Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6723dd3ddb4703236dd983f1
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [J] [I] - DERICHEBOURG ENERGIE EP - CPAM DES YVELINES - COLAS, - ETABLISSEMENT PUBLIC DE L’AMENAGEMENT DU MANTOIS SEINE AVAL - COORDINATION ET ENVIRONNEMEZNT, - ATELIER MARNIQUET AUBOIN, - TECHNI’CITE - Me Arnaud OLIVIER - Me Sarah AMCHI DIT - Me Yohann SIBILLE - Me Farida ASSAM - Me Sébastien GOULET - Me Claudine LEBORGNE - Me Thomas HUMBERT - Me Brigitte BEAUMONT N° de minute : 24/00353 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 11 OCTOBRE 2024 N° RG 20/00465 - N° Portalis DB22-W-B7E-PKNU Code NAC : 89B DEMANDEUR : Monsieur [J] [I] 81 rue de Stalingrad Appt 23 78500 SARTROUVILLE Ayant pour avocat maître Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, Comparant en personne DÉFENDEUR : DERICHEBOURG ENERGIE EP 35 rue de Valenton 94000 CRÉTEIL Ayant pour avocat maître Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, Non comparante, ni représentée PARTIES INTERVENANTES : CPAM DES YVELINES Département juridique 92 avenue de Paris 78085 VERSAILLES CEDEX 9 Représentée par maître Sarah AMCHI DIT, avocat au barreau de PARIS, COLAS 2 rue jean Mermoz 78114 MAGNY LES HAMEAUX Ayant pour avocat maître Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS Non comparante, ni représentée ETABLISSEMENT PUBLIC DE L’AMENAGEMENT DU MANTOIS SEINE AVAL 1 rue de Champagne 78200 MANTES-LA-VILLE Ayant pour avocat maître Yoann SIBILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, Non comparante, ni représentée COORDINATION ET ENVIRONNEMEZNT 44 rue Larchant Résidence la Sablière 77140 SAINT PIERRE LES NEMOURS Ayant pour avocat maître Farida ASSAM, avocat au barreau de PARIS, Non comparante, ni représentée ATELIER MARNIQUET AUBOIN 21 rue Pixérécourt 75020 PARIS Ayant pour avocat maître Sébastien GOULET, avocat au barreau de PARIS, Non comparante, ni représentée TECHNI’CITE 31 rue d’Estienne d’Orves 91370 VERRIERES LE BUISSON Ayant pour avocat maître Claudine LEBORGNE, avocat au barreau de PARIS, Non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente, en qualité de juge de la mise en état Madame Clara DULUC, greffière DÉBATS : A l’audience de mise en état du 11 octobre 2024, la décision a été prise sur le siège. EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement rendu le 11 avril 2022, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal a rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société DERICHEBOURG ENERGIE EP, s’est déclaré incompétent pour statuer sur l'appel en garantie formé par la société l'Atelier MARNIQUET AUBOUIN et a, notamment : - dit que l'accident du travail dont M. [J] [I] a été la victime le 28 juillet 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société DERICHEBOURG ENERGIE EP ; - fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [J] [I] dans les conditions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - alloué à M. [J] [I] une provision de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) à valoir sur la liquidation de ses préjudices ; - dit que la réparation des préjudices, y compris la majoration de la rente, sera versée directement à M. [J] [I] par la caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société DERICHEBOURG ENERGIE EP ; - Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [J] [I] : - ordonné une expertise médicale judiciaire ; - a désigné en qualité d'expert le docteur [U] [V] (demeurant au 4, place Général Leclerc-BP 27-91401 ORSAY CEDEX) - dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d'un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; - dit que l'expert déposera son rapport définitif avant le 30 septembre 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ; - rappelé que l'expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier le taux d'incapacité permanente partielle, ni la date de consolidation ; - dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines procédera à l’avance des frais d’expertise; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - déclaré le présent jugement commun à l'EPAMSA, l'Atelier MARNIQUET AUBOUIN, la société TECHNI'CITE, la société COLAS et la société COORDINATION ET ENVIRONNEMENT ; - renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 14 novembre 2022 à 14h00. Après cinq renvois, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 11 octobre 2024. Par courriel en date du 30 septembre 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, M. [J] [I] a informé la présente juridiction de la fixation, par l’expert désigné, de la réunion d’expertise au 03 décembre 2024 et a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure ainsi qu’une dispense de comparution. Par courriel du même jour et par le biais de son conseil, la société COLAS a sollicité le renvoi de l’affaire. Par courriel en date du 07 octobre 2024, la société TECHNI’CITE a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué s’associer à la demande de renvoi du demandeur. Par courriel en date du 08 octobre 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, la société DERICHEBOURG a informé la présente juridiction qu’elle s’associait aux demandes de renvoi formées. À l’audience, M. [J] [I], comparant en personne et la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines, représentée par son conseil, s’accordent sur la nécessité de surseoir à statuer dans l’attente de la réalisation de l’expertise, la première réunion étant prévue le 03 décembre 2024. La décision a été rendue sur le siège. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 789 du code de procédure civile dispose notamment que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;(...) ». Il résulte de l'application des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis, qui suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenue de l'événement qu'elle détermine, est soit prévue par la loi, soit ordonnée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, il ressort des débats que l’expertise ordonnée par jugement rendu le 11 avril 2022 débutera le 03 décembre 2024, une première réunion d’expertise étant fixée. Il y a donc lieu de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise. Les dépens liés à la procédure d’incident suivront le sort de l’instance au fond. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort rendue sur le siège ; Ordonne le sursis à statuer dans l’affaire inscrite au N° RG 20/00465 - N° PORTALIS DB22-W-B7E-PKNU, dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise du docteur [V] [U]; Dit que l’affaire inscrite au numéro N° RG 20/00465 - N° PORTALIS DB22-W-B7E-PKNU sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport d’expertise ; Dit que les dépens liés à la procédure d’incident suivront le sort de l’instance au fond. Dit que, conformément aux dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La Greffière La Juge de la mise en état Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6723dd3ddb4703236dd983f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA