Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6723d762db4703236dd95bad
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 016 300 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] JUGEMENT N°24/04137 du 10 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 24/00380 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OBK AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [X] [C] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 10 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : PFISTER Laurent MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire RG N°24/00380 EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 janvier 2024 au greffe de la présente juridiction, Monsieur [X] [C] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 11 janvier 2024 et signifiée le 15 janvier 2024, d'un montant de 10 163 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région ILE DE FRANCE dite l'URSSAF ILE DE FRANCE, portant sur les périodes des 1er et 4ème trimestre 2020, des 4 trimestres 2021, des 4 trimestres 2022, ainsi que du 1er trimestre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024. L'URSSAF ILE DE FRANCE, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, représenté par son conseil, indique au Tribunal se désister de l’instance, la contrainte en litige portant sur des périodes posterieures à la radiation du défendeur en date du 15 octobre 2019. Par courriel adressé au greffe le 10 octobre 2024, Monsieur [X] [C], représenté par son conseil, a indiqué au Tribunal prendre acte du désistement de l’organisme social. MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ; QUE l’article 395 dudit Code prévoit que : « Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ; ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ; QU’il convient, en conséquence, de donner acte à l'URSSAF ILE DE FRANCE de son désistement d'instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ; QUE les dépens seront laissés à la charge de l'URSSAF ILE DE FRANCE, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire : VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ; DONNE ACTE à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région ILE DE FRANCE dite l'URSSAF ILE DE FRANCE de sa renonciation à la contrainte délivrée le 11 janvier 2024 et signifiée le 15 janvier 2024 à l'encontre de Monsieur [X] [C], d'un montant de 10 163 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par l'organisme de recouvrement, portant sur les périodes des 1er et 4ème trimestre 2020, des 4 trimestres 2021, des 4 trimestres 2022, ainsi que du 1er trimestre 2023 ; CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ; DIT que la contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ; LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF ILE DE FRANCE. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 394 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6723d762db4703236dd95bad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA