Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6722a90a3f64f312698b898a
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 16/00603 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 5] [Adresse 5] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : Monsieur [H] [T] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C304 DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Mme [Y], COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier, a rendu, à la suite du débat oral du 10 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Stéphane VUILLAUME Monsieur [H] [T] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE Le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [H] [T] a selon formulaire du 11 juillet 2014 déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle « Sciatique par hernie discale L4-L5 » au titre du tableau 98 des maladies professionnelles sur la base d'un certificat médical établi le 9 juillet 2014 par le Dr [S]. Suite à un refus provisoire de la CPAM le CRRMP de [Localité 10] a rendu un avis défavorable le 6 octobre 2015. Après rejet de son recours amiable Monsieur [H] [T] a saisi le TASS de la Moselle, lequel, par jugement du 11 juillet 2018, a annulé l'avis du CRRMP de [Localité 10], pour défaut de composition conforme du comité, et désigné le CRRMP de [Localité 8]. Selon avis du 19 décembre 2018, le CRRMP de [Localité 11] Hauts de France a conclu : « le CRRMP ne retrouve pas dans les descriptions du poste de travail et des tâches effectuées de manutention manuelle de charges lourdes au sens du tableau 98. Les seules contraintes posturales ne suffisent pas à expliquer à elles seules la pathologie présentée. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. » Par jugement du 12 juillet 2019 le pôle social de ce tribunal a sur le fondement de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale désigné un second CRRMP pour avis, en l'occurrence celui de BOURGOGNE-FRANCHE COMTE. Le 3 juin 2021 le CRRMP de BOURGOGNE-FRANCHE COMTE a rendu un avis défavorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M.[T]. Le comité était composé de deux membres, en l'absence du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant. Par jugement du 29 avril 2022 ce tribunal a annulé l'avis du CRRMP DE BOURGOGNE-FRANCHE COMTE pour, à nouveau, la même défaillance de composition du comité, et désigné le CRRMP d'[Localité 9]. Le CRRMP du CENTRE VAL DE LOIRE [Localité 9] a rendu son avis le 8 mars 2023, en présence de 2 de ses membres et en l'absence du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant. Par jugement en date du 06 septembre 2023 le tribunal a entre autres dispositions annulé l'avis du CRRMP région Centre Val de Loire en date du 08 mars 2023 et désigné avant dire droit le CRRMP région Auvergne Rhône Alpes avec notamment pour mission de répondre à la question relative à l'existence ou non d'un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [H] [T] le 11 juillet 2014 et constatée dans un certificat médical initial du 09 juillet 2014 et son activité professionnelle habituelle. Le CRRMP ainsi désigné a rendu un avis défavorable le 29 mars 2024. A la suite du jugement rendu le 06 septembre 2023 l'affaire a de nouveau été appelée à l'audience de mise en état du 14 mars 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 10 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [H] [T], représenté par son Avocat, renonce à sa demande de nullité de l'avis du CRRMP en date du 29 mars 2024, maintient sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et s'en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 04 avril 2023. Au soutien de sa demande de prise en charge de sa maladie professionnelle déclarée, Monsieur [H] [T] indique que dans le cadre de son poste d'oxycoupeur il était contraint de pousser et de ramasser au quotidien des débris pesant de 2 à 15 kg, et ce au moyen de pelle, de coups de barre à mine ou de marteau-piqueur pour décoller les pièces et racler les débris, ce qui représentait 100 tonnes de métal à l'année. Il soutient ainsi avoir porté des charges lourdes, et ce de manière répétitive, précisant qu'il ne pouvait plus porter de charges de plus de 15 kg selon les préconisations de la médecine du travail. Il ajoute que les médecins qu'il a consultés ont tous conclu que sa maladie était liée aux efforts de manutention en métallurgie, le document unique d'évaluation des risques de son employeur mentionnant le port de charges lourdes dans le cadre de son poste de travail. Il rappelle avoir exercé la profession d'oxycoupeur pendant plus de 35 ans et qu'il a été déclaré inapte définitivement à son poste de travail par le médecin du travail le 03 novembre 2014, un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ayant été relevé. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [Y] munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite l'homologation de l'avis du CRRMP région Auvergne Rhône Alpes et le rejet de la demande de Monsieur [H] [T]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. » En l'espèce, Monsieur [H] [T] a déclaré une maladie professionnelle « Sciatique par hernie discale L4-L5 » au titre du tableau 98 des maladies professionnelles. Le tableau 98 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans avec la liste limitative suivante des travaux susceptibles de provoquer la maladie : « Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires. » Il ressort du dossier d'instruction de la reconnaissance de maladie professionnelle formée par Monsieur [H] [T] produit par la Caisse que l'avis d'un CRRMP a été à l'origine sollicité eu égard à la condition de la liste limitative des travaux non remplie, l'enquête de la Caisse ayant conclu à l'absence de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes s'agissant du poste de travail occupé par l'assuré. Monsieur [H] [T] avait indiqué dans son questionnaire salarié qu'il occupait un poste d'oxycoupeur consistant à découper des pièces métalliques au chalumeau. Il précisait que régulièrement des pièces métalliques tombaient sur le sol qu'il fallait ramasser manuellement ou rassembler avec une raclette pour ensuite les déposer dans une benne. Il indiquait manipuler ainsi tous les jours des pièces pour un poids total de plus d'une dizaine de kilos voire centaine de kilos. Il ajoutait que l'utilisation d'une machine pour manipuler ces pièces ou d'un aimant ne se faisait que pour les tôles dont le poids était trop important. Il mentionnait que certaines pièces métalliques déplacées pesaient de quelques kilos jusqu'à 40 kilos parfois et qu'il devait en ramasser au quotidien quelques unités à plusieurs dizaines, et ce parfois à plus de 10 reprises par jour. Il précisait encore utiliser notamment une barre à mine de 15 kg pour déplacer les pièces métalliques ainsi qu'un marteau-piqueur pour enlever le métal fondu sur les tôles. Il fait état d'un temps de travail hebdomadaire de 35 heures. L'employeur dans son questionnaire a indiqué que dans le cadre des opérations de découpe de tôle, Monsieur [H] [T] était positionné en station debout, la manutention des pièces se faisant principalement par électro-aimant. Selon l'employeur, Monsieur [H] [T] pouvait être contraint à se pencher ou courber le dos pour effectuer le réglage du chalumeau et contrôler les pièces. Il précise que le salarié pouvait être amené à décoller des pièces métalliques à l'aide d'un crochet métallique. L’employeur relève que Monsieur [H] [T] devait débarrasser les éléments métalliques situés en dessous de la table de coupe à l'aide d'une raclette et d'une pelle pour les charger dans un bac. Selon l'employeur le poids des tôles manutentionnées était au maximum de 5 kg, au-delà l'électro-aimant était utilisé. L'enquêteur de la Caisse a pu interroger le chef d'atelier du requérant et des salariés qui ont indiqué que le poste d'oxycoupeur n'entraîne pas la manutention de charges lourdes, relevant que le poids de la pelle pleine de débris à ramasser imposant de se pencher et de se courber était d'environ 4 à 5 kg maximum et que cette tâche n'occupe que 2h de travail par jour sur un poste de 7h. Il était précisé que la manutention de pièces lourdes se faisait par électro-aimant. Tant le CRRMP région Hauts de France dans son avis du 19 décembre 2018 qui n'a pas fait l'objet d'une annulation que le CRRMP région Auvergne Rhône Alpes dans son avis du 29 mars 2024 ont retenu l'absence de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime au motif que si l'étude de son dossier permettait de retenir l'exposition à des mouvements d'antéflexion, il ne pouvait néanmoins être relevé une exposition suffisante de Monsieur [H] [T] à la manutention manuelle habituelle de charges de niveau lésionnel sur le rachis lombaire permettant d'expliquer la survenue de la maladie. Cependant, il apparaît à la lecture des pièces produites tant par la Caisse que par Monsieur [H] [T] que celui-ci a travaillé en tant qu'oxycoupeur du 01 novembre 1974 au 14 février 2014 et plus précisément de 2002 à 2014 pour le compte de son dernier employeur. Monsieur [H] [T] produit une fiche métier du poste d'oxycoupeur faisant état de la manipulation fréquente de charges lourdes. Le Docteur [X], médecin-traitant du requérant, relève dans ses certificats médicaux en date des 03 novembre 2014 et 13 octobre 2015 que Monsieur [H] [T] souffre d'une hernie discale L4L5 avec sciatique L5 gauche pour lequel il consulte depuis au moins 2007 et dont l'origine ne peut qu'être le port de charges lourdes. Le Docteur [M], médecin généralise notamment en médecine du sport confirme également dans son certificat médical du 10 novembre 2015 que la pathologie présentée par le requérant correspond à une usure d'inscrivant dans le cadre d'une sollicitation intense du rachis lombaire. Le Docteur [S], médecin du travail, conclut dans sa synthèse en date du 02 mars 2015 à destination du CRRMP à un avis favorable à une reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [H] [T] s'agissant au regard de ses conditions de travail d'une pathologie lombaire discale liée aux efforts de manutention en métallurgie s'ajoutant sa grande ancienneté professionnelle dans ce domaine, un autre cas identique au sein de la même entreprise étant par ailleurs noté. Il ressort des éléments recueillis par la Caisse au titre de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Monsieur [H] [T] que celui-ci était amené à déplacer et à ramasser manuellement plusieurs fois par jour des débris métalliques. S'il existe une discordance entre le poids de ces pièces métalliques ainsi régulièrement déplacés et ramassés notamment à la pelle tel que déclaré par Monsieur [H] [T] par rapport à ce qui a été mentionné par l'employeur et aux informations recueillis par la Caisse au sein de l'entreprise, il n'en demeure que l'ensemble des éléments médicaux produits par le requérant et plus particulièrement de la médecine du travail s'accordent sur le fait que la pathologie subie par Monsieur [H] [T] est en lien avec le port régulier de charges lourdes et correspond aux conditions de travail de ce dernier dans le cadre du poste occupé d'oxycoupeur pendant près de 12 ans au sein de la société [7], dernier employeur, étant souligné que le requérant a travaillé en tant qu'oxycoupeur pendant environ 43 ans. De plus, si les deux CRRMP saisis ont pu tous deux conclu à l'absence de lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [H] [T] et son travail habituel, il sera néanmoins relevé, outre le fait que la présente juridiction n'est pas liée par ces avis, qu'aucun de ces deux avis ne fait mention de l'existence d'éventuels facteurs extra-professionnels. Dès lors, et sur la base des éléments ainsi exposés, il sera fait droit à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Monsieur [H] [T]. Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard de la nature et de l'ancienneté de l'affaire, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, INFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE en date du 14 octobre 2015 et de la Commission de recours amiable en date du 18 février 2016 ; DIT que la maladie « Sciatique par hernie discale L4-L5 » en date du 03 novembre 2014 déclarée par Monsieur [H] [T] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; DIT qu'il appartiendra à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE de liquider les droits de Monsieur [H] [T] en conséquence de cette reconnaissance ; CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6722a90a3f64f312698b898a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA