Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6723e4477ca60c73b6cdd9dc
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire Nicolas REVEL, Vice-président N° dossier: N° RG 24/03062 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOVL MINUTE N° NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN MATIÈRE d'isolement Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique Rendue le 11 Octobre 2024 Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ; Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L'[1] en date du 30 septembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte, Monsieur [R] [T] [C] né le 31 Mars 1999 à [Localité 2] représenté par Me FABRICE LECOQ, avocat au barreau d'EVRY; Vu la décision médicale motivée du docteur [D] en date du 08 Octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [R] [T] [C] à compter du 08 octobre 2024 à 13h11; Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 11 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [R] [T] [C] ; Vu la décision médicale motivée du docteur [D] du 11 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [R] [T] [C] doit être prolongée; les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC sollicitées le 11 octobre 2024 ; Vu les conclusions de Me FABRICE LECOQ, pour Monsieur [R] [T] [C]; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [T] [C] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 30 septembre 2024. Monsieur [R] [T] [C] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 08 octobre 2024 à 13h11. Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé. Dans ses conclusions, Me FABRICE LECOQ représentant Monsieur [R] [T] [C] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de statuer selon la procédure écrite. Sur la procédure: Le conseil de l’intéressé soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il est impossible d’identifier l’auteur de la décision de renouvellement en ce que, signée par le Docteur [D], elle parait avoir été rédigée par le Docteur [E]. Il conteste ensuite la validité du certificat médical en date du 10.10.2024 à 19h45 en l'absence de signature sur le certificat. Il soutient enfin que l'état du patient n'a pas fait l'objet d'un suivi toutes les douze heures. En l’espèce, l'évaluation médicale a été effectivement signés par le Docteur [D] sans que la mention du nom du Docteur [E] , ne fasse aucunement grief au patient, en ce que l’identité et la qualité du signataire du document est parfaitement identifiable, conformément aux exigences légales et réglementaires. Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté. Sur le second moyen, il résulte du document transmis, que l'état du patient a fait l'objet d'un enregistrement informatisé sécurisé par le docteur [L] le 10 octobre 2024 à 10h45, de nature à assurer que le suivi a bien été effectué. Par ailleurs, il résulte de l'avaluation postérieure du 10 octobre 2024 à 10h54 signé par le Docteur [D], que la mesure d’isolement s’avère toujours nécessaire au regard de l’état de santé du patient. Sur le troisième moyen, il convient de rappeler que l'article L3222-5-1 I alinéa 2 CSP prévoit que: « La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures. » En l'espèce, le patient a fait l'objet d'évaluations médicales les 08 octobre 2024 à 19h55, le 09 octobre 2024 à 12h12 et 18h48 ainsi que le 10 octobre 2024 à 10h54 et 19h45, soit "de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures" conformément aux dispoisitons légales. L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Sur le fond: Le conseil soulève l'absence de motivation circonstanciée d'un risque imminent ou immédiat. En l'espèce, Monsieur [C] [R] [T], patient suivi a été hospitalisé sous contrainte sur demande d'un tiers le 30 septembre 2024 à l'Hôpital l'[1] à [Localité 3], à la suite d'un envahissement psychique par des hallucinations lui disant de "se calmer" et d'autres "de tuer tout le monde" avec une opposition passive aux soins ; le patient ayant également menacé de fuguer de l'hôpital. Placé à l'isolement depuis le 08 octobre 2024 à 13h11 des suites de comportements inadaptés avec mises en danger et un risque de passage à l'acte hétéro-agressif. Il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête , en date du 10 octobre 2024 à 19 heures 45, que le patient présente un état clinique "de désorganisation et persécution qui se majore dans le collectif". Il résulte de l'évaluation médicale du même jour à 10h54 que le patient se trouve en refus de traitement et présente un risque de se mettre en danger avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif. Enfin, il est mentionné dans ledit certificat que le patient a tenté de s'introduire dans les parties réservées au personnel pour s'opposer au cadre. Il en résulte que la mesure d'isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l'article du code de la santé publique. PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [R] [T] [C] ; RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau. Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 11 Octobre 2024 à 19heures ; Le juge Nicolas REVEL, Vice-président Vu au parquet le le procureur de la République
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6723e4477ca60c73b6cdd9dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA