Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6723e4467ca60c73b6cdd9c2
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire Nicolas REVEL, Vice-président N° dossier: N° RG 24/03064 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOV2 MINUTE N° NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN MATIÈRE d'isolement Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique Rendue le 11 Octobre 2024 Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ; Vu la décision de M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE en date du 07 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte, suite à son admission en urgence sur arrêté du maire de la commune d'[Localité 1] en date du 05 octobre 2024, Monsieur [P] [U]-[T] né le 08 Octobre 2008 à [Localité 3] représenté par Me Fabrice LECOCQ, avocat au barreau d'ESSONNE ; Vu la décision médicale motivée du docteur [R] [J]en date du 05 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [P] [U]-[T] à compter du 05 octobre 2024 à 23h04; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [P] [U]-[T] en date du 08 octobre 2024; Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 11 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [P] [U]-[T] ; Vu la décision médicale motivée du docteur [S] [H] et contre signé par le Docteur [I] [Y] du 11 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [P] [U]-[T] doit être prolongée; les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC sollicitées le 11 octobre 2024 ; Vu les conclusions de Me Fabrice LECOCQ, pour Monsieur [P] [U]-[T]; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [U]-[T] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2], depuis le 05 octobre 2024. Monsieur [P] [U]-[T] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 05 octobre 2024 à 23h04. Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé. Dans ses conclusions, Me Fabrice LECOCQ représentant Monsieur [P] [U]-[T] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de statuer selon la procédure écrite. Sur la procédure: Le conseil de Monsieur [U] [T] fait valoir que l'évaluation médicale requise toutes les 12 heures n'a pas été respectée et cause un grief au patient. Or il résulte des dispositions légales susvisées que: « La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures. (...) . » En l'espèce, le patient a fait l'objet d'évaluations médicales les 09 octobre 2024 à 19h42, 10 octobre 2024 à 11h04 et 23h04, ainsi que le 11 octobre 2024 à 11h04. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a fait l'objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures depuis le début de la mesure. L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Sur le fond: Le conseil soutient que le risque imminent ou immédiat pour le patient n'est opas caractérisé par les constatations médicales. Cependant, en l'espèce, il résulte des éléments du dossier, que Monsieur [U] [T] [P], patient suivi régulièrement a été hospitalisé sans consentement le 07 octobre 2024 sur demande du représentant de l'Etat, suivant arrêté du Préfet de l'Essonne pour des hallucinations auditives et visuelles avec idées suicidaires. Dans le cadre de cette hospitalisation, le patient a été placé en isolement après la verbalisation d'idées suicidaires et le risque de passage à l'acte. Par ordonnance en date du 08 octobre 2024 à 20h45, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette mesure en raison d'hallucinations accoustico-verbales enjoingant au patien de se faire mal; que le patien présente un risque de passage à l'acte. Il résulte du dernier certificat médical joint à la requête en date du 11 octobre 2024 à 11h47 que le patient " verbalise des hallucinations auditives et visuelles terrifiantes qui lui demande de se tuer et reste angoissé avec un risque de passage à l'acte suicidiaire". Il résulte également de l'évaluation médicale en date du 09 octobre 2024, "un risque de passage à l'acte auto-agressif". Il convient de constater que les comportements décrits caractérisent suffisamment un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire selon les dispositions du Code la Santé Publique. PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, REJETONS les moyens d'irrégularité ; AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [P] [U]-[T] ; Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 11 Octobre 2024 à 17 heures 30 ; Le juge Nicolas REVEL, Vice-président Vu au parquet le le procureur de la République
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6723e4467ca60c73b6cdd9c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA