Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6722a0d43f64f312698a5ed4
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 590 976 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00309 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JY7T Minute N° : 772 /2024 JUGEMENT DU 15 Octobre 2024 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER Le 16 octobre 2024 DEMANDEUR : S.A. DIAC domiciliée : chez SCP SOLLIER - CARRETERO [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Souad ZITOUNI, avocat au barreau d’AVIGNON DEFENDEUR : Monsieur [U], [Z] [K] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame C. PALAZZO, greffier, lors du délibéré DEBATS : 10 septembre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 29 décembre 2021, la SA DIAC a consenti à M. [U] [K] un crédit à la consommation d’un montant de 15 909,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 244,84 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,440 % et un taux annuel effectif global de 3,490 %. Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule RENAULT CLIO TCe 1001-Zen, livré le 13 janvier 2022. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2023, mis en demeure M. [U] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. La société DIAC a constaté la déchéance du terme le 1er février 2024. Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la société DIAC a ensuite fait assigner M. [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 12402,38 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 29 décembre 2021, dont 877,26 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,440 % à compter du décompte du 13 juin 2024, et capitalisation des intérêts,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution de la décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2024, où les moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d'office. Prétentions et moyens des parties À l’audience, la société DIAC maintient sa demande de condamnation du défendeur en faisant état du manquement à son obligation de remboursement des échéances du crédit. Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [U] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 29 décembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1. Sur la demande principale Il résulte de l’examen de l’historique de compte que la créance n’est pas forclose. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 29 décembre 2021 signé par M. [U] [K]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2023, la société DIAC a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours. Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 1er février 2024 ainsi que prononcé par la SA DIAC. Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 10 965,79 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 153,96 euros après déduction des versements effectués après la déchéance du terme. M. [U] [K] sera donc condamné à payer à la société DIAC la somme de 10965,79 euros, ainsi que la somme de 153,96 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,440% à compter du 1er février 2024. Il convient de rappeler qu'en matière de crédit à la consommation, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts. La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée. Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 10 euros en application de l'article 1231-5 du code civil. 2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [K], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Ceux-ci comprennent les sommes visées à l’article 695 du code de procédure civile à l’exclusion de tout autre frais, de sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande tenant à inclure les frais d’exécution de la décision. En l’espèce, l’équité commande d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [U] [K] à payer à la société DIAC les sommes suivantes : * 10 965,79 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 29 décembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 3,440% l'an à compter du 1er février 2024, * 153,96 euros au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 3,440% à compter du 1er février 2024, * 10 euros au titre de la clause pénale, DEBOUTE la société DIAC du surplus de ses demandes dont celle au titre de la capitalisation des intérêts, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [U] [K] aux dépens. Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 15 octobre 2024. La Greffière Le Juge
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1231-5 du code civil.article 472 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile à l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6722a0d43f64f312698a5ed4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA