Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 672a74bbffd80027b5d3025b
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 95 803 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 10 OCTOBRE 2024 N° RG 22/06278 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7EE DEMANDERESSE : La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée RCS de Nanterre sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège ; représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant DEFENDEURS : La société [Adresse 6], Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 508 294 741 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Gérant, Monsieur [O] [U], représentée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Fabrice LORVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [O] [U], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 7] (92) de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 2], représenté par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Fabrice LORVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ACTE INITIAL du 24 Novembre 2022 reçu au greffe le 01 Décembre 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Mai 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024, prorogé au 27 septembre 2024, puis au 10 Octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE La SCI [Adresse 6] est une société créée en 2008 ayant pour activité notamment la gestion de l’immeuble dénommé [Adresse 6] sis lieudit « [Adresse 5] » au [Localité 8] (Val d'Oise) dont elle est propriétaire. Cet immeuble est exploité à titre commercial dans le cadre de l'organisation d’événements de réceptions, de mariages et de séminaires professionnels. Monsieur [O] [U] est le gérant de cette société. Par acte sous seing privé en date du 21 avril 2016, la société anonyme CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE (ci-après « la CAISSE D'EPARGNE ») a consenti à la société civile immobilière [Adresse 6] un prêt destiné à financer le remboursement d'un crédit vendeur concernant l'acquisition du bien immobilier sis au [Localité 8] ainsi que des travaux de rénovation dudit bien, d'un montant de 340.000 euros au taux d'intérêt annuel fixe de 1,30% remboursable en 84 mensualités. La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est portée caution à hauteur de l'intégralité de la somme empruntée. Monsieur [O] [U] s'est également porté caution solidaire à hauteur de la totalité des sommes prêtées couvrant le principal, les intérêts, les frais commissions et accessoires et ce, dans la limite de 442.000 euros. En raison de la défaillance de la société [Adresse 6] dans le remboursement des échéances du prêt à compter de janvier 2022, la CAISSE D'EPARGNE l'a mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 août 2022, de régler sous quinzaine la somme de 34.958,03 euros sous peine de déchéance du terme ; en vain. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 août 2022, la CAISSE D'EPARGNE a informé Monsieur [U], en sa qualité de caution de la SCI [Adresse 6], de l'existence d'échéances impayées et l'a mis en demeure de régler la somme de 34.958,03 euros. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». En l'absence de régularisation, la CAISSE D'EPARGNE a informé la SCI [Adresse 6] et Monsieur [U] du prononcé de la déchéance du terme, précisant qu'ils étaient redevables de la somme de 98.729,45 euros. Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 15 septembre 2022, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé la SCI [Adresse 6] et Monsieur [U] qu'elle était subrogée dans les droits et actions de la CAISSE D'EPARGNE par suite du versement qu'elle était amenée à effectuer en sa qualité de caution de la société [Adresse 6] et les a invités à prendre contact avec ses services aux fins de trouver une solution appropriée. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Suivant quittance subrogative du 14 octobre 2022, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé à la CAISSE D'EPARGNE la somme globale de 98.041,02 euros au titre du prêt litigieux. Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 17 octobre 2022, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure la SCI [Adresse 6] et Monsieur [O] [U], ès-qualités de caution de lui payer sous quinzaine la somme totale de 98.083,45 euros suivant décompte arrêté au 17 octobre 2022. Ce courrier est également revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par requête du 7 novembre 2022, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a saisi le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de céans pour obtenir l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur le bien immobilier sis Commune de [Localité 8], cadastré section AB [Cadastre 3], dont la SCI [Adresse 6] est propriétaire. Par ordonnance rendue le 10 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a fait droit à la demande. C'est dans ce contexte que, suivant acte d'huissier signifié à étude le 25 novembre 2022, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné la SCI [Adresse 6] et Monsieur [O] [U] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de paiement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite du tribunal judiciaire de Versailles de voir : Vu les pièces versées aux débats, Vu notamment les dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du Code Civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, Vu notamment les articles 2309, 2310 et suivants du Code Civil, dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit. DEBOUTER la SCI [Adresse 6] ainsi que Monsieur [O] [U] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions, En conséquence, CONDAMNER solidairement la SCI [Adresse 6] ainsi que Monsieur [O] [U], ès qualité de caution personnelle et solidaire, suivant quittance en date du 14 octobre 2022 au paiement de la somme totale de 98.083,45 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt n°9728382, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2022 jusqu’à parfait règlement ; DIRE ET JUGER, le cas échéant que la SCI [Adresse 6] ainsi que Monsieur [O] [U] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil ; ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER solidairement la SCI [Adresse 6] ainsi que Monsieur [O] [U] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement la SCI [Adresse 6] ainsi que Monsieur [O] [U] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la SCI [Adresse 6] et Monsieur [O] [U] sollicitent du tribunal judiciaire de Versailles de voir : Vu les articles - 1343-5 du Code civil - 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces, A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SCI MANOIR DES CHEVALIERS et de Monsieur [O] [U], A TITRE RECONVENTIONNEL • A TITRE PRINCIPAL, ACCORDER à la SCI [Adresse 6] et à Monsieur [O] [U] un délai de paiement de la dette de 98.083,45 € envers la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Et en conséquence, ORDONNER le report de la date d’exigibilité de la dette la SCI [Adresse 6] et à Monsieur [O] [U] envers la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, à 24 mois à compter de la décision à intervenir, ORDONNER l’échelonnement de la dette la SCI [Adresse 6] et à Monsieur [O] [U] envers la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, sur 24 mois à compter de la date d'exigibilité de la dette, reportée de 24 mois, ORDONNER que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ORDONNER que les paiements des échéances successives de la dette s’imputent en priorité sur le capital. • A TITRE SUBSIDIAIRE, ACCORDER à la SCI [Adresse 6] et à Monsieur [O] [U] un délai de paiement de la dette de 98.083,45 € envers la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Et en conséquence, ORDONNER l’échelonnement de la dette la SCI [Adresse 6] et à Monsieur [O] [U] envers la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, sur 24 mois à compter de la décision à intervenir, ORDONNER que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ORDONNER que les paiements des échéances successives de la dette s’imputent en priorité sur le capital. EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES au paiement de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2024 et mise en délibéré au 19 juillet 2024, prorogé au 27 septembre 2024, puis au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il est rappelé que : - d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, - d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code. *Sur le recours de la caution contre le débiteur et contre son cofidéjusseur La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS indique exercer son recours personnel contre la SCI [Adresse 6], débitrice principale et contre Monsieur [O] [U], cofidéjusseur à hauteur de la somme empruntée. Faisant valoir les raisons de leurs difficultés financières, la SCI [Adresse 6] et Monsieur [O] [U], tout en sollicitant le débouté des demandes de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ne contestent pas le montant de leur dette. *** Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et applicable au litige, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont ceux des sommes versées par la caution pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et non ceux payés par la caution au créancier. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur et courent à compter du versement. Par ailleurs, selon l'article 2292 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et applicable au litige : « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ». Quant à lui, l'article 2310 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et applicable au litige, dispose que : « Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent. » Il est, ainsi, constant que lorsqu'une caution exerce un recours contre ses cofidéjusseurs, la fraction de la dette devant être supportée par chacune des cautions à la suite de ce recours doit être déterminée en proportion de l'étendue de leur engagement initial. Pour autant, en l'espèce, force est de constater qu'en contravention avec les dispositions du Code civil, aucune des parties au présent litige n'évoque l'obligation nécessairement limitée à son engagement de caution de Monsieur [U], lequel ne saurait, dès lors, être tenu de l'intégralité de somme acquittée par son cofidéjusseur, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de présenter leurs observations sur l'application des dispositions de l'article 2310 du Code civil. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2023, RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du juge de la mise en état du 13 janvier 2025 ; INVITE les parties à s'expliquer sur l'application des dispositions de l'article 2310 du Code civil ; SURSOIT, dans l’attente de cette réouverture, à statuer sur les demandes des parties ; RÉSERVE les dépens. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 OCTOBRE 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
672a74bbffd80027b5d3025b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA