Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6722a0d53f64f312698a5ee0
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 97 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00275 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYM4 Minute N° :762 /2024 JUGEMENT DU 15 Octobre 2024 Copie + Copie exécutoire délivrés à : Monsieur [Y] (LRAR) Le 16 octobre 2024 DEMANDEUR(S) : Madame [V] [Z] épouse [Y] née le 14 Octobre 1958 à [Localité 4] (Algérie) domiciliée : chez SCP ALBERT & BENEDETTI [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée Monsieur [X] [Y] né le 25 Juillet 1957 à [Localité 3] domicilié : chez SCP ALBERT & BENEDETTI [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne DEFENDEUR : Monsieur [S] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame C. PALAZZO, greffier, lors du délibéré DEBATS : 10 septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 7 octobre 2017, monsieur et madame [X] et [V] [Y] ont consenti à monsieur [S] [C] un bail portant sur un garage portant le n°62 et situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 75 euros. Des loyers étant impayés, par acte du 22 février 2021, monsieur et madame [Y] ont fait délivré à leur locataire un commandement de payer la somme de 225 euros. De nouveaux loyers étant impayés après régularisation de la somme de 225 euros, monsieur et madame [Y] ont fait délivrer à leur locataire un second commandement de payer le 22 décembre 2023 portant sur la somme de 525 euros. Faisant valoir qu’aucun paiement n’était intervenu, par exploit de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, monsieur et madame [Y] ont fait assigner monsieur [C] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON aux fins de voir : - constatater le défaut de paiement des loyers et ordonner la résolution du bail portant sur le garage - ordonner l’expulsion du locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, - autoriser la séquestration des biens se trouvant sur place, - condamner monsieur [C] à payer la somme de 975 euros correspondant aux loyers échus au au 1er juin 2024, - condamner monsieur [C] à régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme mensuelle égale au montant actuel du loyer contractuel et des charges, soit la somme de 75 euros, et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, - condamner monsieur [C] à régler une somme de 250 euros au titre au titre des frais irrépétibles, - condamner monsieur [C] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. A l'audience du 10 septembre 2024, monsieur [Y] a maintenu sa demande mais en actualisant le montant de l’arriéré locatif qui s’élève à la somme de 1.125 euros comprenant le loyer de septembre 2024. Il a ajouté que le locataire se maintenait dans les locaux. Monsieur [C], assigné par acte remis à l’étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens à l’assignation. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du bail Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l’espèce, il convient de rappeler que le bail litigieux n'est pas un bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 régissant les baux d'habitation puisqu'il s'agit d'un bail portant sur un garage. Le bail du 7 octobre 2017 stipule en son article 9 que : « A défaut de paiement à échéance du loyer et des charges ou en cas de non respect des clauses du présent contrat et deux mois après une sommation de payer les sommes dues, y compris les frais, par LRAR, le contrat sera résilié de plein droit». Des loyers étant impayés, les époux [Y] ont fait délivrer à leur locataire le 22 décembre 2023 un commandement de payer portant sur la somme principale de 525 euros due au titre des loyers de juin 2023 à décembre 2023 inclus. Il résulte du décompte produit arrêté au 4 juin 2024 que monsieur [C] ne s’est pas acquitté des sommes réclamées au terme du commandement de payer et n’a pas davantage repris le paiement du loyer courant, de sorte que la dette s’arrêtait à la somme de 975 euros au 4 juin 2024 incluant le loyer de juin 2024. Monsieur [Y] précise que le défendeur n’a toujours pas repris le paiement à la date de l’audience. A défaut de régularisation de l’arriéré locatif dans les deux mois du commandement de payer du 22 décembre 2023, le bail est résilié depuis le 23 février 2024. Sur l'expulsion L'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l'espèce et compte tenu de la résiliation du bail depuis le 23 février 2024, monsieur [C] est occupant sans droit ni titre des lieux et devra quitter les lieux. En l'absence de départ volontaire, il conviendra d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique. Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur l’arriéré locatif et les indemnités d'occupation mensuelles Selon le décompte produit arrêté au 4 juin 2024, il reste dû au titre des loyers échus à la date de résiliation du bail le 23 février 2024 la somme de 675 euros incluant le loyer de février 2024. Monsieur [C] sera condamné au paiement de cette somme. Il sera, en outre, tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, soit la somme actuelle de 75 euros, et ce à compter du 24 février 2024 et jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés aux propriétaires. Sur les demandes accessoires Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, Monsieur [C] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 décembre 2023. Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la cahrge des demandeurs les frais irrépétibles qu’ils ont exposés. Monsieur [C] sera condamné à leur payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail portant sur le garage n°62 situé [Adresse 5] à compter du 23 février 2023, CONSTATE que monsieur [S] [C] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 23 février 2024, AUTORISE l'expulsion de monsieur [S] [C] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux, DIT qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE monsieur [S] [C] à régler à monsieur et madame [X] et [V] [Y] la somme de 675 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 février 2024, FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer auquel s'ajoute le montant des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit la somme actuelle de 75 euros, à compter du 23 février 2024, CONDAMNE monsieur [S] [C] à régler à monsieur et madame [X] et [V] [Y] une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant actuel de 75 euros à compter du 23 février 2024 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés, CONDAMNE monsieur [S] [C] à régler à monsieur et madame [X] et [V] [Y] la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE monsieur [S] [C] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commadement de payer du 22 décembre 2023. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le Juge
Articles de loi cités
article 544 du code civilarticle 455 du code de procédure civile qui dispoarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6722a0d53f64f312698a5ee0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA