Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 2 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6722a90d3f64f312698b89c2
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 85 254 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n°2024/679 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 23/01089 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KAWJ ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 09 OCTOBRE 2024 I PARTIES DEMANDEURS : Monsieur [Z] [N] né le 14 Avril 1946 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] et Madame [T] [N] née le 05 Février 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203 DÉFENDEURS : Monsieur [C] [B] né le 23 Avril 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] et S.A.R.L MPG, à l’enseigne “[B] MARBRES PIERRES GRANITS”, venant aux droits de M. [C] [B], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal représentés par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202 S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur des Etablissements [C] [B], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal et S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur des Etablissements [C] [B], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentées par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300 S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Alain MORHANGE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B111 et par Me Aline POIRSON, avocat plaidant au barreau de NANCY II COMPOSITION DU TRIBUNAL Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier Après audition le 14 juin 2024 des avocats des parties. III PROCÉDURE EXPOSE DU LITIGE Par exploits d'huissier délivrés les 14, 19 et 21 avril 2023, M. [Z] [N] et Mme [T] [N] ont constitué avocat et ont fait assigner M. [C] [B], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d'assureur des Etablissements [C] [B], la SARL MPG venant aux droits de M. [C] [B] et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil -juger la demande de M et Mme [N] recevable et bien fondée, En conséquence, -condamner solidairement M [C] [B] et son assureur en responsabilité décennale les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD anciennement COVEA RISKS, la SARL MPG venant aux droits de M [C] [B] et son assurance de responsabilité décennale ALLIANZ à payer à M et Mme [N] la somme de 29.852,54 € TTC au titre des préjudices matériels, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, -condamner solidairement M [C] [B] et son assureur en responsabilité décennale les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD anciennement COVEA RISKS, la SARL MPG venant aux droits de M [C] [B] et son assurance de responsabilité décennale ALLIANZ à payer à M et Mme [N] la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, -condamner solidairement M [C] [B] et son assureur en responsabilité décennale les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD anciennement COVEA RISKS, la SARL MPG venant aux droits de M [C] [B] et son assurance de responsabilité décennale ALLIANZ à payer à M et Mme [N] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, -condamner solidairement M [C] [B] et son assureur en responsabilité décennale les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD anciennement COVEA RISKS, la SARL MPG venant aux droits de M [C] [B] et son assurance de responsabilité décennale ALLIANZ à payer à M et Mme [N] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner solidairement M [C] [B] et son assureur en responsabilité décennale les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD anciennement COVEA RISKS, la SARL MPG venant aux droits de M [C] [B] et son assurance de responsabilité décennale ALLIANZ aux entiers frais et dépens en ce compris ceux afférents à la procédure de référé-expertise. Au soutien de leurs demandes, M et Mme [N] exposent que : -selon devis du 30 mai 2005, M [C] [B] exerçant sous l'enseigne " [B] " est intervenu chez eux pour des travaux de réfection de leur escalier et balcon extérieurs ; -les travaux ont été réceptionnés tacitement le 24 avril 2006 par le paiement du solde de la facture ; -M [C] [B] est réintervenu à deux reprises en 2008 et 2009 en raison du décollement de deux plaques verticales ; -en 2011, de nouveaux désordres sont apparus en raison d'un problème d'étanchéité ; -M [B] était alors assuré auprès de COVEA RISK aux droits de laquelle viennent les MMA; -la société COVEA RISKS a accordé sa garantie décennale et a financé les travaux de reprise, confiés à M [B], selon devis du 19 juillet 2012 et quittance de règlement du 02 septembre 2014 pour un montant de 14.170 € ; -en 2017, ils ont constaté l'apparition d'un sinistre de deuxième génération ; -M [B] qui exerçait en tant qu'entrepreneur individuel a sollicité sa radiation auprès du RCS et a crée deux sociétés, la SARL [B] MARBRERIE courant 2015 et la SARL MARBRES PIERRES GRANIT courant 2016, dont il est le gérant ; -il reste cependant responsable des travaux réalisés chez eux en tant qu'entrepreneur individuel quand bien même il a sollicité sa radiation du RCS ; -compte tenu de la contestation par M [B] de sa responsabilité, ils ont fait appel à leur assureur qui a mandaté la société CEREC en qualité d'expert ; selon le rapport d'expertise déposé le 09 avril 2018, le produit SOPRO TDS mis en œuvre, qui n'était qu'une imperméabilisation et non une étanchéité, est à l'origine des désordres constatés ; -par ordonnance du 28 mai 2019, le juge des référés a fait droit à leur demande d'expertise judiciaire, confiée à M [W] ; -par exploits d'huissier du 20 novembre 2019 , ils ont fait assigner en ordonnance commune les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD anciennement COVEA RISKS, assureurs de M [B] lors des travaux initiaux, réceptionnés le 24 avril 2006 ; -par exploit d'huissier des 22 et 28 mai 2020, ils ont assigné M [B], la SARL MPG venant aux droits de M [B] et la société ALLIANZ et ont sollicité l'extension de la mission de l'expert au titre de l'absence de hauteur réglementaire du garde-corps de l'escalier du balcon extérieur de l'immeuble ; par ordonnance du 06 octobre 2020, le juge des référés a ordonné l'extension de la mission de l'expert et déclaré communes et opposables les opérations d'expertise à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; -le rapport d'expertise a été déposé le 20 juin 2022. Ils entendent engager la responsabilité de M [B] et de la SARL MPG venant aux droits de M [B] sur le fondement de la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil, sinon sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires par application de l'article 1231-1 du code civil, et la garantie de leurs assureurs. Les parties défenderesses ont constitué avocat. Par requête notifiée en RPVA le 27 septembre 2023, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir, -enjoindre les consorts [N] d'avoir à communiquer le devis établi en 2005 et les factures afférentes à ces travaux, -dire et juger irrecevables les demandes formulées par les consorts [N] à l'encontre des compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, En conséquence, -débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, -condamner les consorts [N] à payer aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 2.000 € pour chacune d'elle soit au total 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner les consorts [N] aux entiers frais et dépens. Par conclusions notifiées en RPVA le 09 février 2024, M et Mme [N] concluent au rejet des demandes des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à leur condamnation aux dépens de l'incident ainsi qu'à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 04 avril 2024, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état Avant dire droit, -de déclarer prescrite l'action des consorts [N] initiée sur le fondement de la responsabilité civile décennale en rapport avec les travaux de M [B] réceptionnés le 24 avril 2006 ou encore avec d'éventuels travaux réalisés en 2008 ou 2009, -de déclarer irrecevables les demandes formulées par les consorts [N] à l'encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ou sur le fondement d'une quelconque responsabilité contractuelle, En conséquence, -de débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, -de condamner les consorts [N] à payer aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 2.000 € pour chacune d'elle, soit au total 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner les consorts [N] aux entiers frais et dépens. L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 14 juin 2024, puis mise en délibéré au 26 septembre 2024 et prorogée au 09 octobre 2024 à 09 heures par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION sur la demande de communication de pièces M et Mme [N] ayant produit les pièces sollicitées par les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces dernières ne maintiennent plus de demande à ce titre. Il n'y a plus lieu de statuer. Sur la fin de non recevoir Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Selon l'article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les MMA exposent que : -elles viennent aux droits de COVEA RISKS qui était l'assureur de M. [B] au moment de la réalisation des travaux initiaux en 2005 ; -M [B] a résilié son contrat d'assurance à effet au 1er janvier 2008 de sorte qu'au moment de la réalisation des travaux de reprise financés entre 2012 et 2014 par les MMA, M. [B] était assuré auprès de la SA ALLIANZ ; -les garanties des MMA ne sont donc susceptibles d'être concernées qu'en ce qui concerne les désordres de nature décennale affectant les travaux réalisés en 2005 ; -leur réception datant du 25 avril 2006, date du paiement de la facture, le délai de toute action fondée sur des désordres affectant les travaux réalisés en 2005 par M [B] a expiré le 25 avril 2016 ; -il s'agit d'un délai d'action, qui était déjà expiré au moment de l'assignation en référé de 2019; -les premiers désordres ne sont d'ailleurs pas l'objet de l'action maintenant initiée par les époux [N] ; -si une action fondée sur l'intervention de M [B] en 2012 n'est pas prescrite, M [B] n'était alors pas assuré auprès d'elles ; -la reconnaissance par l'assureur de l'acquisition de ses garanties interrompt seulement les délais applicables aux actions en rapport avec les obligations dont il est lui-même débiteur, et n'interrompt pas en l'espèce le délai de l'action principale fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs ; au demeurant, l'action porte sur des désordres nés en 2017 pour lesquels elles n'ont jamais accordé leur garantie susceptible de fonder une quelconque interruption de prescription ; -c'est la raison pour laquelle les époux [N] visent désormais subsidiairement la responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à raison d'une insuffisance de travaux préconisés en 2012/2014, action qui n'est effectivement pas prescrite. M et Mme [N] font valoir que : -les ouvrages initialement réalisés par M [B] ont été affectés de désordres en 2008, 2009 et 2011 ; -COVEA a reconnu le caractère décennal du désordre et a financé la réparation, selon devis [B] de 2012, réglé en 2014 ; -les travaux financés n'ont pas fonctionné puisqu'un nouveau sinistre est survenu, qui a donné lieu à l'introduction de la présente procédure ; -la garantie accordée par COVEA RISKS, selon sa lettre du 16 janvier 2014, qui vaut aveu, est intervenue dans le délai d'épreuve et est interruptive de prescription ; -ils sont bien fondés à engager subsidiairement la responsabilité civile délictuelle de l'article 1240 du code civil à l'encontre de l'assureur dès lors qu'il a préconisé des travaux réparatoires insuffisants et la prescription est alors celle de l'article 2224 du code civil et court à compter du dépôt du rapport d'expertise. * Les époux [N] ont mis en cause M [B], ses assureurs initiaux, la SARL MPG créée en 2015, gérée par M [B] et dont il est affirmé sans explication plus ample qu'elle viendrait aux droits de M [B], et l'assureur de celle-ci. Il est évoqué la responsabilité de M [B] (et la garantie de ses assureurs) au titre des travaux réalisés en 2012 (assurés par ALLIANZ) mais également au titre de ses travaux initiaux de 2005 (assurés par MMA). Le juge de la mise en état statue sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes dont est saisi le tribunal. Or, le tribunal n'est pas saisi, aux termes de l'assignation des époux [N] qui est à ce jour leurs seules écritures, d'une action en responsabilité civile délictuelle fondée sur l'article 1240 du code civil à l'encontre des MMA, à raison d'une faute résultant de préconisations inefficaces. Si les époux [N] évoque cette action subsidiaire dans les écritures déposées dans le cadre du présent incident, ils n'en ont pas saisi le tribunal. Leur assignation se fonde sur les articles 1792 (responsabilité décennale) et 1231-1 du code civil (responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires) à l'encontre de M [B] et de la SARL MPG qui viendrait à ses droits, et contre les assureurs successifs MMA et ALLIANZ. Par conséquent, le juge de la mise en état n'a pas à statuer sur une fin de non-recevoir affectant éventuellement une action dont n'est pas saisi le tribunal, et qu'en l'état, il n'examinera pas. S'agissant de la seule action dont est saisi le tribunal, en responsabilité décennale ou dommages intermédiaires, et garantie des assureurs, l'article 1792-4-3 du code civil dispose que En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. La réception des travaux d'origine réalisés par M [B] date du 25 avril 2006. Le délai d'action expirait au 25 avril 2016. La reconnaissance par COVEA du principe de sa garantie en janvier 2014 a interrompu le délai d'action contre l'assureur prévu à l'article L114-1 du code des assurances mais n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai d'action de l'article 1792-4-3 précité au titre de nouveaux désordres. Il en résulte que l'action des époux [N] à l'encontre de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en tant qu'elle est fondée sur la responsabilité décennale des travaux d'origine réceptionnés le 24 avril 2006 est forclose. Elle sera déclarée irrecevable. M et Mme [N] seront condamnés aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande sur le même fondement. Pour le surplus, l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état silencieuse du mardi 17 décembre 2024 à 09heures en cabinet. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, DECLARE irrecevable l'action de M. [Z] [N] et Mme [T] [N] à l'encontre de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en tant qu'elle est fondée sur la responsabilité décennale des travaux d'origine réceptionnés le 24 avril 2006, DIT n'y avoir lieu de statuer sur la prescription de l'action fondée sur l'article 1240 du code civil dont le tribunal n'est pas saisi, CONDAMNE M. [Z] [N] et Mme [T] [N] à payer à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M. [Z] [N] et Mme [T] [N] de leur demande sur le même fondement, CONDAMNE M. [Z] [N] et Mme [T] [N] aux dépens de l'incident, RENVOIE pour le surplus l'affaire à l'audience de mise en état silencieuse du mardi 17 décembre 2024 à 09heures en cabinet. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 OCTOBRE 2024 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier. Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 2
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6722a90d3f64f312698b89c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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