Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 672286263f64f31269862dec
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 1 176 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 11 Octobre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame BONALI, Greffière Débats en audience publique le : 21 Août 2024 N° RG 24/03068 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DSV PARTIES : DEMANDEURS Madame [W] [B] demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La S.A.S. ICREDIT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [S] [N] Non comparante EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 24 novembre 2017, M. [J] [F] et Mme [W] [B] ont donné à bail commercial à la SAS ICREDIT IMMOBILIER des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 11760 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance. M. [J] [F] et Mme [W] [B] ont fait délivrer à la SAS ICREDIT IMMOBILIER un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 22 février 2024, pour une somme de 3645,63 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 février 2024. Par acte de commissaire de Justice du 10 juillet 2024, M. [J] [F] et Mme [W] [B] ont fait assigner la SAS ICREDIT IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la SAS ICREDIT IMMOBILIER et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, - condamner la SAS ICREDIT IMMOBILIER à payer à M. [J] [F] et Mme [W] [B] la somme provisionnelle de 4860,84 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 mars 2024, - fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1215,21 euros, - condamner la SAS ICREDIT IMMOBILIER au paiement de la somme de 4860,84 euros au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 23 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, sommes à parfaire, - condamner la SAS ICREDIT IMMOBILIER au paiement d'une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement. La procédure a été dénoncée à la SA FINANCO, créancier inscrit sur le fonds de commerce, par acte d’huissier du 11 juillet 2024. A l’audience du 21 août 2024, M. [J] [F] et Mme [W] [B], représentés, maintiennent les demandes de leur acte introductif d’instance. Assigné par remise de l'acte à étude, la SAS ICREDIT IMMOBILIER n'était ni comparant, ni représenté. En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. SUR CE, Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, la SAS ICREDIT IMMOBILIER a été assigné à étude et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour le représenter. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. - Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent : L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. En l’espèce, le contrat de bail dans sa version produite aux débats ne mentionne aucune clause résolutoire. En outre, il y a lieu de préciser qu’aucun décompte postérieur au commandement de payer n’est produit. En l’absence de clause résolutoire, il y a lieu de rejeter la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire. En outre, les demandes subséquentes en expulsion et condamnation aux indemnités d’occupation sont également rejetées. - Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges : Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur. Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer mais ne produit aucun décompte des sommes dues, alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve de sa créance. La demande est également rejetée. - Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [J] [F] et Mme [W] [B], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens. La demande formulée au titre des frais irrépétibles est rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande formulée au titre de l’acquisition de la clause résolutoire ; Rejetons la demande d’expulsion ; Rejetons les demandes en paiement de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation ; Rejetons la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes des parties ; Condamnons M. [J] [F] et Mme [W] [B] aux entiers dépens, Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commerce dispose que toutearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 834 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
672286263f64f31269862dec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA