Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6722a0d73f64f312698a5f07
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 569 727 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00306 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JZFE Minute N° : 770/2024 JUGEMENT DU 15 Octobre 2024 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE Le 16 octobre 2024 DEMANDEUR : S.A. FLOA [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE substitué par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau d’AVIGNON DEFENDEUR : Monsieur [F] [Y] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame C. PALAZZO, greffier, lors du délibéré DEBATS : 10 septembre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat consentie le 3 février 2023, la société FLOA a consenti à M. [F] [Y] un crédit à la consommation d’un montant de 14 393,32 euros, remboursable en 180 mensualités de 143,09 euros, assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,63 % et un taux annuel effectif global de 5,78 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FLOA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2023, mis en demeure M. [F] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2023, la société FLOA lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la société FLOA a ensuite fait assigner M. [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : * 15 697,27 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 3 février 2023, dont 1085 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts * 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens et des frais d’exécution forcée. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2024, où les moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d'office. À l’audience, la société FLOA, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de sa demande. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [F] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 3 février 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1. Sur la demande principale Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 3 février 2023 signé par M. [F] [Y]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2023, la société FLOA a mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées afin d’éviter la déchéance du terme. Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 26 décembre 2023. Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 13 014,74 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 1 183,15 euros. M. [F] [Y] sera donc condamné à payer à la société FLOA la somme de 13 014,74 euros, ainsi que la somme de 1183,15 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,63% à compter du 26 décembre 2023. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l'a prévu ou qu'une décision de justice le précise. La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée. Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 10 euros en application de l'article 1231-5 du code civil. 2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] [Y], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Ceux-ci comprennent les frais mentionnés à l’article 695 du code de procédure civile, de sorte que la demande relative aux frais d’exécution forcée sera rejetée. L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à la société FLOA les sommes suivantes : * 13 014,74 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 3 février 2023, avec intérêts au taux contractuel de 5,63% l'an à compter du 26 décembre 2023, * 1 183,15 euros au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 5,63% l'an à compter du 26 décembre 2023, * 10 euros (dix euros) au titre de la clause pénale, DEBOUTE la société FLOA de ses demandes au titre de la capitalisation des intérêts et des frais d’exécution forcée, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [F] [Y] aux dépens. Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 15 octobre 2024. La Greffière Le Juge
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1231-5 du code civil.article 695 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6722a0d73f64f312698a5f07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA