Tribunal Judiciaire1ère Chambre cab D
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre cab D — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67292ef66e829c6d6ab30364
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile) Grosses délivrées à : - Me CAGNE -Me DUTERTRE le JUGEMENT : [E] [D] [S] [P] C/ [I] [H] [T] épouse [P] N° MINUTE : 24/ DU 15 Octobre 2024 1ère Chambre cab D N°de Rôle : N° RG 24/02995 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4VC DEMANDEUR: [E] [D] [S] [P] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (0600) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]. Représenté par Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR : [I] [H] [T] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Présidente: Valérie CHARLES Greffier: Hadda ZITOUNI DEBATS A l’audience non publique du 03 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 15 Octobre 2024 DELIBERE Par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l’assignation du 12 août 2024 ; Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 3 septembre 2024 ; Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 24 août 2024 ; Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce de : Monsieur [O], [D], [S] [P] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES) et Madame [I], [H] [T] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (SAVOIE) mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES) Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ; Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Autorise Madame [I] [T] à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au divorce ; Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce ; Dit que les frais d’entretien et d’études de l’enfant majeur [R], décidés d'un commun accord, seront partages par moitié entre les parents, sur production de justificatifs ; Dit qu'à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de UN mois, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels; Condamne, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ; Ordonne l’exécution provisoire en ce qui concerne le partage des frais de l’enfant ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Dit que les dépens seront partagés par moitié ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre cab D
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67292ef66e829c6d6ab30364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA