Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6723e4457ca60c73b6cdd9a0
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire Nicolas REVEL, Vice-président N° dossier: N° RG 24/03065 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOWK MINUTE N° NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN MATIÈRE d'isolement Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique Rendue le 11 Octobre 2024 Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ; Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L'[1] en date du 03 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte, Monsieur [M] [U] né le 12 Juin 1983 à HAITI représenté par Me Fabrice LECOCQ, avocat au barreau d'ESSONNE ; Vu la décision médicale motivée du docteur [O] [N]en date du 03 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [M] [U] à compter du 03 octobre 2024 à 22h12; Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 11 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [M] [U] ; Vu la décision médicale motivée du docteur [O] [N] du 11 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [M] [U] doit être prolongée et que Monsieur [M] [U] peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat. les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC sollicitées le 11 octobre 2024 ; Vu les conclusions de Me Fabrice LECOCQ, pour Monsieur [M] [U]; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [U] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 03 octobre 2024. Monsieur [M] [U] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 08 octobre 2024 à 13h57. Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé. Dans ses conclusions, Me Fabrice LECOCQ représentant Monsieur [M] [U] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de statuer selon la procédure écrite. Sur la procédure: Le conseil soulève l'absence de signature sur le certificat médical en date du 10.10.2024 à 19h46. En l'espèce, l'évaluation médicale a été enregistrée par le médecin dans un logiciel, qu'il en résulte que le médecin ayant évalué le patient est déterminé, à savoir le docteur [V], qu'il a indiqué le motif conduisant à poursuivre la mesure d'isolement à savoir de maintenir le patient souffrant d'un état maniaque en dehors du collectif; que l'évaluation postérieure en date du 10 octobre 2024 à 11h08 signé éléctroniquement par le Docteur [N], est concordante et prévoit egalement le maintien de l'isolement. Le conseil de Monsieur [D] fait valoir que l'évaluation médicale requise toutes les 12 heures n'a pas été respectée et cause un grief au patient. Or il résulte des dispositions légales susvisées que: « La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures. (...) . » En l'espèce, le patient a fait l'objet d'évaluations médicales les 08 octobre 2024 à 19h53, le 09 octobre 2024 à 12h15 et 18h40 ainsi que le 10 octobre 2024 à 11h08 et 19h46. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a fait l'objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures depuis le début de la mesure. Sur le fond: Le conseil soulève l'absence motivation circonstanciée d'un risque imminent ou immédiat pour le patient. En l'espèce, Monsieur [U] [M], a été hospitalisé sans consentement le 03 octobre 2024 sur demande d'un tiers notamment à la suite d'éléments de désorganisation psycho-comportementale inquiétantes, d'une menace de passage à l'acte hétéro-agressif sur soignants. Durant l'hospitalisation, après une première période d'hospitalisation achevée à raison d'une interruption du suivi médical de la mesure, un nouveau placement en isolement a été ordonné au regard de délire mégalo-maniaque avec tendance à la persécution accompagnée de menaces de passage à l'acte hétéro agressif envers les soignants. Il résulte du dernier certificat médical joint à la requête en date du 11 octobre 2024 à 08h28 que le patient présente une désorganisation psychocomportementale, restant desinhibé, poussant des cris, menaçant de passage à l'acte hétéro-agressif sur les soignants notamment, sans conscience des troubles. Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire selon les dispositions du Code la Santé Publique. PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [M] [U] ; RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau. Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 11 Octobre 2024 à 19 heures 15; Le juge Nicolas REVEL, Vice-président Vu au parquet le le procureur de la République
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6723e4457ca60c73b6cdd9a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA