Tribunal JudiciairePôle Famille 3ème section
Tribunal Judiciaire · Pôle Famille 3ème section — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6723ea22022fb8f8d5f56226
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 24 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL Pôle Famille 3ème section JUGEMENT RENDU LE 09 Octobre 2024 N° RG 21/02761 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WQMK N° Minute : 24/151 AFFAIRE [Z] [M] veuve [I], [P] [I], [S] [I], [L] [I], [A] [I], [B] [I] C/ [V] [I] Copies délivrées le : DEMANDEURS Madame [Z] [M] veuve [I] [Adresse 10] [Localité 17] / FANCE représentée par Maître Céline PISA de , avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 424, Me Charles-edouard MAUGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0736 Madame [P] [I] [Adresse 10] [Localité 17] / FANCE représentée par Maître Céline PISA de , avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 424 Monsieur [S] [I] [Adresse 1] [Localité 12] / FRANCE représenté par Maître Céline PISA de , avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 424 Madame [L] [I] [Adresse 5] [Localité 16] / FRANCE représentée par Maître Céline PISA de , avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 424 Madame [A] [I] [Adresse 9] [Localité 15] / FRANCE représentée par Maître Céline PISA de , avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 424 Monsieur [B] [I] [Adresse 6] [Localité 17] / FANCE représenté par Maître Céline PISA de , avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 424 DEFENDEUR Monsieur [V] [I] [Adresse 4] [Localité 14] / FRANCE représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391 En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2024 en audience publique devant : Caroline COLLET, Vice-présidente magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe Caroline COLLET, Vice-présidente Sylvie MONTEILLET, Vice-présidente Greffier : Soumaya BOUGHALAD JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. FAITS ET PROCEDURE [X] [H] [I] est décédée le [Date décès 8] 2014 à [Localité 22] (92). Elle a laissé pour lui succéder sa mère, [Z] [M], et ses frères et sœurs : -M. [V] [I], -Mme [P] [I], -M. [S] [I], -Mme [L] [I], -Mme [A] [I], -M. [B] [I]. [Z] [M] est décédée le [Date décès 13] 2018, saisie de ses droits dans la succession de sa fille [X]. Les actes de notoriété des deux successions ainsi que les déclarations de succession ont été dressés le 26 juillet 2019, par Maître [U], notaire. Les parties ne parvenant pas à s’entendre sur un partage amiable de la succession de [X] [I], Mme [P] [I], M. [S] [I], Mme [L] [I], Mme [A] [I] et M. [B] [I] (ci-après les consorts [I]) ont, par acte du 8 décembre 2017, fait assigner leur frère M. [V] [I] aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [I]. L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 14 mars 2019 à la demande des parties, puis a été rétablie le 11 mars 2021. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2022, les consorts [I] demandent au tribunal de : -débouter M. [V] [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - dire et juger les requérants recevables et bien fondés en leur action, et en conséquence dire et juger : I) les opérations de compte liquidation partage -ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [I] décédée le [Date décès 8] 2014 à [Localité 22] ; -s’entendre commettre Maître [Y] [U] (SCP [U] et [20] notaires associés à [Localité 11]) ; -subsidiairement, s’entendre commettre pour y procéder le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de [Localité 21], avec faculté de délégation ; -commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ; II) dommages et intérêts au titre du passif successoral -il est demandé au tribunal de condamner le défendeur au titre du passif successoral postérieur au décès, à la somme de 5 842,48 euros à parfaire en fonction de l’évolution du passif successoral et le tout avec intérêts à courir à la date de la signification du 26 octobre 2015 ; III) dommages intérêts pour résistance abusive -condamner M. [V] [I] à payer à chaque requérant la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; IV) dommages intérêts pour préjudice moral -condamner M. [V] [I] à payer à chaque requérant la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -dire et juger que dans l’hypothèse d’une condamnation pécuniaire de M. [V] [I], quelle qu’en soit la nature, que le notaire désigné versera aux requérants les fonds leur revenant de ce chef, au moyen de la somme de 24 855,40 euros, somme actuellement séquestrée en l’Etude de Maître [Y] [U] (SCP [U] et [20] notaires associés à [Localité 11]) ; -ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage dont distraction au profit de Maître Céline Pisa, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 8 juin 2022, M. [V] [I] demande au tribunal de : -débouter les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'exception de la demande d'ouverture du partage judiciaire de la succession de Madame [X] [I] ; -ordonner le partage judiciaire de la succession de Madame [Z] [M] veuve [I] née le [Date naissance 3]/1932 à [Localité 19] (Tonkin Vietnam) et décédée à [Localité 23] le [Date décès 13] 2018 ; -condamner in solidum Mme [P] [I], M. [S] [I], Mme [L] [W] [I], Mme [A] [G] [I] et M. [B] [I] au paiement d'une somme de 30 000 euros à M. [V] [I] sur le fondement de l'article 788 du code civil au titre des loyers recelés ; -subsidiairement et avant dire droit désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission d'interroger [18] sur les périodes de consommation justifiant de l'occupation du logement et de retrouver M. [J] pour lui demander de justifier des paiements effectués alors qu'il occupait sis à [Localité 22] [Adresse 7] et [Adresse 2] et d'évaluer la valeur locative du bien ; -condamner in solidum Mme [P] [I], M. [S] [I], Mme [L] [W] [I], Mme [A] [G] [I] et M. [B] [I] au paiement d'une somme de 240 000 euros à M. [V] [I] sur le fondement de l'article 788 du code civil au titre des fonds disparus des comptes de leur mère ; -condamner in solidum Mme [P] [I], M. [S] [I], Mme [L] [W] [I], Mme [A] [G] [I] et M. [B] [I] au paiement d'une somme de 10 000 euros à M. [V] [I] à titre de dommages et intérêts ; -autoriser M. [V] [I] à percevoir à tout le moins immédiatement la somme de 24 855,40 euros ; -condamner in solidum Mme [P] [I], M. [S] [I], Mme [L] [W] [I], Mme [A] [G] [I] et M. [B] [I] aux entiers dépens. Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023 et l'affaire évoquée à l'audience du 4 juillet 2024 avant d'être mise en délibéré par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler au préalable que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils ont été invoqués dans la discussion. Sur la demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [I] Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Les éléments apportés par les parties montrent qu'il n'a pas été procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [I], parties qui s’accordent par ailleurs sur la nécessité de procéder à un partage judiciaire à défaut de partage amiable. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 840 du code civil, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [I]. Les demandeurs sollicitent la désignation de Maître [Y] [U] de la SCP [U] et [20], notaires associés à [Localité 11] (50). M. [V] [I] ne s’oppose pas à cette demande. Maître [Y] [U] est par conséquent désigné. Il convient de rappeler que chaque partie peut se faire assister par le notaire de son choix dans le cadre des opérations de liquidation. Compte tenu de la complexité des opérations, de l’existence de plusieurs biens immobiliers dans le patrimoine successoral, en raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif. Sur la demande reconventionnelle de M. [V] [I] tendant au partage judiciaire de la succession de [Z] [M] Moyens des parties M. [V] [I] sollicite au dispositif de ses écritures le partage judiciaire de la succession de leur mère, sans pour autant motiver cette demande dans le cadre de ses écritures. Les demandeurs soutiennent que la succession de leur mère a été liquidée et finalisée. Ils font valoir que l’attestation notariée a été signée le 26 juillet 2019 par leur frère M. [V] [I] ainsi que la déclaration de succession déposée ce même 26 juillet 2019. Ils ajoutent que tous les héritiers ont reçu leur part de cette succession à hauteur de 10 150,80 euros et 8 256,24 euros entre les mois de septembre et octobre 2019. Réponse du tribunal Il est établi que l’acte de notoriété suite au décès de [Z] [M] ainsi que la déclaration de succession ont été établis par le notaire de la succession et signés par M. [V] [I]. Par ailleurs, ce dernier ne conteste pas avoir bénéficié de la distribution des fonds provenant de la succession à hauteur, comme ses frères et sœurs, des sommes de 10 150,80 euros et 8 256,64 euros à l’automne 2019 et les relevés de comptes produits attestent des virements effectués. Les opérations notariales sont donc closes sur cette succession. La demande tendant à voir ordonner le partage judiciaire de cette succession est infondée et est rejetée. Sur le recel successoral d’une somme de 240 000 euros Moyens des parties M. [V] [I] soutient que ses frères et sœurs auraient profité de la situation de faiblesse de leur mère, handicapée et en état de dépendance, et auraient subtilisé la somme totale de 240 000 euros de ses comptes bancaires. Il fait valoir également que leur mère a fait pendant trois années des virements de 385 euros par mois, entre 2009 et 2012, à leur sœur [P]. Les consorts [I] rappellent que leur frère a participé aux opérations de dévolution successorale et signé non seulement l’acte de notoriété après décès mais également la déclaration de succession, qu’il est par conséquent étonnant qu’il vienne contester cinq années plus tard ces actes. Ils expliquent que [Z] [M] a été victime d’un AVC en 2001 et qu’à la suite de cet accident de santé, elle a dû faire face à un handicap sévère qui a nécessité une surveillance et des soins constants qui lui ont été apportés notamment par leur sœur [P] qui l’a prise en charge sous son toit. Ils rappellent que leur frère ne s’est jamais occupé de leur mère ou inquiété pour sa santé. Ils font valoir que l’APA dont était titulaire [Z] [M] ainsi que sa retraite n’ont pu couvrir que très partiellement les frais élevés inhérents à son maintien à domicile. Enfin, ils ajoutent que [Z] [M] a réglé jusqu’à son décès les charges afférentes aux trois biens de la succession de [T] [I], son époux prédécédé, ainsi que les frais de procédures, les charges de copropriété et fiscales afférents au bien de [Localité 22], ce qui a contribué à l’appauvrir. Réponse du tribunal L'article 778 du code civil prévoit que, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Il est constant que le recel est constitué de toute fraude commise sciemment par un héritier dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Celui qui invoque l’existence d’un recel successoral doit rapporter la preuve par tout moyen de l’élément matériel du recel et de l’élément moral que constitue la volonté de rompre l’égalité du partage. Ainsi, l’existence d’un recel successoral suppose la démonstration de deux conditions cumulatives, à savoir : - l’existence d’un élément matériel résidant dans le détournement par un héritier de biens dépendant d’une succession à son profit, ou par la dissimulation d’un cohéritier, - l’intention frauduleuse de l’héritier receleur. Il incombe à celui qui s’en prévaut de prouver que ces éléments sont réunis, en l’espèce la charge de la preuve incombe à M. [V] [I] Or, il convient de constater que M. [V] [I] ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations hormis un dépôt, en vrac, des relevés de comptes de sa mère depuis 2009. Ces seules pièces, sans aucune analyse ou explication et sur lesquelles ne figure que des « dessins » manuscrits consistant à entourer certains montants qu’il a lui-même estimé suspects, ne sauraient justifier le prétendu recel dont il fait état. Ainsi, M. [V] [I] échoue à rapporter la preuve de l'élément matériel comme de l'élément moral du recel successoral. Il est donc débouté de ses demandes à ce titre. Sur le recel successoral de loyers à hauteur de 30 000 euros Moyens des parties M. [V] [I] dit « avoir appris » que le bien dépendant de la succession de [X] [I] situé [Adresse 7] à [Localité 22] a été occupé de janvier à juillet 2015 par « semble-t-il M. [R] [E] puis d’octobre 2015 à juillet 2018 par M. [J] [F] » selon des informations reçues verbalement par le fournisseur d’électricité [18]. Il estime les loyers mensuels à 750 euros, soit une somme de 30 000 euros qui aurait due être rapportée à la succession. Les consorts [I] répliquent que du fait des blocages récurrents de leur frère, il a fallu cinq années et plusieurs procédures pour aboutir à la vente de ce bien appartenant à leur sœur [X], vendu en définitive suite à une vente judiciaire le 16 mai 2013. Que différentes occupations amiables ont été autorisées afin d’éviter des squats et détériorations du bien, comme déjà connus, et que seule une convention d’occupation temporaire de 6 mois a été finalisée avec le versement d’une somme 600 euros par mois directement sur le compte de leur mère [Z] [M] pour faire face aux frais divers. Réponse du tribunal Ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, la preuve de ce recel successoral appartient à M. [V] [I], qui n’emploie pour autant que des terminologies au conditionnel et ne produit aucune pièce en ce sens. Au surplus, les consorts [I] par leur production des pièces 30 et 31 démontrent que l’ensemble des indivisaires ont été informés de la convention d’occupation précaire des lieux pour un loyer de 600 euros versés directement sur le compte de leur mère et que, par ailleurs, cette locataire a quitté les lieux en juin 2018 puis que les clés ont été remises au notaire. M. [V] [I] est débouté de cette demande. Sur la demande de M. [V] [I] tendant à être autorisé à percevoir les fonds issus de la vente du bien relevant de la succession de [X] [I] Moyens des parties M. [V] [I] soutient qu’il n’a pu être assisté dans le cadre de l’instance au cours de laquelle ses frères et sœurs se sont vu autorisés à percevoir une avance en capital à hauteur de 24 855,40 euros dans la succession de [X] [I]. Il sollicite ainsi l’autorisation de percevoir ces fonds au même titre que ses cohéritiers. Les consorts [I] s’opposent à cette autorisation dans la mesure où ils demandent au tribunal, dans l’hypothèse d’une condamnation pécuniaire de leur frère, d’autoriser le notaire désigné à procéder par prélèvement sur la somme de 24 855,40 euros qui est séquestrée en son office. Réponse du tribunal Les pièces versées aux débats démontrent que M. [V] [I] a été parfaitement informé de la procédure accélérée au fond ayant donné lieu au jugement qu’il critique du 12 avril 2022 mais qu’il a fait le choix cependant de ne pas constituer avocat et de ne pas faire de demande dans le cadre de cette instance. De plus, dans le cadre des opérations de partage de la succession de [X] [I], il appartiendra au notaire de faire les comptes entre les parties. La demande de M. [V] [I] tendant à être autorisé à percevoir immédiatement la somme de 24 855,40 euros est par conséquent prématurée et rejetée. Sur les demandes de dommages et intérêts -au titre du passif successoral Moyens des parties Les consorts [I] invoquent un préjudice financier né de l’impossibilité de vendre le bien immobilier de la succession de [X] [I], en raison de l’opposition de leur frère. Ils soutiennent que le passif successoral s’est accru après le décès de 5 842,48 euros en raison du maintien du bien dans l’indivision. M. [V] [I] conteste être responsable de l’augmentation du passif de la succession. Il rappelle que le passif a été réglé et que les opérations de liquidation de la succession de [X] ont été ralenties en raison du mutisme de ses frères et sœurs face à ses demandes légitimes. Enfin, il fait valoir que le marché immobilier a augmenté entre 2015 et 2017 et l’appartement initialement estimé à 220 000 euros a été vendu à 230 000 euros, ce qui compense le surplus de passif. Réponse du tribunal Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, les consorts [I] n’apportent pas la preuve du lien de causalité entre l’augmentation du passif de la succession de leur sœur, le retard pris dans les opérations de dévolution et le comportement fautif de leur frère [V]. Leur demande de dommages-intérêts sera par conséquent rejetée. -au titre de la résistance abusive et du préjudice moral *Sur la résistance abusive Moyens des parties Les consorts [I] soutiennent que leur frère a eu une attitude de blocage total de la succession de [X] et qu’il a eu la même attitude dilatoire pour ce qui concerne les successions de leur père [T] et de leur frère [K]. Ils sollicitent ainsi des dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros chacun. M. [V] [I] soutient que ses frères et sœurs sont bien mal venus à solliciter une indemnité au titre de procédures abusives et refaire le procès du décès de leur père dans la mesure où, à l’époque, il était sans domicile fixe ou logé dans un centre de réinsertion sociale. Il soutient par ailleurs que ses actions sont justifiées et qu’il n’a à ce jour pas de réponse à ses questions légitimes. Réponse du tribunal Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Toutefois, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à condamnation à une amende civile que si une faute spéciale commise par une partie dans l'exercice de son droit d'agir est caractérisée. En l’espèce, M. [V] [I] ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [I]. Il a sollicité toutefois à titre reconventionnel l’ouverture de la succession de [Z] [M], leur mère, ainsi que la condamnation de ses frères et sœurs au titre du recel successoral. Il a été débouté de l’intégralité de ses demandes. Par ailleurs, il soutient qu’il a dû attendre la présente procédure pour s’entendre confirmer la vente du bien dépendant de la succession de [X] alors qu’il était informé de l’action et que c’est en raison de son inaction que les consorts [I] ont dû saisir le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir une avance en capital. Par suite, la demande de dommages et intérêts formulée par les consorts [I] au titre de la résistance abusive est bien fondée et il y sera fait droit. M. [V] [I] sera condamné à payer à chacun de ses frères et sœurs la somme de 500 euros. *sur le préjudice moral Les consorts [I] sollicitent de surcroît la somme de 1 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral mais ne justifient pas de leur préjudice à ce titre. Leur demande au titre du préjudice moral est par conséquent rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [V] [I] La demande de dommages et intérêts de M. [V] [I] qui succombe en toutes ses demandes est rejetée. Sur le surplus Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La présente procédure était parfaitement évitable, et l’équité commande que [V] [I] soit condamné à verser aux consorts [I] la somme de 500 euros chacun en application du texte précité. L’article 515 du code de procédure civile applicable en l’espèce dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, ordonner l’exécution provisoire à condition qu’elle ne soit pas interdite. L’ancienneté et la nature du litige justifient le prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [I] ; REJETTE la demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [M] ; DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [I] Maître [Y] [U] (SCP [U] et [20], notaire associés à [Localité 11]), conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ; COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ; DIT que le notaire pourra notamment consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et requérir tout document bancaire utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder au partage entre les héritiers de [X] [I] des fonds et avoirs financiers disponibles à la comptabilité de Me [U], notaire ; RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; REJETTE les demandes de M. [V] [I] tendant à condamner les consorts [I] au titre du recel successoral ; REJETTE la demande de M. [V] [I] tendant à condamner les consorts [I] au versement de dommages-intérêts ; REJETTE la demande des consorts [I] de dommages et intérêts au titre du passif successoral de la succession de [X] [I] ; REJETTE la demande des consorts [I] de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ; CONDAMNE M. [V] [I] à payer à Mme [P] [I], Mme [L] [I], Mme [A] [I], M. [B] [I] la somme de 500 euros chacun au titre de la résistance abusive : CONDAMNE M. [V] [I] à payer à Mme [P] [I], Mme [L] [I], Mme [A] [I], M. [B] [I] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; ORDONNE l'exécution provisoire. La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Famille 3ème section
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6723ea22022fb8f8d5f56226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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