Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6722a90a3f64f312698b8984
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 17/01125 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 4] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : Madame [W] [E], enfant de M. [R] et Mme [G] [P], décédés [Adresse 3] [Localité 5] représentée par M. [Y] (CFDT) DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par mme [L], COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier, a rendu, à la suite du débat oral du 10 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Madame [W] [E], enfant de M. [R] et Mme [G] [P], décédés CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE M. [Y] (CFDT) Le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [G] [P], veuve de Monsieur [R] [P], a déclaré le 2 mai 2015 à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la MOSELLE (CPAM DE LA MOSELLE) une maladie professionnelle au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles concernant son mari décédé (décès survenu le 28 juin 1993). Le certificat médical initial, établi le 19 février 2015 par le Docteur [S] [N], pneumo-allergologue, faisait état d'un « cancer bronchique à petites cellules du lobe supérieur droit avec métastases hépatiques, découvert le 9 juin 1993 et décédé à l'Hôpital [9] dans le mois suivant cette découverte. Exposition à l'amiante. Tableau 30Bis. » Une enquête a été diligentée par la CPAM. Le 29 juillet 2015, la caisse a notifié un délai complémentaire d'instruction. Le 28 septembre 2015, le colloque médico-administratif s'est orienté vers la saisine du CRRMP (Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles), les travaux réalisés par Monsieur [P] (forgeron) ne figurant pas sur la liste limitative du tableau 30Bis. Le Colloque datait le début de l'exposition au risque à 1948, et la fin de l'exposition au risque à 1980. Madame [P] et l'employeur ont été informés le même jour de la transmission du dossier au CRRMP. Le 28 octobre 2015, la caisse a notifié à Madame [P] un refus provisoire de prise en charge, n'ayant pas reçu à cette date l'avis du CRRMP. Le 20 novembre 2015, le CRRMP de [Localité 15]-ALSACE MOSELLE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle. Par courrier du 28 décembre 2012, la caisse a donc notifié à Monsieur [R] [P] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation des risques professionnels. Selon décision n°662/17 du 24 mai 2017, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la réclamation présentée par Madame [G] [P]. Par courrier expédié le 17 juillet 2017, Madame [P] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la MOSELLE (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ à compter du 01 janvier 2020). Par jugement en date du 03 mai 2019 le tribunal a entre autres dispositions : débouté Madame [G] [P] de sa demande tendant à voir instruire la demande de maladie professionnelle de feu Monsieur [R] [P] au titre du tableau 94 ou à voir reconnaître une telle maladie dans le cadre du litige,désigné avant dire droit s'agissant de la prise en charge de la maladie professionnelle 30bis le CRRMP de [Localité 10] avec notamment pour mission de répondre à la question relative à l'existence ou non d'un lien direct entre la pathologie dont a souffert Monsieur [R] [P] et déclarée par Madame [G] [P] et l'activité professionnelle exercée par le défunt. Le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté ainsi désigné a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle le 18 septembre 2023. Madame [G] [P] née [X] est entre temps décédée le 01 avril 2020. L'instance s'est poursuivie au nom et pour le compte de Madame [W] [E], enfant des deux époux [P] décédés Après plusieurs renvois en mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 20 mars 2024 renvoyée à l'audience publique du 10 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience Madame [W] [E], régulièrement représentée par Monsieur [Y] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte aux termes de ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 13 mai 2024. Suivant ses conclusions Madame [W] [E] maintient sa demande de prise en charge de la maladie de Monsieur [R] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels. Au soutien de sa demande Madame [W] [E] indique que Monsieur [R] [P] a accompli toute sa carrière professionnelle au sein de la même entreprise sidérurgique de 1945 à 1987 sur le site d'[Localité 13] puis sur le site de [Localité 12] en tant que forgeron. Elle fait état de l'utilisation massive de l'amiante durant l'exercice professionnel de Monsieur [R] [P] et à laquelle il n'a pu qu'être exposé dans l'accomplissement de ses tâches professionnelles. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [L] munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite l'homologation de l'avis du CRRMP rendu le 18 septembre 2023 et le rejet de la demande formée par Madame [W] [E]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. » En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties et notamment du dossier d'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle versé aux débats par la Caisse que Monsieur [R] [P] a souffert et est décédé d'un cancer broncho-pulmonaire dans le mois de la découverte de la pathologie, et ce suivant certificat médical initial du 19 février 2015. Madame [G] [P] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle subie par son défunt mari au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles. Selon le tableau 30bis des maladies professionnelles il est prévu au titre des conditions de prise en charge de la maladie professionnelle cancer broncho-pulmonaire primitif, un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, à savoir : « Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. Travaux de construction et de réparation navale. Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. » Madame [W] [E] fait valoir au soutien de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle une carrière professionnelle de Monsieur [R] [P] en tant que forgeron de 1945 à 1987 au sein de la société de sidérurgie [16] sur le site d'[Localité 13] puis sur le site de l'usine de [Localité 12] géré par la société [7]. Elle fait ainsi état de son exposition à l'amiante durant cette carrière professionnelle, amiante utilisée massivement à l'époque en sidérurgie et à l'origine de la pathologie contractée. A l'appui de sa demande de prise en charge de la maladie professionnelle, Madame [W] [E] produit les témoignages de Messieurs [O] [J], [A] [I] et [F] [H] qui relatent avoir travaillé sur le site sidérurgique de [16] dans les années 1960-1970. Si les témoins indiquent que les salariés du site et notamment les forgerons étaient exposés à l'amiante dont l'utilisation était généralisée au sein de l'entreprise, ces mêmes témoins ne font cependant pas état des fonctions qui ont pu être exercées par Monsieur [R] [P] au sein de la société [16] ni des conditions dans lesquelles celui-ci a pu être exposé à l'amiante, s'agissant d'attestations d'ordre général sur les conditions de travail sur le site d'[Localité 13] mais sans que ces témoins indirects ne fassent état de leur relation avec Monsieur [R] [P] ni de sa propre exposition à l'amiante. Madame [W] [E] verse également aux débats les témoignages de Monsieur [K] [D] et de Monsieur [M] [V] qui indiquent que Monsieur [R] [P] travaillait en qualité de forgeron dans les années 1960-1970 sur le site des entreprises [16] à [Localité 13] à l'unité fenderie. Les deux témoins relatent que Monsieur [R] [P] était exposé dans le cadre de son travail aux poussières d'amiante et disposait d'équipement de protection composés d'amiante. Si ces deux témoins font par contre directement état du poste occupé par Monsieur [R] [P] au sein du site d'[Localité 13] et de son exposition à l'amiante, les fonctions exercées et tâches accomplies par ce dernier dans le cadre de son emploi pour le compte de la société [16] ne sont cependant pas suffisamment précisées ni détaillées, aucun relevé de carrière des deux témoins n'étant par ailleurs joint à leurs attestations permettant ainsi de justifier de l'historique de leur carrière professionnelle par rapport à celle effectuée par Monsieur [R] [P]. Or, et s'agissant de l'historique professionnel de Monsieur [R] [P], il apparaît à la lecture de l'enquête administrative produite par la Caisse qu'après recherches il n'a pas été possible de reconstituer sa carrière professionnelle et de confirmer l'exercice d'un emploi de forgeron au sein de la société [16], aucun certificat de travail n'ayant pu être communiqué. Si le relevé de carrière général de Monsieur [R] [P] mentionne un exercice professionnel de 1942 à 1982, en tout état de cause et au titre de son dernier emploi occupé pour le compte de l'usine du site [14] [Localité 12] dont l'exploitation a été reprise par la suite par la société [7] résultant des informations obtenues par la Caisse auprès de cette dernière, il sera relevé que du 01 décembre 1973 au 01 janvier 1980, date à laquelle Monsieur [R] [P] a été placé en dispense d'activité, celui-ci exerçait des fonctions de garde dans le cadre du service de gardiennage de l'entreprise, et ce depuis son départ du site d'[Localité 13] en novembre 1973, poste impliquant un risque limité d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante et ne correspondant pas à la liste limitative des travaux prévue au tableau 30 bis des maladies professionnelles. En outre si le médecin conseil de la Caisse a pu considérer que les conditions du tableau 30 bis relatives au délai de prise en charge et à la durée d'exposition étaient remplies au regard notamment d'une date de première constatation médicale au 10 juin 1993 l'absence d'éléments suffisants quant aux travaux ayant pu être réalisés par Monsieur [R] [P] et quant au fait qu'ils puissent relever de la liste limitative des travaux fixée au sein du tableau 30 bis a conduit à la saisine du CRRMP. Il résulte des avis concordants des CRRMP région [Localité 15] Alsace Moselle du 15 décembre 2016 et région Bourgogne Franche-Comté du 18 septembre 2023 qu'en l'absence d'éléments suffisants dans le dossier de Monsieur [R] [P] concernant la description des tâches, activités ou expositions de ce dernier durant sa carrière professionnelle ainsi que l'état des équipements de protection individuelle en amiante qu'il a pu le cas échéant être amené à porter, une exposition professionnelle habituelle et avérée au risque d'inhalation de poussières contenant des fibres d'amiante expliquant à elle-seule l'apparition de la pathologie ne pouvait être dans ces conditions retenue. Ainsi, au regard de cette insuffisance d'éléments quant à la carrière professionnelle de Monsieur [R] [P] et quant aux tâches qu'il a pu accomplir au titre de cette carrière et notamment en qualité de forgeron, et quand bien même l'avis de la [11] en date du 04 août 2015 fait mention que compte tenu de l'utilisation massive de l'amiante dans la sidérurgie jusqu'à la fin des années 1980 Monsieur [R] [P] ait pu être exposé au risque d'inhalation de fibres d'amiante au cours de son activité pour la société [17], il ne sera pas fait droit à la demande de prise en charge de la maladie dont était atteint Monsieur [R] [P] et déclarée par Madame [G] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels, et ce en l'absence de preuve suffisante quant à l'accomplissement par Monsieur [R] [P] de travaux entrant dans le champ de la liste limitative du tableau 30 bis des maladies professionnelles et l’exposant à l’amiante. La demande formée par Madame [W] [E] sera en conséquence rejetée. Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens. Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE les demandes formées par Madame [W] [E] ; CONFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 05 janvier 2017 et de la Commission de recours amiable du 24 mai 2017 ayant rejeté la demande de reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « Cancer broncho-pulmonaire primitif » dont était atteint Monsieur [R] [P] suivant certificat médical initial du 19 février 2015 et déclarée par Madame [G] [P] au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle L461-1 du code de la sécurité sociale dans s
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6722a90a3f64f312698b8984
Données disponibles
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- Résumé officiel
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