Tribunal JudiciaireRéférés Comm. Cab. 1
Tribunal Judiciaire · Référés Comm. Cab. 1 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 6722b26b3f64f312698d3ec3
- Date
- 2 octobre 2024
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Texte intégral
/ N° RG 24/00977 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVEA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Greffe des Référés Commerciaux [XXXXXXXX01] N° RG 24/00977 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVEA N° de minute : Copie exécutoire délivrée le 02/10/2024 à : la SELAS MAZARS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, vestiaire 238 Copie certifiée conforme délivrée le 02/10/2024 à : la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, vestiaire 44 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 02 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 11 Septembre 2024 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Isabelle JAECK ORDONNANCE : - mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ; DEMANDERESSE : S.A.R.L. [L] [P] & Associés, agissant en la personne de son gérant, Monsieur [L] [P] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Laurence SUCHET de la SELAS MAZARS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DEFENDERESSE : Mme [Y] [W] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Pascal SCHMITT de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier, Statuant sur requête de madame [D], le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par ordonnance du 13 mars 2024, désigné maître [U] [N], commissaire de justice, avec mission d’assister à l’Assemblée générale Ordinaire annuelle de la société [L] [P] & ASSOCIES qui se tiendra le 18 mars 2024 à 8 h 30 et de dresser procès-verbal des débats et des délibérations de l’assemblée. Il a également mis les frais et honoraires du commissaire de justice à la charge de la société [L] [P] & ASSOCIES. Par assignation remise au greffe le 25 avril 2024, la société [L] [P] & ASSOCIE, en présence de monsieur [L] [P], a saisi le président de la chambre commerciale d’une procédure de référé-rétractation de l’ordonnance du 13 mars 2024. Aux termes de ses conclusions déposées le 11 septembre 2024 et auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société [L] [P] & ASSOCIES demande à la juridiction de : Vu les articles 496 e t497 du code de procédure civile, -constater l’absence de motif grave et intéressant directement le fonctionnement de la société justifiant la présence d’un commissaire de justice lors de l’assemblée générale annuelle ordinaire du 18 mars 2023 ; -constater que le non-respect du contradictoire était injustifié ; -prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue le 13 mars 2024 et signifiée le 18 mars 2024 ; -prononcer la nullité et la destruction de tout constat établi sur le fondement de celle-ci ainsi que les enregistrements de déclarations réalisés, le cas échéant par tout moyen, en particulier à l’aide d’un dictaphone, lors de l’assemblée générale du 18 mars ; -dire que les frais et honoraires de maître [N] seront à la charge de madame [D] ; -condamner madame [D] aux entiers dépens ; -condamner madame [D] à verser à la SARL [L] [P] & ASSOCIES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse expose que le Cabinet [L] [P] & ASSOCIES est composé d’une société de commissariat aux comptes (SARL) en exercice depuis 1995 et d’une société d’expertise comptable (SA). Elle ajoute que monsieur [P], madame [D] et monsieur [S], tous trois experts-comptables, sont associés aussi bien dans la SARL que dans la SA et y exercent les fonctions et mandats suivants : Monsieur [P] Madame [D] Monsieur [S] SARL [L] [P] & ASSOCIES commissariat aux comptes 250 parts sociales cogérant 250 parts sociales cogérant 250 parts sociales SA [L] [P] & ASSOCIES expertise comptable président Actionnaire minoritaire salariée Actionnaire minoritaire ancien salarié Elle précise que monsieur [S] n’est plus présent dans la gestion des sociétés depuis près de 20 ans et ne participe plus aux assemblées générales depuis 2003. Elle expose encore que le 09 octobre 2023, madame [D], évoquant des raisons personnelles, a informé monsieur [P] de sa volonté de quitter le cabinet, tant au sein de la SARL que de la SA, de manière anticipée le 31 janvier 2024, et qu’à l’issue de discussions, les parties ont convenu que madame [D] resterait jusqu’au 31 mai 2024 et qu’à partir de mars 2024, elle bénéficierait d’un aménagement de son temps de travail ajusté à une période équivalente à un mi-temps. Elle ajoute que depuis le 1er décembre 2023, madame [D] est en arrêt maladie. Elle rappelle que madame [D] a obtenu, par ordonnance du 13 mars 2024, la désignation d’un commissaire de justice pour assister à l’assemblée générale ordinaire du 18 mars 2024 et précise qu’en sus, madame [D] a invité monsieur [S], dont les relations avec monsieur [P] ont été marquées par une animosité marquée ayant succédé à des années de contentieux judiciaire, à participer à l’assemblée générale. La demanderesse considère que l’obtention de l’ordonnance et l’invitation de monsieur [S] constituent autant de manœuvres destinées à déstabiliser monsieur [P]. Au soutien de sa demande de rétractation, la société [L] [P] & ASSOCIES affirme que les conditions légales ne sont pas remplies. Elle relève que ni la requête, ni l’ordonnance ne justifient de la dérogation au principe du contradictoire, la seule référence au court délai entre la réception de la convocation envoyée le 1er mars et la tenue de l’assemblée générale le 18 mars ne caractérisant pas un motif recevable. Elle précise que la société a expédié la convocation le 1er mars 2024, que monsieur [S] l’a réceptionnée dès le 04 mars, et que la réception par madame [D] le 11 mars semble indiquer une stratégie délibérée de ne pas retirer le courrier recommandé. Elle ajoute rapporter la preuve de ce que dès le 05 mars 2024, madame [D] avait connaissance de la date de tenue de l’assemblée générale. Elle considère enfin que même si madame [D] avait reçu la convocation tardivement, elle pouvait solliciter la désignation d’un huissier dans le cadre d’un référé à bref délai. A titre subsidiaire, la société [L] [P] & ASSOCIES expose que madame [D] n’avait aucun motif légitime pour obtenir une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle expose qu’il est de jurisprudence constante qu’il n’est procédé à la désignation d’un huissier de justice pour assister à une assemblée générale qu’à la condition que la demande soit justifiée par des motifs graves intéressant directement le fonctionnement de la société, et que tel n’est pas le cas lorsque l’ordre du jour est banal ou ne présente aucun caractère ambigu ou exceptionnel. Elle affirme qu’une simple mésentente personnelle entre associés est insuffisante à caractériser un motif grave intéressant le fonctionnement de la société. Elle indique enfin que les motifs indiqués dans la requête étaient mensongers. Elle expose que contrairement à ce qu’affirme madame [D], les discussions avec monsieur [P] n’ont jamais porté sur un éventuel départ à la retraite ou un retrait de capital de sa part. Elle ajoute que madame [D] ne rapporte aucune preuve du harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime, et pour cause puisqu’il n’existe pas . Elle conteste enfin toutes les allégations de madame [D] concernant les relations ayant existé avec monsieur [S]. Elle conteste également avoir refusé de payer la rémunération et les cotisations sociales de madame [D], rappelant que depuis le 31 décembre 2023, madame [D] est prise en charge par le régime de prévoyance en plus du régime de la sécurité sociale, lesquels se sont substitué à la SARL qui n’est plus tenue de verser sa rémunération pour l’année 2024, et de ce fait n’a aucune obligation de payer les cotisations sociales personnelles de madame [D] au titre de l’année 2024. Elle conteste que madame [D] ait été écartée des discussions relatives à l’arrêt des comptes, relève que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de ses allégations à ce titre, et ajoute que madame [D] est depuis toujours responsable de l’établissement des comptes annuels et de la liasse fiscale de la SARL. Elle indique que le courrier contenant les points que madame [D] a demandé à voir inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale litigieuse n’est parvenu à monsieur [P] que le 18 mars à 11 H 45, soit après l’assemblée générale qui s’est tenue à 8 h 30, motif pour lequel il n’a pu être accédé à cette demande. Elle rappelle que la réduction du temps de travail de madame [D] au sein de la SA résulte de sa propre demande et induit corrélativement une réduction de sa rémunération et relève que cet argument ne concerne que la SA et est sans incidence sur l’assemblée générale de la SARL. Elle conteste que madame [D] ait fait l’objet de menaces de la part de monsieur [P], et ajoute que les propos litigieux sont postérieurs à la requête. La société [L] [P] & ASSOCIES ne conteste pas avoir sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc et indique que cette demande a été motivé par la tournure qu’ont pris les relations entre les parties après l’exécution de l’ordonnance contestée. Elle affirme que le constat dressé par le commissaire de justice n’est pas impartial et donne des exemples des mentions dont elle conteste l’impartialité. Aux termes de ses conclusions du 12 juillet 2024 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, madame [D] demande à la juridiction de : -déclarer la société [L] [P] & ASSOCIES mal fondée en ses demandes ; -la débouter ; -condamner solidairement la société [L] [P] & ASSOCIES et monsieur [L] [P] à payer à madame [D] une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner solidairement la société [L] [P] & ASSOCIES et monsieur [L] [P] aux entiers dépens. Madame [D] expose qu’en fin d’année 2023, un différend est né entre elle et monsieur [L] [P] à l’occasion des discussions engagées en vu de son départ à la retraite, de son retrait du capital des deux sociétés et de la rupture de son contrat de travail au sein de la société anonyme. Elle affirme que le comportement de monsieur [P] à son égard, qui confine au harcèlement moral, est à l’origine de son arrêt pour maladie depuis le 1er décembre 2023. Elle ajoute que par mesure de rétorsion, monsieur [P] refuse depuis cette date de lui verser sa rémunération de gérante et de payer les cotisations sociales y afférentes, et l’écarte totalement et systématiquement de toute discussion relative à l’arrêté des comptes. Elle indique que contrairement aux termes de l’accord trouvé le 23 octobre 2023, monsieur [P] l’a ostracisée dès le 8 novembre 2023 en réduisant son temps de travail et sa rémunération au sein de la SA. Elle expose encore avoir écrit à monsieur [P] par lettre recommandée du 14 février 2024, et avoir reçu pour toute réponse un courriel le 22 février 2024 dont l’objet était « qui sème le vent récolte la tempête » et dans lequel monsieur [P] indiquait uniquement « retenez bien cela…. ». Elle ajoute avoir demandé l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale litigieuse divers projets de résolution, et déplore qu’aucun de ces points n’a été inscrit à l’ordre du jour en violation des dispositions légales alors même que le courrier a été réceptionné le 04 mars 2024. Elle rappelle qu’elle n’a reçu sa convocation pour cette assemblée générale que le 12 mars 2024 pour une assemblée prévue le 18 mars, et que les audiences de référés commerciaux n’ayant lieu que le mercredi, il lui était impossible de faire délivrer une assignation pour le 13 mars, de sorte qu’elle n'avait d’autre possibilité que d’agir par voie de requête. Elle considère que le dépôt, par monsieur [L] [P] lui-même, d’une requête au fin de désignation d’un mandataire ad hoc, fondé sur le constat de difficultés de gouvernance et d’exploitation, caractérise à elle seule l’existence de motifs graves intéressant le fonctionnement de la société, l’urgence la transparence du fonctionnement social. Elle affirme que monsieur [P] a adopté à son égard, dès novembre 2023, une attitude hostile et harcelante de sorte qu’elle avait de sérieuses raisons de penser qu’il n’entendait pas la laisser exercer pleinement ses prérogatives d’associé lors de l’assemblée générale à venir. Elle laisse entendre que monsieur [P] utilise la trésorerie de la société pour effectuer des dépenses d’ordre privé, ce qui enlève tout caractère banal à la tenue de l’assemblée générale d’approbation des comptes. MOTIFS DE LA DECISION Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ; En application des dispositions des articles 496 et 497 du code de procédure civile, tout intéressé peut référer au juge qui a rendu l’ordonnance sur requête pour en obtenir la modification ou la rétractation. La procédure de référé-rétractation a pour objet de soumettre à l’examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. Le juge saisi d'un recours en rétractation dispose des mêmes pouvoirs que ceux dont disposait l’auteur de l’ordonnance contestée et doit donc ré-apprécier, dans le cadre d’un débat contradictoire cette fois, la légalité du recours à la procédure sur requête. En application des dispositions des articles 493 et 495 alinéa 1, la requête doit caractériser de manière précise et concrète, en tenant compte des éléments propres au cas d’espèce, la dérogation au principe du contradictoire. Cette exigence exclut les motifs abstraits ou stéréotypés. Pour justifier de la dérogation au principe du contradictoire, madame [D] s’est, dans sa requête, prévalue de l’urgence, exposant que le court délai entre la réception, le 11 mars 2024, de la convocation datée du 1er mars 2024, et la tenue de l’assemblée générale le 18 mars 2024 ne permettait pas de statuer contradictoirement. Elle a produit aux débats la convocation du 1er mars 2024 et l’avis de la poste du 11 mars 2024. Il résulte cependant du procès-verbal de constat dressé le 05 mars 2024 à 9 H 45 qu’à ces date et heure, madame [D] avait parfaitement connaissance de la tenue de l’assemblée générale le 18 mars, et était donc parfaitement en mesure d’agir au moyen d’une procédure contradictoire. Par voie de conséquence, il est justifié de faire droit à la demande de rétractation de notre ordonnance du 13 mars 2024, de constater la nullité du procès-verbal dressé sur cette base, et de faire supporter à madame [D] le coût de la procédure annulée. Les dépens de l’instance seront supportés par madame [D] qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société [L] [P] & ASSOCIES a hauteur de 2 000 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rétractons en toutes ses dispositions notre ordonnance RG 24/660 du 13 mars 2024 ; Constatons en conséquence la nullité du procès-verbal de constat dressé le 18 mars 2024 par maître [N], commissaire de justice ; Ordonnons la destruction de ce procès-verbal de constat ainsi que des enregistrements de déclarations réalisés par tout moyen lors de l’assemblée générale du 18 mars ; Condamnons madame [D] au paiement des frais et honoraires de maître [N] afférents au constat du 18 mars 2024 ; Condamnons madame [D] aux dépens ; Condamnons madame [D] à verser à la SARL [L] [P] & ASSOCIES la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de ses frais irrépétibles ; Déclarons cette ordonnance commune et opposable à monsieur [L] [P] ; Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision. Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux, Isabelle JAECK Konny DEREIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Comm. Cab. 1
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
6722b26b3f64f312698d3ec3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA