Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6722a0d43f64f312698a5ebe
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 271 315 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00329 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JZE6 Minute N° : 775 /2024 JUGEMENT DU 15 Octobre 2024 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON Le 17 octobre 2024 DEMANDEUR : S.A. CONSUMER FINANCE domiciliée : chez LEVY ROCHE SARDA [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau d’AVIGNON DEFENDEUR : Madame [G] [L] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6] [Adresse 1], [Localité 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame C. PALAZZO, greffier, lors du délibéré DEBATS : 10 septembre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 10 septembre 2022, la société SOFINCO -marque de CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE- a consenti à Mme [G] [L] un prêt personnel d’un montant de 12000 euros, remboursable en 72 mensualités de 190 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,411 % et un taux annuel effectif global de 4,501 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOFINCO-CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2023, mis en demeure Mme [G] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2023, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Mme [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, afin de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ou subsidiairement prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles et d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : * 12 713,15 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 10 septembre 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,411 % à compter de la mise en demeure du 14 août 2023 * 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2024, où les moyens tirés de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts ont été soulevés d'office. Prétentions et moyens des parties À l’audience, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE maintient sa demande de condamnation de la défenderesse en soutenant qu’elle n’a pas respecté ses engagements de paiement. Mme [G] [L], assignée par acte remis à l’étude, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 septembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1. Sur la demande principale Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 10 septembre 2022 signé par Mme [G] [L]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2023, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme. Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 14 août 2023 ainsi que notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 10 516,72 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 1 271,58 euros. Mme [G] [L] sera donc condamnée à payer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 10 516,72 euros ainsi que la somme de 1 271,58 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,411% à compter du 14 août 2023. Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 10 euros en application de l'article 1231-5 du code civil. 2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [L], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [G] [L] à payer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE les sommes suivantes : * 10 516,72 euros (dix mille cinq cent seize euros et soixante-douze centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 10 septembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,411% l'an à compter du 14 août 2023, * 1 271,58 euros (mille deux cent soixante et onze euros et cinquante-huit centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,411% l'an à compter du 14 août 2023, * 10 euros (dix euros) au titre de la clause pénale, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [G] [L] aux dépens. Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 15 octobre 2024. La Greffière Le Juge
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1231-5 du code civil.article L.312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6722a0d43f64f312698a5ebe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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