Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6723e4477ca60c73b6cdd9d5
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire Nicolas REVEL, Vice-président N° dossier: N° RG 24/03061 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOVG MINUTE N° NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN MATIÈRE d'isolement Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique Rendue le 11 Octobre 2024 Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ; Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 08 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte, Monsieur [J] [U] né le 17 Mai 1979 à [Localité 3] représenté par Me Fabrice LECOCQ, avocat au barreau d'ESSONNE ; Vu la décision médicale motivée du docteur [I]en date du 08 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [J] [U] à compter du 08 octobre 2024 à 16h15; Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 11 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [J] [U] ; Vu la décision médicale motivée du docteur [V] du 11 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [J] [U] doit être prolongée ; les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC sollicitées le 11 octobre 2024 ; Vu les conclusions de Me Fabrice LECOCQ, pour Monsieur [J] [U]; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [U] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 08 octobre 2024. Monsieur [J] [U] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 08 octobre 2024 à 16h15. Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé. Dans ses conclusions, Me Fabrice LECOCQ représentant Monsieur [J] [U] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de statuer selon la procédure écrite. Sur la procédure: Le conseil fait valoir une absence d'évaluations médicales toutes les 12 heures. Les dispositions légales susvisées prévoient « La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures. » Il n’est nullement précisé que ces évaluations doivent être espacées de 12 heures, pas plus qu’il n’est fixé de délai minimal ou maximal devant intervenir entre elles. En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que le patient a bien fait l’objet de deux évaluations par tranche de 24h conformément aux dispositions prévues par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique et dans des délais qui doivent être considérés comme raisonnables soit le 09 octobre 2024 à 11h30, le 10 octobre 2024 à 01h56, 11h15 et 21h41. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis quel'état du patient a fait l'objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures depuis le début de la mesure. L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Sur le fond: Le conseil soulève l'absence de motivation des évaluations. En l'espèce, Monsieur [U] [J] a été hospitalisé sans consentement sur le fondement du péril imminent le 08 octobre 2024 au sein de l'EPS [1] à [Localité 2] en raisonde troubles du comportement avec passage à l'acte et présentant un état hétéro-aggressif. Dans le cadre de cette hospitalisation , il a été placé à l'isolement le 08 octobre 2024 à 16h15. Il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête en date du 10 octobre 2024 à 21 heures 41 que, le patient présente un trouble du comportement avec aggressivité. De plus, l'évaluation médicale du patient du même jour à 11 heures 15 précise que le patient présente un comportement imprevisible et menacant avec idées délirante importantes. De tels éléments permettent de justifier du bienfondée de la mesure d' isolement. Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire conformément aux dispositions légales du code de la santé publique. PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [J] [U] ; RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau. Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 11 Octobre 2024 à 15 heures 40; Le juge Nicolas REVEL, Vice-président Vu au parquet le le procureur de la République
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6723e4477ca60c73b6cdd9d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA