Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6722a0d63f64f312698a5eed
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 398 376 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00294 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JY65 Minute N° : 766/2024 JUGEMENT DU 15 Octobre 2024 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON Le 16 octobre 2024 DEMANDEUR : S.A. CONSUMER FINANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau d’AVIGNON DEFENDEUR : Monsieur [K] [U] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame C. PALAZZO, greffier, lors du délibéré DEBATS : 10 septembre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 21 novembre 2022, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [K] [U] un crédit à la consommation d’un montant de 13 983,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 266,25 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,134 % et un taux annuel effectif global de 5,19 %. Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule BMW X1 xdrive20d, livré le 25 novembre 2022. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2023, mis en demeure M. [K] [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2023, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Faisant valoir que la situation n’a pas été régularisée, par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, afin de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ou à titre subsidiaire prononcer la déchéance du terme et la résiliation du contrat pour manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles, - condamner M. [K] [U] à lui payer les sommes suivantes : * 14 501,47 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 21 novembre 2022, dont 1 056,42 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,19 % à compter de la mise en demeure, -ou à, titre subsidiaire à compter de l’assignation-, * 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, -ordonner la restitution du véhicule financé. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2024, où les moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d'office. À l’audience, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient oralement l’intégralité de sa demande. En cours de délibéré ainsi que demandé, elle a produit un décompte de créance expurgé des intérêts et ramenant la créance à la somme de 12 727,37 euros. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à sa dernière adresse connue selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [K] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 21 novembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1. Sur la demande en paiement et le droit du prêteur aux intérêts La société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 21 novembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code. En l'espèce, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [K] [U]. En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir de son droit aux intérêts. Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Les sommes dues se limitent par conséquent à la somme de 12 727,37 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [K] [U] (13 983,760 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (1 256,39 euros). Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Il convient, en conséquence, de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront intérêt qu’au taux légal non majoré. M. [K] [U] sera condamné au paiement de la somme de 12 727,37 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2023. 2. Sur la restitution du véhicule S'agissant des clauses de réserves de propriété, la Cour de Cassation, dans un avis du 28 novembre 2016 a estimé que : « 1°/Doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l’article 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ Doit être réputée non écrite comme abusive, sauf preuve contraire, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la renonciation du prêteur au bénéfice de la réserve de propriété grevant le bien financé et la faculté d’y substituer unilatéralement un gage portant sur le même bien ; au surplus, doit- elle être réputée non écrite, au sens du même texte, dès lors qu’elle ne prévoit pas d’informer l’emprunteur d’une telle renonciation». En l'espèce, le contrat de crédit comprend un article intitulé « Suretés » qui stipule une constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur et prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le bien est repris par le prêteur. Toutefois, eu égard aux éléments rappelés ci-dessus, ladite clause sera considérée comme abusive et écartée. La demande de restitution du véhicule sera donc rejetée. 3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] [U], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 21 novembre 2022 par M. [K] [U], CONDAMNE M. [K] [U] à payer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 12 727,37 euros en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 octobre 2023, DÉBOUTE la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes, dont la demande de restitution du véhicule, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE M. [K] [U] aux dépens. CONDAMNE M. [K] [U] à payer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 15 octobre 2024. La Greffière Le Juge
Articles de loi cités
article L. 132-1 du code de la consommationarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L 341-8 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6722a0d63f64f312698a5eed
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