Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 672286263f64f31269862de6
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 1 JUGEMENT DU : 14 Octobre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024 N° RG 24/00276 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4M6J PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 7] - [Adresse 4] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SOCIETE D’EXPLOITATION CABINET LAUGIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5] (ANDORRE) représenté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Betty-Océane MASSIANI, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [V] [I] est copropriétaire des lots 5 et 6 de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 4] [Localité 1]. Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété. Par actes de commissaires de justice en date du 19 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 4] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION CABINET LAGIER, a fait citer Monsieur [V] [I] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond. A l'audience du 09 septembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de recevoir ses demandes, de condamner Monsieur [V] [I] au paiement : De la somme de 12 597,09 euros au titre des charges impayées, provisionnelles et frais, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 décembre 2023 ;De la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens En cas d’irrecevabilité, il demande de débouter le défendeur de sa demande au titre des frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ces conclusions auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [V] [I] demande au tribunal, à titre principal, de constater l’irrégularité de la mise en demeure, de rejeter les demandes adverses et de condamner le syndicat des copropriétaires demandeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, il demande des délais de paiement de 24 mois et de rejeter les autres demandes adverses. L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Sur la recevabilité : Il résulte des dispositions précitées que ce n’est qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer ces provisions dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est recevable à saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. La mise en demeure doit donc expressément mentionner le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1. En l’espèce, par courrier recommandé en date du 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [V] [I] de payer la somme de 74 362,74 euros dans un délai de 30 jours. Il résulte de l’examen du décompte que la somme réclamée comprend les provisions de l’exercice en cours (soit à la date de la mise en demeure, l’exercice 01 mai 2023 au 30 avril 2024), pour un montant de 871,25 euros, mais aussi un arriéré de charges pour la période du 07 décembre 2021 au 30 avril 2023 et encore des votes de travaux exceptionnels et des frais de recouvrement. Ainsi la mise en demeure envoyée n’est pas conforme à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu’elle n’a pas mis en demeure le copropriétaire de payer les provisions dues au titre de l’article 14-1 de la même loi, mais une somme globale arriéré de charges, frais et provisions inclus ne permettant pas au copropriétaire d’identifier et de comprendre les seules provisions dont il devait s’acquitter pour faire échec à la procédure accélérée au fond. Dès lors, la mise en demeure n’est pas conforme à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires sont déclarées irrecevables. Sur les demandes accessoires Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires conservera la charge des dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DECLARE irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 4] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION CABINET LAGIER, REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes des parties ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 4] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION CABINET LAGIER aux dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 481-1 du code de procédure civile applicablarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
672286263f64f31269862de6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA