Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6723dd3ddb4703236dd983ee
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00874 - N° Portalis DB22-W-B7I-SERI Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - S.A.S. RANDSTAD - CPAM DES YVELINES - Me Sarah AMCHI DIT N° de minute : 24/00356 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 11 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00874 - N° Portalis DB22-W-B7I-SERI Code NAC : 89E DEMANDEUR : S.A.S. RANDSTAD 1500 avenue de la Grande Halle 78200 BUCHELAY Non comparante, ni représentée DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique 92 avenue de Paris 78085 VERSAILLES CEDEX 9 Représentée par maître Sarah AMCHI DIT, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente, en qualité de juge de la mise en état Madame Clara DULUC, greffière DÉBATS : A l’audience de mise en état du 11 octobre 2024, la décision a été prise sur le siège. Pôle social - N° RG 24/00874 - N° Portalis DB22-W-B7I-SERI EXPOSÉ DU LITIGE : Par lettre recommandée en ligne déposée le 06 juin 2024, la société RANDSTAD a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la Caisse) des Yvelines, commission qu’elle avait saisie par courrier daté du 19 février 2024 d’une demande d’inopposabilité de la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 19 janvier 2023 par sa salariée, Mme [V] [E] épouse [Y]. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 11 octobre 2024. Par courriel en date du 03 octobre 2024, la société RANDSTAD indique se désister de son recours. À l’audience de mise en état, la société RANDSTAD n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, a indiqué accepter le désistement. La décision a été rendue sur le siège. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que : « I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties. II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. ». L'article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance. L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, par courriel en date du 03 octobre 2024, la société RANDSTAD a informé la présente juridiction et son contradicteur de son désistement d’instance. La CPAM des Yvelines, partie défenderesse représentée par son conseil à l’audience de mise en état, a accepté le désistement. Dans ces conditions, il convient de constater que le désistement de la société RANDSTAD est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance. En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la société RANDSTAD, demanderesse, sauf convention contraire entre les parties. PAR CES MOTIFS : Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification conformément à l'article 795 du code de procédure civile : Constate le désistement de la société RANDSTAD de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/00874 - N° Portalis DB22-W-B7I-SERI, l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines qui l’accepte ; Dit que ce désistement est parfait ; Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de la société RANDSTAD, demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Dit que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification. La Greffière La Juge de la mise en état Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6723dd3ddb4703236dd983ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA