en la personne de son représentant légal Non comparante Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice, IMMOBILIERE TARIOT, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [L] [W], demeurant [Adresse 17] Non comparante Madame [T] [J], demeurant [Adresse 31] Non comparante Monsieur [GW] [BP], demeurant [Adresse 8] Non comparant Madame [AH] [OJ], demeurant [Adresse 23] Non comparante Madame [NR] [B], demeurant [Adresse 7] Non comparante Madame [N] [XO], demeurant [Adresse 17] Non comparante Monsieur [LA] [S], demeurant [Adresse 25] Non comparant Monsieur [FJ] [IJ], demeurant [Adresse 16] Non comparant Madame [C] [V], demeurant [Adresse 32] Non comparante Monsieur [H] [VS] [D] [M], demeurant [Adresse 14] Non comparant Madame [A] [E], demeurant [Adresse 15] Non comparante Madame [TE] [O], demeurant [Adresse 3] Non comparante Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 9] Non comparant Monsieur [WN] [AG], demeurant [Adresse 19] Non comparant Madame [P] [U], demeurant [Adresse 20] Non comparante Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 13] Non comparant Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 21] Non comparante Monsieur [G] [NF], demeurant [Adresse 20] Non comparant Monsieur [GM] [PW], demeurant [Adresse 20] Non comparant EXPOSE DU LITIGE La SA d’HLM UNICIL est propriétaire de parcelles situées aux [Adresse 18] (parcelle [Cadastre 27]). Un arrêté de permis de construire de la ville de [Localité 33] l’autorisant à réaliser la rénovation de l’immeuble a été rendu le 17 juillet 2023. Suivant actes de commissaires de justice des 15, 16, 17, 21, 22 et 27 mai 2024 la SA d’HLM UNICIL a fait assigner devant le juge des référés de ce siège le syndicat des copropriétaires [Adresse 20], représenté par son syndic en fonction, M. [WN] [AG], Mme [P] [U], M. [Y] [X], Mme [K] [Z], M. [G] [NF], M. [GM] [PW], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] représenté par son syndic en fonction, Mme [L] [W], Mme [T] [J], M. [GW] [BP], Mme [AH] [OJ], Mme [NR] [B], Mme [N] [XO], M. [LA] [S], M. [FJ] [IJ], le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic en fonction, Mme [C] [V], M. [D] [M] [H] [VS], Mme [A] [E], Mme [TE] [O], M. [R] [I] et la métropole d’Aix-Marseille-Provence, aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et statuer sur les dépens. A l’audience du 21 août 2024, la SA d’HLM UNICIL a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 17], pris en la personne de son syndic en fonction, dépose des conclusions , formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et sollicite un complément de la mission sollicitée. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] pris en la personne de son syndic en exercice, formule des protestations et réserves d’usage et demande que les frais d’expertise soient mis à la charge exclusive de la demanderesse. Régulièrement assignés, à personne : M. [GW] [BP], Mme [P] [U], Mme [NR] [B], M. [GM] [PW], à personne morale, la métropole Aix-Marseille-Provence à domicile : M. [LA] [S], à étude : M. [D] [M] [H] [VS], M. [G] [NF], Mme [L] [W], Mme [T] [J], Mme [N] [XO], Mme [A] [E], Mme [K] [Z], Mme [C] [V], M. [R] [I], Mme [AH] [OJ], M. [FJ] [IJ], Mme [TE] [O], le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic en fonction, selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile : M. [WN] [AG], M. [Y] [X] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024 MOTIFS DE LA DECISION L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Par arrêté du 17 juillet 2023la SA d’HLM UNICIL a obtenu un permis de construire pour rénover l’immeuble sis [Adresse 18] (parcelle [Cadastre 27]). Ce projet d’envergure justifie l’intérêt légitime de la SA d’HLM UNICIL à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance. La SA d’HLM UNICIL sera tenue des dépens du présent référé. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance rendue en premier ressort, réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder : [F] [FJ] [Adresse 12] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 30] Avec pour mission de : - se rendre sur les parcelles cadastrées B[Cadastre 29] sis [Adresse 20], (référence 131206825 B[Cadastre 29]) B[Cadastre 26] sis [Adresse 17], (référence 131206825 B[Cadastre 26]) B[Cadastre 28] sis [Adresse 10] (référence 131206825 B[Cadastre 28]) - visiter : - les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées références 131206825 B[Cadastre 29], 131206825 B[Cadastre 26], 131206825 B[Cadastre 28] l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ; - examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ; - les bâtiments et équipements publics sis sur lesdites parcelles, confrontant le terrain d'assiette dudit projet autorisé ; - constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles cadastrées références 131206825 B[Cadastre 29], 131206825 B[Cadastre 26], 131206825 B[Cadastre 28], ainsi que l'état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles cadastrées références 131206825 B[Cadastre 29], 131206825 B[Cadastre 26], 131206825 B[Cadastre 28], en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ; - dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ; - dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d'urgence constitutive d'un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l'état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ; - communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ; Disons que la SA d’HLM UNICIL devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance, Disons que l'expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation, Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité, Disons que si le coût probable de l'expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction qui statuera à l'issue de ce délai, Disons que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, Disons que l'expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l'original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire, Disons qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente Précisons qu'à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l'expert ne devra adresser sa demande de taxe qu'au demandeur et que l'ordonnance de taxe ne sera notifiée qu'au seul demandeur ; Laissons les dépens à la charge de la SA d’HLM UNICIL. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 659 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
672286263f64f31269862da8
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