Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6723e4467ca60c73b6cdd9bc
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire Nicolas REVEL, Vice-président N° dossier: N° RG 24/03067 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOXC MINUTE N° NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN MATIÈRE d'isolement Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique Rendue le 11 Octobre 2024 Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ; Vu la décision de PREFET DE POLICE de PARIS en date du 28 juin 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte, Monsieur [E] [N] né le 16 Octobre 1980 à [Localité 1] représenté par Me FABRICE LECOQ, avocat au barreau de ; Vu la décision médicale motivée du docteur [W]en date du 10 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [E] [N] à compter du 08 octobre 2024 à 16h52; Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 11 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [E] [N] ; Vu la décision médicale motivée du docteur [W] du 10 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [E] [N] doit être prolongée. les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC sollicitsées le 11 octobre 2024 ; Vu les conclusions de Me FABRICE LECOQ, pour Monsieur [E] [N]; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [N] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2], depuis le 28 juin 2024. Monsieur [E] [N] est soumis à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 08 octobre 2024 à 16h52. Le directeur de l'établissement psychatrique accueillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé. Dans ses conclusions, Me FABRICE LECOQ représentant Monsieur [E] [N] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de statuer selon la procédure écrite. Sur la procédure: Le conseil fait valoir que Monsieur [N] [E] n'a pas fait l'objet d'une évaluation médicale suffisante. En l’espèce, le patient a fait l’objet d'évaluations médicales le 08.10.2024 à 16h55, le 09.10.2024 à 11h41 et 21h12 ainsi que le 10.10.2024 à 12h04 et 21h06. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que le patient a bien fait l'objet de deux évaluations médicales par 24 heures, conformément aux dispositions réglementaires applicables. L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Sur le fond: En l'espèce, Monsieur [N] [E], patient suivi a été hospitalisé sous contrainte admis en SPDRE pour troubles du comportement et propos délirants le 24 juin 2024. Dans le cadre de cette hospitalisation , Monsieur [N] a été transféré au Centre Hospitalier [2] le 09.09.2024. Il a été placé à l'isolement depuis le 08 octobre 2024 à 16h52 pour schizophrénie paranoïde et propos délirants. Aux termes de la dernière évaluation jointe à la requête en date du 11 octobre 2024 à 12 heures 21, il résulte que le patient présente un état clinique instable sur le plan psycho-comportemental, avec des moments d'intolérance à la frustration qu'il a du mal à contenir. Le médecin relève également qu'une violente altercation avec un autre patient s'est produite il y a quelques jours,que le patient reste instable et présente une syndrome délirant et hallucinatoire. Il en résulte que la mesure d'isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l'article du code de la santé publique. PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [E] [N] ; RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau. Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 11 Octobre 2024 à 19 heures 30; Le juge Nicolas REVEL, Vice-président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6723e4467ca60c73b6cdd9bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA