Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6722a90e3f64f312698b89ce
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 18/01254 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 5] [Adresse 5] - [Localité 3] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : Monsieur [G] [E] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2] comparant, DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Mme [D], COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier, a rendu, à la suite du débat oral du 10 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Monsieur [G] [E] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE Le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 11 mai 2016, Monsieur [G] [E] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s’agissant d’une « tendinopathie du supra-épineux et tendinopathie de l’infra épineux : épaule droite ; IRM du 28 janvier 2016 », à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le Docteur [B] [H] le 10 mars 2016. Le Docteur [F] [A], Médecin-Conseil, a estimé que l’exposition au risque telle que prévue au titre du tableau était prouvée, et que si les conditions de durée d’exposition et de liste limitative des travaux étaient remplies, le délai de prise en charge était dépassé, fixant au 12 janvier 2016 la date de première constatation médicale. Un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) a donc été désigné. Le 30 janvier 2018, le CRRMP de [Localité 8] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par décision du 14 mars 2018, le CPAM a refusé la prise en charge de l’affection à titre de maladie professionnelle. Le 06 avril 2018, Monsieur [G] [E] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (« CRA »), qui a rejeté sa demande par décision du 21 juin 2018. Selon courrier recommandé expédié le 03 août 2018, Monsieur [G] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle afin de contester la décision rendue par la CRA de la Moselle le 21 juin 2018 et rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une affection dont il est atteint. Par jugement du 26 février 2020 la juridiction saisie devenue entre-temps Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ a entre autres dispositions : déclaré Monsieur [G] [E] recevable en son recours,désigné avant dire droit le CRRMP de [Localité 7] avec notamment pour mission de répondre à la question relative à l'existence ou non d'un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [G] [E] et son activité professionnelle habituelle. Le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle le 25 août 2023. Après plusieurs renvois en mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 20 mars 2024 renvoyée à l'audience publique du 10 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience Monsieur [G] [E], comparant en personne, maintient sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et n'entend pas solliciter l'annulation de l'avis du CRRMP région Bourgogne Franche-Comté pour insuffisance de motivation, et ce en considérant qu'au regard des pièces produites le tribunal peut statuer en faveur d'une reconnaissance de la maladie professionnelle sans suivre l'avis défavorable du CRRMP. Au soutien de sa demande, Monsieur [G] [E] rappelle qu'il a occupé un poste de responsable de chantier de septembre 2006 à octobre 2015 impliquant des gestes répétitifs des membres supérieurs et la sollicitation des épaules tels que reconnus par le CRRMP région Grand-Est. S'agissant du dépassement du délai de prise en charge, il indique que si son exercice professionnel s'est interrompu le 28 mars 2014 et qu'il a fait l'objet d'un licenciement économique le 05 octobre 2015, il souffrait déjà de douleurs vives au niveau des épaules dès 2013, douleurs plus importantes dans l'épaule gauche dominante. Son IRM de l'épaule gauche réalisée le 22 avril 2013 a montré une omarthrose débutante qui s'est aggravée et ayant conduit à des interventions chirurgicales en 2014 et 2015. Il précise que s'agissant de cette épaule gauche, la Caisse a refusé la prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau 57A bien que le lien de causalité entre la pathologie de l'épaule gauche et son activité professionnelle ait été admise, la demande de reconnaissance ayant été finalement instruite au titre d'une maladie hors tableau mais la pathologie ne donnait pas lieu à un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur à 25 %. Concernant son épaule droite, Monsieur [G] [E] expose que la pathologie a débuté de la même manière que pour l'épaule gauche par une omarthrose débutante avec ostéophytose révélée par un bilan radio en date du 12 août 2014, soit seulement 5 mois après l'arrêt de son activité professionnelle le 28 mars 2014 mais également dans un temps contemporain aux soins apportés à l'épaule gauche. Il souligne que son omarthrose de l'épaule droite s'est rapidement aggravée, aggravation constatée par une IRM du 28 janvier 2016 concluant à une évolution arthrosique dégénérative anormale sans correspondance avec son âge. Il considère qu'il ne peut être tenu pour responsable de l'absence de déclaration de maladie professionnelle pour son épaule droite dès 2014 et de la tardiveté de l'IRM réalisée en 2016, s'étant soumis aux décisions du corps médical. Monsieur [G] [E] ajoute que sa pathologie de l'épaule droite a conduit à une opération chirurgicale le 22 novembre 2017 par la pose notamment d'une prothèse totale avec ténodèse du biceps, ce qui rentre dans le champ du tableau 57A. Il considère ainsi que si la pathologie de l'épaule gauche trouve sa cause dans son activité professionnelle, il en est de même pour l'épaule droite au regard de l'activité professionnelle exercée impliquant des travaux répétitifs et de manutention pendant plus de 10 ans ayant sollicité les deux bras et les deux épaules sur une amplitude de travail importante. Monsieur [G] [E] relève encore avoir transmis sur invitation du tribunal des éléments supplémentaires auprès du service médical de la Caisse, à savoir la radiographie de son épaule droite du 12 août 2014 et son compte-rendu de même que le courrier de son médecin en date du 12 août 2014 en vue de démonter une existence de la pathologie antérieurement à la date de première constatation médicale retenue de 2016. Il considère que ces éléments n'ont fait l'objet d'aucun examen sérieux par le service médical de la Caisse. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [D] munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite l'homologation de l'avis du CRRMP région Bourgogne Franche-Comté et le rejet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Monsieur [G] [E]. Au soutien de ses prétentions la Caisse relève que si Monsieur [G] [E] souffre de deux pathologies de l'épaule droite, seule la tendinopathie de la coiffe des rotateurs relève du tableau 57 des maladies professionnelles. Selon elle cette tendinopathie a été exclusivement diagnostiquée en 2016 à travers l'IRM du 28 janvier 2016 et que la pathologie arthrosique antérieure diagnostiquée en 2014 est sans rapport avec la pathologie tendineuse objet du litige et ne peut remettre en cause le long dépassement du délai de prise en charge. MOTIVATION Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrièmes et avant-derniers alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » En l'espèce, Monsieur [G] [E] a déclaré une maladie professionnelle concernant une tendinopathie du supra-épineux et une tendinopathie de l'infra-épineux de l'épaule droite sur la base d'une IRM du 28 janvier 2016, et ce au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. Sur la base du certificat médical initial du 10 mars 2016, de l'IRM réalisée le 28 janvier 2016, et du questionnaire établi par le médecin du requérant, le colloque médico-administratif a retenu une date de première constatation médicale au 12 janvier 2016. Il résulte des conditions donnant lieu à prise en charge de la maladie professionnelle fixées dans le tableau 30A des maladies professionnelles que s'agissant de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivées par IRM correspondant à la pathologie déclarée par Monsieur [G] [E], le délai de prise en charge est limité à 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois avec la liste limitative suivante des travaux susceptibles de provoquer la maladie : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. » Il apparaît à la lecture du dossier d'instruction de la prise en charge de la maladie professionnelle communiqué par la Caisse que Monsieur [G] [E] a exercé la profession de responsable de chantier et plus précisément d'électricien du 25 septembre 2006 au 05 octobre 2015. Au regard des tâches exercées par Monsieur [G] [E] au titre de ce poste telles que décrites dans le questionnaire assuré, une hyper sollicitation de son épaule droite peut être relevée, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté à travers l'avis du CRRMP région [Localité 8] Alsace-Moselle en date du 30 janvier 2018 qui a reconnu qu'à travers son activité professionnelle il a été soumis à des gestes répétitifs des membres supérieurs sollicitant pour les épaules. Sur le plan du délai de prise en charge fixé à 6 mois au titre du tableau 57A des maladies professionnelles il n'est pas contesté par Monsieur [G] [E] que son dernier jour d'exposition professionnelle correspond à la date de son arrêt d'activité professionnelle, soit le 28 mars 2014. Le délai de prise en charge de 6 mois étant largement dépassé entre le dernier jour d'exposition, soit le 28 mars 2014 et la date de première constatation médicale du 12 janvier 2016, le dossier de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [G] [E] a donc été soumis à l'avis d'un CRRMP. Or, tant le CRRMP région [Localité 8] Alsace-Moselle dans son avis du 30 janvier 208 que le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté dans son avis du 25 août 2023 considèrent que ni les éléments médicaux, ni la pathologie controlatérale ou les pathologies associées ne permettent d'expliquer ce dépassement important du délai de prise en charge. Monsieur [G] [E] entend contester ces avis en faisant valoir l'existence de pathologies au niveau de ses deux épaules dès 2013 ayant conduit à des interventions chirurgicales au niveau de l'épaule gauche et à la réalisation d'examens médicaux au niveau de l'épaule droite concernée par la présente instance. S'agissant de l'épaule droite, Monsieur [G] [E] a versé aux débats postérieurement au dernier avis du CRRMP en date du 25 août 2023 une radiographie de son épaule droite réalisée le 12 août 2014, le compte-rendu de cet examen ainsi qu'un courrier médical de son médecin en date du 28 juin 2014 visant la mise en place d'une prothèse humérale au niveau de l'épaule gauche mais faisant dans le même temps état de phénomènes de craquements et de douleurs au niveau de l'épaule droite en lien avec un début d'arthrose. Monsieur [G] [E] entend ainsi faire le lien entre ce phénomène arthrosique débuté en 2013 correspondant à une omarthrose et constaté médicalement en 2014, soit dans le délai de 6 mois de prise en charge de la maladie professionnelle de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs déclarée, et le diagnostic de cette tendinopathie posé à travers l'IRM du 28 janvier 2016. Il entend également faire le lien entre sa pathologie de l'épaule droite et celle développée dans des conditions identiques au niveau de de son épaule gauche. Cependant, il sera d'abord relevé que Monsieur [G] [E] ne justifie d'aucune prise en charge de sa maladie de l'épaule gauche au titre de la législation sur les risques professionnels. S'agissant de l'épaule droite, objet du présent contentieux, à la lecture du compte-rendu de l'examen radiologique en date du 12 août 2024 produit par Monsieur [G] [E] s'il est relevé au niveau de cette épaule l'existence effectivement d'une omarthrose débutante, cet examen ne révèle par contre à cette date aucune présence de tendinopathie qui ne sera diagnostiquée qu'à travers l'imagerie réalisée le 28 janvier 2016. Sur ce point et après communication au médecin conseil de ces éléments, par une note médicale en date du 13 juin 2024 communiquée par la Caisse, ce dernier a relevé que Monsieur [G] [E] souffre de deux pathologies distinctes, à savoir une omarthrose diagnostiquée en 2014 et une tendinopathie de la coiffe diagnostiquée en 2016 sans lien entre elle, soulignant que seule la tendinopathie de la coiffe entre dans le champ du tableau 57A des maladies professionnelles. Cet avis médical rejoint ceux rendus par les deux CRRMP. Au regard de ces constations médicales, et en l'absence de plus amples éléments produits par Monsieur [G] [E] pouvant justifier de l'existence d'une tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite contemporaine à la fin de son exposition professionnelle, et ce malgré des conditions de travail occasionnant des gestes répétitifs des deux membres supérieurs, le non-respect de la condition du tableau 57A des maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge, délai par ailleurs largement dépassé, ne saurait être en l'état remis en cause. Dès lors la demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels formée par Monsieur [G] [E] sera rejetée. Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens. Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE les demandes formées par Monsieur [G] [E] ; CONFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 14 mars 2018 et de la Commission de recours amiable du 21 juin 2018 ayant rejeté la demande de reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « Tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM » déclarée par Monsieur [G] [E] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles suivant suivant certificat médical initial du 10 mars 2016 ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 696 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6722a90e3f64f312698b89ce
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- Résumé officiel
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