Tribunal JudiciaireMise en Etat 1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · Mise en Etat 1ère Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67293e356e829c6d6ab3ab5f
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 5 216 250 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE -------- JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a rendu le jugement suivant : LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE N° RG 17/00335 - N° Portalis DB2V-W-B7B-EUWL NAC: 31D Demande en garantie formée contre le vendeur DEMANDEUR: Monsieur [O] [J] né le 27 Mars 1976 à LILLE (59000), demeurant 21 rue Louis Carette - 59390 LYS LEZ LANNOY Ayant pour avocat postulant Me Lucile GUIET, avocat au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Me Gabriel DENECKER, Avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR: Monsieur [K] [V], demeurant 53 sente Claude Terrasse - 76620 LE HAVRE représenté par la SCP DPCMK, avocats au barreau du HAVRE COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel Greffier : P.BERTRAND DEBATS : en audience publique le 04 Juillet 2024. A l'issue des débats, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 10 Octobre 2024. JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal. SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision. EXPOSE DU LITIGE Le 10 juin 2015, M. [O] [J] a acquis de M. [K] [V] un véhicule d’occasion BMW M3 moyennant le prix de 13 000,00 €. M ; [J] a rapidement constaté un certain nombre d’anomalies. Après vérification du kilométrage et remise en état à ses frais des cosses de batterie défectueuses, il a fait réaliser, le 22 juillet 2015, un examen plus approfondi de l’automobile par les Ets BMW MINI PARIS VELIZY, qui ont relevé, dans un premier temps, un problème d’embrayage, puis de boîte de vitesses, dont le remplacement a été estimé, selon devis, à 7 751,60 €. M. [J] a ainsi sollicité son assureur « protection juridique » JURIDICA, qui a organisé, le 13 octobre 2015, une expertise du véhicule à laquelle M. [K] [V] n’était pas présent. L’expert a constaté un défaut de la boîte de vitesses. L’automobile BMW est ensuite restée longtemps immobilisée dans un box loué par M. [O] [J], les parties n’ayant pas trouvé de terrain d’entente. C’est dans ces circonstances que M. [O] [J] a fait assigner M. M. [K] [V], par acte extrajudiciaire du 15 juin 2016, devant le Tribunal de grande instance du HAVRE, en résolution de la vente du véhicule pour vices cachés sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Par jugement en date du 21 février 2019, le Tribunal, estimant ne pas disposer des éléments suffisants pour statuer, a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire afin notamment de déterminer l’origine de la panne dont il a confié l’exécution à M. [P] [E], expert inscrit près la Cour d'appel de DOUAI. M. [E] a déposé le rapport de ses opérations le 27 juin 2022. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives en ouverture de rapport, notifié par RPVA le novembre 2023, M. [O] [J], se fondant sur le rapport d’expertise de M. [E] et au visa des articles 1231-1 et suivants et 1604 et suivants du code civil, demande au Tribunal de juger que le véhicule qu’il a acquis de M. [K] [V] était affecté de non-conformités imputables au vendeur. M. [J] demande, à titre liminaire, le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription que lui oppose M. [V], qu’il estime être irrecevable. A titre principal, il se fonde sur le défaut de délivrance d’une chose conforme et sur les articles 1604 et suivants du code civil. Il explique que l’expert judiciaire [E] a mis en évidences les non-conformités préexistantes à la vente qui affectaient le véhicule BMW et estime que M. [V] a manqué à ses obligations contractuelles de vendeur et se doit de l’indemniser. A titre subsidiaire, M. [J] explique exercer l’action estimatoire prévue par l’article 1644 du code civil dans le cadre de la garantie des vices cachés. M. [J] expose que l’expert judiciaire a bien mis en évidence l’enchaînement des désordres qui ont affecté le véhicule ainsi que les conséquences sur son usage. Il précise que les différentes non-conformités ont engendré des avaries d’une telle importance qu’il ne lui a pas été possible de pouvoir utiliser l’automobile conformément à son usage. [O] [J] demande, en conséquence, la condamnation de [K] [V] à lui payer la somme de 319,78 € au titre des frais de remise en état de la voiture, celle de 1 229,45 € au titre des frais de diagnostic et de dépannage, celle de 15 780,00 € au titre des frais de gardiennage et enfin celle de 52 162,50 € au titre du préjudice d’immobilisation et de jouissance ainsi que l’octroi d’une indemnité de 4 000,00 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions en défense signifiées par RPVA dans leur dernier état, le 31 août 2023, M. [K] [V] conclut au rejet de l’ensemble des demandes présentées par [O] [J]. Il soulève, en premier lieu l’irrecevabilité des demandes de ce dernier en raison de la prescription de l’action. M. [V] rappelle que la vente du véhicule est intervenue le 10 juin 2015 et souligne que dans son assignation initiale, M. [J] n’a jamais mentionné de demandes sur le fondement de la délivrance conforme par le vendeur de sorte que le délai de prescription de cette action n’a jamais été interrompu ni suspendu. Il précise que s’agissant d’une instance introduite avant le 1er janvier 2020, le Tribunal est compétent pour connaître de cette fin de non-recevoir. Sur le fond du litige, [K] [V] précise que l’expert judiciaire a pu mettre en évidence que le problème du véhicule était uniquement lié à une non-conformité de la batterie, celle-ci ayant eu pour incidence de provoquer des instabilités du réseau électrique. Le défendeur considère donc qu’il n’a pas à supporter les erreurs de diagnostic commises par les professionnels consultés par M. [J] et que ce dernier devrait plutôt agir à l’encontre du garagiste qui a seul commis à la faute à l’origine de ses préjudices. M. [V] ajoute que la preuve de la non-conformité de la batterie au jour de la vente n’est pas rapportée alors qu’il est constant que le véhicule qui a été présenté à l’expert était en partie démonté et que rien ne permet donc de s’assurer que la batterie présente était bien celle montée sur l’automobile le jour de la vente. [K] [V] fait aussi valoir qu’il est de bonne foi et conteste avoir eu connaissance de la moindre non-conformité de la voiture et de ses éléments d’équipement. Enfin et s’agissant des demandes indemnitaires présentées par M. [J], M. [V] les remet en question en expliquant que l’immobilisation du véhicule n’a pas été provoquée par la non-conformité de la batterie mais provient uniquement de l’erreur de diagnostic du garage BMW de VELIZY. Il ajoute que cette automobile n’était pas impropre à son usage puisqu’il était possible à M. [J] de se déplacer avec de sorte qu’aucun préjudice de jouissance ne peut non plus être retenu. [K] [V] demande la condamnation de [O] [J] à lui payer une somme de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024, et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience du 4 juillet suivant, tenue à double juge rapporteur. Le jugement a ensuite été mis en délibéré à ce jour et prononcé par sa mise à disposition au Greffe ; MOTIFS DU JUGEMENT - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : C’est avec pertinence que M. [V] a rappelé que la présente instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, le Tribunal avait gardé sa compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, lesquelles peuvent, selon ce que dispose l’article 123 du code de procédure civile, être proposées en tout état de cause. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par [K] [V] est parfaitement recevable. Ceci étant, il s’avère en effet, qu’aux termes de son assignation introductive d’instance du 15 juin 2016, [O] [J] a précisé agir sur le seul fondement de la garantie des vices cachés due par le vendeur de la chose, en application des articles 1641 et suivants du code civil, sans jamais faire état ou évoquer le fondement tiré de la délivrance conforme également due par le vendeur. Par conséquent et ainsi que le soutient [K] [V], ce fondement juridique n’a jamais été débattu dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement intervenu le 21 février 2019, ce dont il suit, à l’évidence, que le délai de prescription attaché à l’action en délivrance conforme n’a jamais été interrompu, une assignation en justice ne pouvant interrompre la prescription qu’en ce qui concerne le droit que son auteur entend exercer. C’est à tort que M. [J] prétend, par ailleurs, que le délai de prescription de l’action fondée sur la délivrance conforme aurait été suspendu par la mesure d’expertise. En effet, si une mesure d’expertise est de nature à suspendre le délai de prescription, cette suspension ne peut intervenir que lorsqu’il est fait droit à une demande de mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, autrement dit en référé, ainsi que le précise l’article 2239 du code civil. Or, tel n’est pas le cas de l’espèce dans lequel la mesure d’expertise a été ordonnée avant dire droit par la Juridiction de jugement. Par suite, les demandes de M. [O] [J] fondées sur l’action en délivrance conforme seront déclarées irrecevables en raison de la prescription de cette action. Les demandes de M. [J] restent néanmoins recevables en ce qu’elles sont présentées, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés, étant ici rappelé aussi que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil. - Sur le fond : Il s'avère que les constatations et conclusions de l'expert judiciaire [E] font apparaître que le véhicule acquis par M. [J] était affecté de désordres liés à la non-conformité de la batterie ainsi qu’à l’erreur de montage du débitmètre d’air. C’est ainsi que M. [E] écrit (rapport p.54) : « Des investigations techniques, il est ressorti que le véhicule litigieux était affecté d’un désordre présent au moment de la vente au trait d’une non-conformité de la batterie remplacée un an avant suivant les déclarations de la partie défenderesse, non-conformité à même de déstabiliser le réseau électrique et avec lui, celui électronique, dont le pilotage de la boîte de vitesses robotisée (boîte M séquentielle DRIVELOGIC), plus couramment appelée SMG II, suffisamment grave et important pour entraîner une forte diminution d’usage à tout le moins. » L’expert judiciaire poursuit en expliquant que : « Si la batterie relève d’une pièce d’usure, il n’est pas ici question de son épuisement naturel au fil du temps et du kilométrage, mais de sa conformité par rapport aux préconisations du constructeur, celle installée n’étant pas compatible avec le véhicule litigieux, en présentant des performances insuffisantes en termes d’intensité et de capacité, à l’origine de la déstabilisation du réseau électrique et avec lui, du réseau électronique. » En ce qui concerne le débitmètre d’air, l’expert [E] précise (rapport p.54) : « Le débitmètre a été observé monté à l’envers, à contre flux, montage autorisé par le remplacement de la conduite d’admission en air par un modèle accessoire, fait d’aluminium, installé donc à contre-sens, faisant que le débitmètre tournait le dos à l’air admis et par voie de conséquence, de ne pas être en mesure de renseigner précisément le calculateur d’injection de la véritable quantité d’air absorbée et de permettre ainsi l’ajustement inhérent de l’injection de carburant suivant le rapport stoechiométrique recherché (1g d’essence injecté pour 14,7 g d’air aspiré). Ce montage à contre-sens est retenu comme une des origines des calages intempestifs du moteur, la seconde étant son association avec les instabilités du réseau électrique en raison d’une batterie non-conforme (…). » En réponse aux dires qui lui ont été soumis, M. [E] indique expressément (rapport p.69) que, concernant la question particulière de la batterie et des cosses de batterie, il avait bien relevé la présence d’une batterie dans le coffre de la voiture et de câbles et de cosses non raccordées. Il souligne qu’i s’agit d’une batterie non-conforme aux préconisations du constructeur, identifiée NORAUTO N°15, 12V, 640A, fabriquée an avril 2013, 2 ans avant la vente, trop faible au regard de la définition minimale de 740 V et 80 Ah. Il exclut aussi la thèse soutenue par M. [V] selon laquelle il ne serait pas établi que la batterie présente dans le coffre du véhicule au moment de l’expertise était celle qui était installée sur l’automobile le jour de la vente en rappelant que sur interrogation de sa part lors des opérations d’expertise, la partie défenderesse ([K] [V]) lui avait répondu que la batterie avait été changée un an avant la vente environ, sans émettre la moindre contestation sur son authenticité. M. [E] indique enfin que le remplacement des cosses après la vente n’avait pas joué de rôle causal dans la survenance des dysfonctionnements constatés. De ces constatations, l’expert judiciaire retient aussi que la genèse de ce désordre est antérieure à la vente entre les parties puisqu’appartenant à la non-conformité de la batterie associées à la modification du circuit d’alimentation en air. Par conséquent, il résulte donc de l’ensemble de ces éléments qu'un défaut ou vice non apparent affectait effectivement le véhicule BMW litigieux et il n'est pas contesté que ce défaut n’avait aucun caractère apparent puisqu'il n'était pas décelable par un acheteur profane. Ce défaut affectant directement le système électrique et implicitement avec lui, le réseau électronique du véhicule le rend impropre à l’usage auquel il est destiné dès lors que selon les énonciations non contestées de l'expert judiciaire, il entraîne des pertes de l’alimentation électrique et des dysfonctionnements de la boîte de vitesses puisqu’il s’avérait impossible d’engager la marche arrière et il constitue, par conséquent, un vice caché au sens de l’article 1641 du Code Civil puisqu’il ne pouvait être facilement décelé par une personne non-avertie. Il apparait donc bien que M. [V] doit sa garantie à M. [J] de sorte que ce dernier est bien fondé, au titre des dispositions de l'article 1644 du Code civil, à exercer une action estimatoire, à garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Il doit cependant être rappelé que si, en application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés de la chose, quand bien même il ne les aurait pas connus, l’article 1646 du même code précise néanmoins que le vendeur qui ignorait les vices de la chose n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acheteur les frais occasionnés par la vente. Or, aucune des pièces produites à la procédure ne permet d’établir que M. [K] [V] aurait eu, préalablement à vente du véhicule à M. [J], connaissance du vice qui affectait cette automobile et qui résultait de la non-conformité de la batterie et si l’expert judiciaire [E] a pu indiquer que, de son point de vue, le vendeur pouvait avoir connaissance du désordre en relevant qu’il avait invité l’acquéreur, dans les kilomètres ayant suivi la vente, à remédier à une perte d’alimentation électrique lors d’un arrêt à une station-service dans le prolongement des premières manifestations des désordres pour l’acheteur par la manipulation des cosses de la batterie - ce que conteste pas M. [V] -, cet avis, qui n’est corroboré ou objectivé par aucun autre élément ou pièce de la procédure n’est pas suffisant pour établir que, ce faisant, [K] [V] avait effectivement connaissance de la non-conformité en question alors que la vérification conseillée n’a qu’un caractère sommaire et évident face à un problème d’alimentation électrique d’un véhicule ; que M. [V] a toujours indiqué n’avoir jamais rencontré les problèmes auxquels M. [J] été confronté avec ce véhicule et qu’enfin, aucun des professionnels de l’automobile intervenus sur la BMW litigieuse depuis 2015 n’a été en mesure de déceler le fait que la non-conformité de la batterie était à l’origine des désordres rencontrés par le véhicule. Par suite et dans la mesure où [O] [J] se borne à réclamer le coût des réparations imputables aux vices cachés à hauteur de 319,78 €, outre le règlement des sommes de 3 935,83 € (frais de remise en état du véhicule sans lien avec la non-conformité de la batterie et le remontage du débitmètre d’air ), de 1 229,54 € (frais de dépannage et de diagnostics), de 15 780,00 € (frais de gardiennage) et de 52 162,50 € (dommages et intérêts indemnisant le préjudice de jouissance), il ne peut qu’être débouté de ses demandes puisque les sommes en question ne peuvent être considérées comme des frais occasionnés par la vente, mais comme des conséquences du dommage causé par le vice que le vendeur de bonne foi n'a pas à supporter conformément aux dispositions de l'article 1646 précité, dès lors qu’il n’est pas établi que M. [V] aurait eu connaissance du vice qui affectait le véhicule litigieux avant sa cession à M. [J]. Il n’existe aucun élément d’urgence justifiant de voir le présent jugement assorti de L’exécution provisoire L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [K] [V]. La mesure d’expertise judiciaire s’étant révélée nécessaire à la détermination de l’origine des désordres qui affectaient le véhicule BMW litigieux et le Tribunal ayant retenu que [K] [V] était à l’initiative de l’installation de la batterie défectueuse, les dépens de l’instance, dans lesquels seront inclus les frais de l’expertise judiciaire de M. [E] seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ; - Déclare la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] [V] recevable ; - Déclare les demandes de M. [O] [J] fondées sur l’action en délivrance conforme irrecevables en raison de la prescription de cette action ; - Déclare les demandes de M. [O] [J] fondées sur la garantie des vices cachés recevables mais les dit mal fondées ; En conséquence, - Déboute M. [O] [J] de toutes ses demandes ; - Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K] [V] ; - Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; - Condamne M. [K] [V] aux dépens de l'instance dans lesquels seront inclus les frais de l’expertise judiciaire de M. [E]. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Mise en Etat 1ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67293e356e829c6d6ab3ab5f
Données disponibles
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- Résumé officiel
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