Tribunal Judiciaire1ère Chambre cab D
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre cab D — 9 juillet 2024
- ECLI
- 67292efc6e829c6d6ab30413
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile) 1 Grosse délivrée à Me TOUATI 1 Grosse délivrée à Me BAUDOUX le JUGEMENT : [I] [L] C/ [U] [K] épouse [L] N° MINUTE : 24/ DU 09 Juillet 2024 1ère Chambre cab D N°de Rôle : N° RG 15/00175 - N° Portalis DBWR-W-B67-JVVI DEMANDEUR: [I] [L] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (HONGRIE), demeurant [Adresse 3]. Représenté par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR : [U] [K] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/7994 du 10/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE) Représentée par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame CHARLES Greffier : Mme ZITOUNI DEBATS A l’audience non publique du 07 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 09 Juillet 2024 DELIBERE Par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe, Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 février 2016, Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 janvier 2020, Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 octobre 2022, Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires. Prononce aux torts exclusifs de l’épouse, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, le divorce de : Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (Hongrie) et Madame [U] [K] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (Roumanie) mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 6] (Gard - FRANCE Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ; Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux, concernant leurs biens, au 23 février 2016 ; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Déboute Monsieur [I] [L] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ; Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant commun; Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ; Dit qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) ; - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ; - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ; Dit que la carte nationale d’identité de l’enfant et le passeport de l’enfant devront le suivre lors des changements de résidence ; Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ; Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents : * l’intégralité des vacances scolaires d’hiver et de Toussaint * la première moitié des vacances scolaires de Noël, de printemps et d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour le père ou une personne honorable de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent et d’assumer la charge des frais de transport ; Avec les précisions suivantes : - Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ; Déboute madame [K] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien éducation de l’enfant ; Condamne madame [U] [K] à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ; Condamne madame [U] [K] aux dépens de l’instance ; Rejette toute autre demande sans conclusions des parties. Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 09 juillet 2024 et signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Hadda ZITOUNI, greffier. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 266 du Code civilarticle 242 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre cab D
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
67292efc6e829c6d6ab30413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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