Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 672a74bdffd80027b5d30282
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 46 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 10 OCTOBRE 2024 N° RG 22/04341 - N° Portalis DB22-W-B7G-QX74 DEMANDEURS : ELEVAGE DES DEUX CHARMES, société à responsabilité limitée unipersonnelle, ayant son siège social au [Adresse 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 518 918 966 ; représentée par Monsieur [K] [J], représentée par Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Holly JESSOPP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [K] [J], né le 12 juin 1960 à [Localité 5], de nationalité française, domicilié au [Adresse 4], exerçant la profession de dentiste, représenté par Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Holly JESSOPP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [O] [J], née le 17 juin 1993 à [Localité 8], de nationalité français, domiciliée au [Adresse 1], exerçant la profession de Responsable Marketing, représentée par Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Holly JESSOPP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [M] [J], née 15 juillet 1990 à [Localité 8], de nationalité française, domiciliée au [Adresse 3], exerçant la profession de Psychologue, représentée par Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Holly JESSOPP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE : La société ECURIES FERME DE LOUAREUX, société à responsabilité limitéedont le siège social est situé [Adresse 7], enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 851 116 707, représentée par Madame [U] [Y], épouse [E], (ci-après dénommée « EFL ››) représentée par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, Maître Yves Ardaillou, Avocat au barreau de Paris et associé de ladite SELAS, avocat plaidant ACTE INITIAL du 04 Août 2022 reçu au greffe le 13 Août 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Mai 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024, prorogé au 27 septembre 2024, puis au 10 Octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE La société à responsabilité limitée ECURIES FERME DE LOUAREUX est une écurie familiale proposant des prestations de pension pour les chevaux de sport, les chevaux retraités et les chevaux d'élevage. Madame [U] [E] est la gérante des ECURIES FERME DE LOUAREUX et son époux, Monsieur [S] [E] est vétérinaire équin. Ces derniers résident sur place. Madame [H] [I] a été une salariée de la SARL ECURIES FERME DE LOUAREUX. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ELEVAGE DES DEUX CHARMES est une société familiale ayant pour objet l'élevage de chevaux de concours. Monsieur [K] [J] est le gérant de l'ELEVAGE DES DEUX CHARMES, dont il est associé avec ses deux filles [M] [J] et [O] [J]. Depuis plusieurs années, l'ELEVAGE DES DEUX CHARMES confie des chevaux aux ECURIES FERME DE LOUAREUX dans le cadre de contrats de pension divers. Entre 2020 et 2022, trois chevaux que l'ELEVAGE DES DEUX CHARMES avait mis en pension dans les locaux des ECURIES FERME DE LOUAREUX sont morts : la poulinière URIOSA ROUGE, retrouvée décédée avec son poulain le 28 juin 2020, alors que la veille l’animal présentait des signes de poulinage,le cheval FOPING euthanasié après avoir reçu un coup de pied d’un autre cheval le 21 juillet 2021,le poulain LYKEME DE LILAU qui, suite à un accident en stabulation survenu le 23 décembre 2021, a été euthanasié le 27 février 2022. A la suite de ce troisième décès, la SARL ELEVAGE DES DEUX CHARMES a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mai 2022, mis en demeure la SARL ECURIES FERME DES LOUAREUX de l'indemniser de ses préjudices matériels. En vain. Aussi, suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 4 août 2022, la SARL ELEVAGE DES DEUX CHARMES, Monsieur [K] [J], Madame [O] [J] et Madame [M] [J] ont fait délivrer une assignation à l'encontre de la SARL ECURIES FERME DE LOUAREUX devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’indemnisation. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, la SARL ELEVAGE DES DEUX CHARMES, Monsieur [K] [J], Madame [O] [J] et Madame [M] [J] sollicitent du présent tribunal de voir : Vu les 1231-1, 1915 et suivants du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces, Déclarer recevables et bien fondées les demandes de l’ELEVAGE DES DEUX CHARMES, Juger que la SARL ECURIES FERME DE LOUAREUX engage sa responsabilité contractuelle civile à l’égard de l’ELEVAGE DES DEUX CHARMES dans le cadre du contrat de pension portant sur LYKEME DE LILAU, URIOSA ROUGE et FOPING ; Juger que l’ELEVAGE DES DEUX CHARMES a subi un préjudice matériel, Condamner les ECURIES FERME DE LOUAREUX à rembourser 175.86 euros au titre de FOPING, Condamner les ECURIES FERME DE LOUAREUX à rembourser 1.466 euros au titre des frais vétérinaires et de saillie engagée pour URIOSA ROUGE, Condamner l'ECURIES FERME DE LOUAREUX à indemniser l’ELEVAGE DES DEUX CHARMES à hauteur de 3.000 euros au titre de la valeur vénale d’URIOSA ROUGE, Condamner les ECURIES FERME DE LOUAREUX à rembourser la somme de 10.077,52 euros au titre des frais vétérinaires et de crémation de LYKEME DE LILAU, Condamner les ECURIES FERME DE LOUAREUX à rembourser la somme de 1.120 euros au titre des frais de saillie de LYKEME DE LILAU, Condamner les ECURIES FERME DE LOUAREUX à rembourser la somme de 1.092 euros HT au titre des frais de pension engagés pour LYKEME DE LILAU, Condamner les ECURIES FERME DE LOUAREUX à indemniser l’ELEVAGE DES DEUX CHARMES à hauteur de 8.000 euros au titre de la valeur vénale de LYKEME DE LILAU. Juger que l'ECURIES FERME DE LOUAREUX engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [K] [J], Mesdames [M] et [O] [J], Condamner en conséquence l'ECURIES FERME DE LOUAREUX à indemniser Monsieur [F] [J], Madame [M] [J] et Madame [O] [J] à hauteur de 2.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, Condamner les ECURIES FERME DE LOUAREUX au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner les ECURIES FERME DE LOUAREUX aux entiers dépens. Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, la SARL ECURIES FERME DE LOUAREUX sollicite du tribunal judiciaire de Versailles de voir : Vu les articles 1240, 1241, 1915 et 1929 du Code civil ; Vu les jurisprudences citées et les pièces versées aux débats ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; Débouter la société Élevage des Deux Charmes, Monsieur [K] [J], Madame [O] [J] et Madame [M] [J] de toutes leurs demandes ; Condamner solidairement la société Élevage des Deux Charmes, Monsieur [K] [J], Madame [O] [J] et Madame [M] [J] à verser à la société Écuries Ferme de Louareux la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement la société Élevage des Deux Charmes, Monsieur [K] [J], Madame [O] [J] et Madame [M] [J] aux entiers dépens de la présente instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024. L'affaire a été plaidée le 14 mai 2024 et mise en délibéré au 19 juillet 2024, prorogé au 27 septembre 2024, puis au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il est rappelé qu'en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Sur la responsabilité contractuelle des ECURIES FERME DE LOUAREUX à l'égard d'ELEVAGE DES DEUX CHARMES du fait du décès des trois chevaux : A titre préliminaire il convient de noter que les parties s'accordent sur le fait que le contrat qui les lie, aux termes duquel les ECURIES FERME DES LOUAREUX a accepté d'assurer, moyennant rétribution, la pension des chevaux de l’ELEVAGE DES CHARMES, s'analyse en un contrat de dépôt rémunéré, régi par les articles 1915 et suivants du code civil. Or, il résulte plus particulièrement de l'article 1927 du code civil que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Selon l'article 1928 du même code, la disposition de l'article 1927 doit être appliquée avec plus de rigueur notamment lorsqu'il s'agit d'un dépôt salarié, comme tel est le cas en l'espèce. Enfin, aux termes de l'article 1929 du code civil, le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le dépositaire salarié est tenu d'une obligation de moyen renforcée. S'il appartient au déposant d'établir que la chose remise a subi des dommages, la preuve de cette situation fait présumer que le dépositaire ne s'est pas correctement acquitté de son obligation de garde et celui-ci ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant son absence de faute, l'existence d'un événement de force majeure, ou encore en prouvant que le fait fautif du déposant a contribué à la production du dommage. En l'espèce, l'existence de dommages causés aux trois chevaux de l’ELEVAGE DES CHARMES pendant l'exécution de la convention de pension n'est pas contestée. Il incombe en conséquence à la société ECURIES FERME DES LOUAREUX de prouver qu'elle est étrangère aux dommages subis par les chevaux pendant l'exécution du contrat en établissant qu'elle n'a pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations ou encore que les dommages trouvent leur origine dans un événement de force majeure. Il y a lieu d'examiner la situation animal par animal. S'agissant de la poulinière URIOSA ROUGE Les demandeurs font valoir que les ECURIES FERME DE LOUAREUX ont accepté de prendre la poulinière URIOSA ROUGE en pension élevage, ce qui impliquait des obligations de surveillance et de sécurité accrues et qu'elles ont commis des fautes graves dans la surveillance de la poulinière, en refusant de l'équiper du dispositif de surveillance dont elle disposait. S'agissant des précautions mises en œuvres par la SARL ECURIES FERME DE LOUAREUX pour surveiller la poulinière, notamment le test des bandelettes réalisé chaque soir et qui, le 27 juin 2020 serait revenu négatif, ils objectent qu'il s'agit d'une affirmation sans preuve alors que les ECURIES FERME DE LOUAREUX ont refusé d'installer un autre système de surveillance à 10 jours seulement du terme, pourtant plus adéquat et qu'en sa qualité de propriétaire, l'ELEVAGE DES DEUX CHARMES réclamait. Ils soulignent que la preuve de la surveillance rapprochée réalisée par les ECURIES FERME DE LOUAREUX n'est pas non plus rapportée ; que les messages conciliants et bienveillants qu'ils ont adressés aux ECURIES FERME DE LOUAREUX suite au décès de la poulinière URIOSA ROUGE ne démontrent pas l'absence de faute du dépositaire dans la mesure où URIOSA ROUGE était la première jument à décéder aux ECURIES FERME DE LOUAREUX, si bien qu'il était raisonnable d'avoir cru en un accident et ce, d'autant plus qu'il n'est pas contesté qu'une relation d'amitié coexistait avec leur relation professionnelle. Ils soutiennent, ainsi, que la SARL ECURIES FERME DE LOUAREUX ne rapporte pas la preuve qu'elle a mis en œuvre tous les moyens dont elle disposait pour éviter le décès d'URIOSA ROUGE qui n'a pas reçu les soins et la surveillance requis dans sa situation. La SARL ECURIES FERME DE LOUAREUX expose à titre préalable qu'en présence d'un contrat de pension-poulinage, elle applique la procédure de sécurité préconisée par l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation (IFCE). Elle précise, ainsi, que l'imminence d'un poulinage s'accompagne de différents changements physiques dont notamment l'évolution de la concentration du calcium dans les secrétions mammaires matérialisée par le test des bandelettes qui constitue l'un des tests les plus fiables : Elle fait valoir qu'en l'espèce, URIOSA ROUGE devait être à terme le 7 ou le 8 juillet 2020; qu'ayant déjà pouliné avec difficultés la jument en 2019, elle avait placé la poulinière en surveillance rapprochée dès le mois de juin 2020, réalisant chaque soir un test des bandelettes afin de surveiller l'imminence du poulinage ; que le 27 juin 2020 au soir, la poulinière présentait un test de bandelettes négatif, signe que le poulinage n'était pas imminent et qu'il n'était pas nécessaire de placer les aimants à la vulve de la jument. Elle en déduit qu'elle n'a commis aucune faute dans la garde d'URIOSA ROUGE. Elle souligne que l'ELEVAGE DES DEUX CHARMES ne lui a jamais reproché la mort de la poulinière, précisant elle-même qu'il s'agissait d'un accident, de sorte qu'il est totalement paradoxal qu'elle vienne aujourd'hui solliciter une indemnisation au titre de sa responsabilité dans la mort de cette jument. *** Il résulte des développements précédents qu'il appartient à la défenderesse de démontrer qu'elle n'a pas failli aux obligations qui lui incombaient en sa qualité de gardien des chevaux qui lui étaient confiés. Le fait que les demandeurs n'aient dans le passé jamais reproché la mort d'URIOSA ROUGE avant l'introduction de la présente procédure n'est pas un élément de nature à exonérer le dépositaire de sa responsabilité. En l'espèce, les parties s'accordent sur l'existence d'une « procédure » à respecter lorsqu'une jument se rapproche de la date à laquelle doit intervenir le poulinage. Ainsi, l'ICPE (institut français du cheval et de l'équitation), évoqué par la SARL ECURIES FERME DE LOUAREUX, a rédigé une fiche «Moyens de surveillance du poulinage» facilement accessible sur internet qui mentionne l'existence de divers outils pour «ne pas rater le moment du poulinage» et notamment, dans l'ordre, la mesure du temps et de l'angle de couchage de la jument par la pose d’une ceinture de poulinage équipée d’un inclinomètre, la surveillance par vidéo, la mesure des mouvements de la jument par la pose d’un accéléromètre sur la queue de la jument, la détection de l'ouverture de la vulve et de l'expulsion du poulain par la pose d’un électro-aimant émetteur, et la détection de l'évolution de la composition des secrétions mammaires par la mesure de la concentration en ions calcium par bandelettes. Le site précise que « l'accéléromètre et les caméras intelligentes semblent offrir un bon compromis à tout point de vue, aucun outil ne représente la « panacée » et qu'au contraire, il est bien souvent pertinent d'en associer plusieurs entre eux, afin de combiner leurs avantages et de parer à leurs inconvénients. ». La défenderesse ne s'explique pas sur les moyens à sa disposition pour surveiller les poulinages et si elle affirme qu'à 10 jours du terme la jument ne présentait aucun signe de poulinage imminent, il n'en demeure pas moins qu'il était connu que cette jument avait déjà donné naissance à un poulain et que la mise bas avait été compliquée, les efforts de poussée de la jument n'étant pas suffisants de telle sorte qu'elle avait dû être aidée. Ainsi, au regard des antécédents de la jument et des nombreux moyens de surveillance existants, cette simple surveillance par bandelette, dont il n'est d'ailleurs pas justifié au dossier, semble bien trop légère dans la mesure où selon toute probabilité, l'animal risquait de ne pas pouvoir faire naître son poulain toute seule. En conséquence, la SARL ECURIES FERME DE LOUAREUX ne justifie pas avoir mis en oeuvre l'ensemble des moyens dont elle dispossait pour surveiller efficacement URIOSA ROUGE. Il ressort en définitive de l'ensemble de ces explications qu'elle échoue à rapporter la preuve qui lui incombe qu'elle est étrangère aux dommages subis par le cheval pendant l'exécution du contrat alors qu'elle n'établit pas qu'elle n'a pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations ou encore que les dommages trouvent leur origine dans un événement de force majeure ou sont en relation avec un fait fautif imputable à la SARL ELEVAGE DES DEUX CHARME ayant contribué à la réalisation du dommage. Dès lors, sa responsabilité contractuelle dans l'accident dont a été victime le cheval URIOSA ROUGE est établie. S'agissant du cheval FOPING : Les demandeurs soutiennent que dans le cadre d'un contrat de pension-pré, l'obligation de moyen renforcé de les ECURIES FERME DES LOUAREUX se traduit d'une part par une obligation de surveillance consistant en la vérification régulière des interactions du troupeau et, d'autre part, par une obligation de sécurité consistant à mettre en place des règles de sécurité afin de limiter les accidents graves. Ils affirment qu'afin d'assurer la sécurité et la surveillance des chevaux acceuillis en pension, il convient de respecter une phase d'habituation et une phase d'intégration consistant à n’introduire que des chevaux non ferrés (au moins des postérieurs) dans le troupeau ; que pourtant, en l'espèce, la gérante des ECURIES FERME DES LOUAREUX, qui, professionnelle du monde équin, avait connaissance des règles de surveillance et de sécurité, a intégré une jument ferrée dans un troupeau existant, de surcroît avec FOPING, cheval âgé et à la retraite, sans aucune précaution particulière. Ils considèrent qu'ainsi les ECURIES FERME DE LOUAREUX est présumée avoir commis une faute et qu'elle échoue à rapporter la preuve qu'aucune faute n'a été commise. En réponse à la SARL ECURIES FERME DE LOUAREUX explique que FOPING était dangereux, ils soulignent que la gestion du pré ne relevait pas de sa responsabilité et explique que même si ils ont remercié les ECURIES FERME DE LOUAREUX pour sa présence en dépit du décès de FOPING, il faut replacer le message dans son contexte puisque qu'ils ne se doutaient pas de la négligence des ECURIES FERME DE LOUAREUX qui a pris la décision d'intégrer un cheval quadruplement ferré dans le troupeau. La SARL ECURIES FERME DE LOUAREUX rétorque que FOPING était un vieux cheval, au caractère compliqué et parfois agressif, qu'elle a intégré de manière progressive et sous surveillance avec les autres chevaux. Elle souligne qu'elle a tout mis en oeuvre pour assurer la bonne garde du cheval; que la requérante n'a jamais remis en cause son sérieux et son professionnalisme ; qu'au contraire, Madame [M] [J] a remercié [U] [E] le lendemain du décès de FOPING. *** Il résulte des témoignages versés aux débats que FOLDING a été grièvement blessé à un antérieur par une jument tout juste introduite dans le troupeau, encore ferrée car le maréchal-ferrand n'était pas disponible. Ce fait n'est pas contesté par la SARL ECURIES FERME DE LOUAREUX qui n'explique pas comment elle a organisé l'intégration au groupe de cette nouvelle jument, se contentant d'affirmer qu'elle « a intégré, de manière progressive et sous surveillance, Foping avec les autres chevaux.» et qu'elle « a même dû changer Foping plusieurs fois de groupe, pour permettre la sécurité des autres chevaux, à cause de son caractère compliqué et parfois agressif », alors qu'il n'est pas question ici de l'intégration de FOLDING, mais de celle de la jument. Or, il résulte de la documentation de l'IFCE, certes non versée aux débats par les parties mais évoquée par la SARL ECURIES FERME DE LOUAREUX dans ses écritures, au chapitre «Comment introduire un cheval dans un groupe ?» que «Les premiers contacts entre chevaux non familiers conduisent souvent à l'agression, car cela perturbe la structure du groupe, les chevaux recherchant leur nouvelle place ou défendant l'ancienne dans la hiérarchie. Les différents conseils que l'on peut trouver dans la bibliographie vont tous dans le même sens : il faut y aller progressivement. Quand il s'agit de mettre deux chevaux ensemble, il est proposé de les mettre dans deux boxes côte à côte, avec possibilité de contacts, puis dans deux paddocks adjacents avant de les lâcher ensemble. Lorsqu'il s'agit d'intégrer un nouveau cheval dans un groupe, différentes organisations ont été testées : (1) Mettre le cheval à introduire et un cheval du futur groupe ensemble, dans un paddock voisin de celui du troupeau, pendant 1 à 7 jours avant introduction des deux; (2) Introduction immédiate du cheval; (3) Introduction du cheval après qu'il ait passé 1 à 7 jours dans le paddock voisin. La première proposition est celle qui induit le taux d'agressions le moins élevé. Le rang social est déterminé très rapidement après introduction et reste stable. » Pourtant, la défenderesse, qui s e contente d'affirmer qu e FOLFING était un cheval difficile et avoir tout mis en oeuvre pour assurer la bonne garde du cheval, ne conteste pas que la jument en question a été immédiatement introduite dans le groupe, ferrée, ce qui augmentait, à l'évidence, les risques d'incident grave. Ainsi, elle ne s'explique pas sur les raisons qui ont motivé cette modalité, inhabituelle et dangereuse, de mise en contact de la jument avec le troupeau. En conséquence, force est de constater que la défenderesse sur laquelle pèse la charge de démontrer qu'elle s'est correctement acquittée de son obligation de garde ne rapporte la preuve ni de son absence de faute, ni de l'existence d'un événement de force majeure, ni de l'existence d'un fait fautif de la SARL ELEVAGE DES DEUX CHARME ayant contribué à la production du dommage. Dès lors, la responsabilité contractuelle de la SARL ECURIES FERME DE LOUAREUX dans l'accident dont a été victime le cheval FOLDING. S'agissant du poulain LYKEME DE LILAU La SARL ELEVAGE DES DEUX CHARMES et les consorts [J] rappellent que le poulain a été victime d'un accident en stabulation le 23 décembre 2021 alors qu'il était confié en pension-élevage aux ECURIES FERME DE LOUAREUX. Ils exposent qu'en dépit de l'accident du poulain et de sa gravité, ce dernier étant dans l'incapacité de marcher au jour de son transfert à l'[6] le 26 janvier 2022, les ECURIES FERME DE LOUAREUX n'ont réalisé aucun examen vétérinaire du poulain, se limitant à des soins artisanaux et non professionnels. Ils reprochent à la défenderesse de leur avoir intentionnellement dissimulé la gravité de l'accident, les privant de toute possibilité de faire intervenir un vétérinaire afin d'apporter les soins nécessaires à la survie du poulain. Ils affirment que la société ECURIES FERME DE LOUAREUX a commis des fautes volontaires et intentionnelles dans la surveillance et les soins du poulain alors sous sa garde en ce qu'elle a refusé intentionnellement de forunir des informations sur l'état de santé du poulain et de faire intervenir le vétérinaire qu'ils avaient désigné, son comportement pouvant être assimilé à un exercice illégal de la profession de vétérinaire au sens de l'article L.243-1 du Code rural et de la pêche maritime. Ils soulignent, encore, que c'est en présence d'une mauvaise réponse au traitement, d'un pronostic défavorable et d'un confort de vie non acceptable qu'a été prise la décision d'euthanasier le poulain ; que la cause du décès est double, à savoir l'accident en stabulation et les défaillances dans la mise en oeuvre des obligations de sécurité et de surveillance des ECURIES FERME DE LOUAREUX. Ils ajoutent que la société ECURIES FERME DE LOUAREUX, professionnelle équestre, ne pouvait ignorer les conséquences de ses actes. En réponse aux moyens développés en défense, ils précisent que les ECURIES FERME DE LOUAREUX produisent simplement des attestations évoquant les bons soins procurés aux chevaux ; que contrairement à ce qui est soutenu en défense, à aucun moment, le poulain n'a retrouvé son état normal ; que les ECURIES FERME DE LOUAREUX ne rapportent pas la preuve de ce que Madame [H] [I], leur salariée, serait responsable de l'état ataxique et de la mort du poulain. Ils rappellent, enfin, que suivant attestation de Madame [I], aucun incident n'est survenu entre LYKEME DE LILAU et sa mère, la jument DORIS. La SARL ECURIES FERME DE LOUAREUX explique que le 24 décembre 2021, LYKEME DE LILAU a été retrouvé la tête coincée sous la barrière de sa stabulation ; qu'étant très vif, le poulain avait pour habitude de beaucoup bouger en stabulation, ce qui n'est pas contesté par les demandeurs ; que l'accident est imputable à Madame [H] [I], employée de la SARL ELEVAGE DES DEUX CHARMES, qui a décidé de séparer le poulain de sa mère, provoquant ainsi une vive réaction de LYKEME DE LILAU qui s'est débattu. Elle fait valoir que les témoignages, à savoir le témoignage de Madame [H] [I] qui atteste qu'aucun incident n'a eu lieu et le témoignage de Madame [A] [Z] suivant lequel la gérante des ECURIES FERME DE LOUAREUX aurait tenté de dissimuler l'état du poulain, n'ont aucune valeur probante, ces dernières étant en conflit avec leur ex-employeur, les ECURIES FERME DE LOUAREUX. *** Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que le poulain a été retrouvé coincé sous la barrière de stabulation au matin du 24 décembre 2021 et qu'à cette occasion il a présenté des blessures à la tête et sur le bourrelet antérieur gauche. Le rapport de consultation rédigé par l'[6] rapporte que le cheval a, alors, suivi un traitement pendant 15 jours, qu'il a été maintenu en box avec sa mère pendant le traitement et que durant cette période il est apparu abattu, une cécité de l'oeil gauche étant suspectée. Pour autant, le vétérinaire rappelle que progressivement, le poulain est retourné à l'extérieur dans un espace d'abord restreint puis au pré, les propriétaires le trouvant plus confortable et plus vif mais que le 25 janvier au soir, il a présenté une démarche inhabituelle et semblé avoir un défaut de proprioception, tout en restant en forme et en conservant l'appétit. Il est, enfin, noté que le 26 janvier au matin, une plaie sur la gencive est mise en évidence et qu'à compter de cette date, malgré une hospitalisation , l'état général de LYKEME DE LILAU n'a cessé de se dégrader au point qu'il a été nécessaire de l'euthanasier le 27 février 2022 en l'absence d'amélioration de son état et de réaction favorable au traitement. Le vétérinaire donne, enfin, les éléments de conclusions suivants : «Suspicion de méningite bactérienne causée par une extension de fracture d'origine traumatique de l'aile gauche de l'atlas. D'autres causes sont possibles pour expliquer la mauvaise réponse au traitement médical (myéloencéphalopathie dégénérative équine par carence en vitamine E, processus inflammatoire/vasculaire, wobbler). Arthrite septique de l'articulation métacarpo-phalangienne gauche secondaire à une plaie contuse, prise en charge par lavages articulaires, perfusions locorégionales et injections intra-articulaires de gentamicine. » Il convient, encore, de reprendre l'attestation de Monsieur [C] [W], gérant de la SARL Maréchalerie [W] qui atteste «être intervenu pour le parage des sabots du poulain Liquem en date du 07/01/2022 à la ferme de Louareux.» et que «L'intervention s'est parfaitement déroulée, l'équidé s'est montré coopératif et se tenait bien sur ses membres. », ainsi que celle de [X] [P], éleveur sur la ferme de Louareux qui certifie que le mardi 25 janvier 2022 « on a sorti le poulain noir il marchait normalement légèrement raide on l'a mis en pré avec l'autre poulain ils étaient ensemble galopant puis l'autre poulain l'a malmené. On a donc [H] et moi seulement, rentré le poulain il est tombé sur le chemin il s'est repris à trois fois pour se relever, on l'a mis dans sa stabule en attendant les consignes et le vétérinaire comme [U] était absente. Depuis 3 semaines le poulain allait bien on le nourrissait ou le manipulait ou le sortait progressivement d'abord à la petite carrière puis au pré seul puis le poulain jaune. Le maréchal était venu le parer, il vivait normalement à côté de sa mère jusqu'à ce mardi. j'ai tout fait avec [H] uniquement autour de ce poulain. ». Il convient, par ailleurs, de relever qu'effectivement, dans son attestation, Madame [H] [I] ne rapporte pas ces événements, se contentant d'affirmer qu'alors qu'elle s'occupait de sa mère, elle avait éloigné LYKEME qui était turbulent et risquait d'être blessé, sans relater l'épisode de la chute. Pour autant, dans la mesure où elle est susceptible d'être directement mise en cause dans les blessures du poulain, son attestation est, sur ce point, sujette à caution. Ainsi, il apparaît à la lecture de l'ensemble de ces pièces, que le poulain a été victime, en l'espace d'un mois, de deux épisodes malheureux à savoir la chute en stabulation, dont il s'était apparemment remis puisqu'il sortait au pré et avec sa mère, et l'altercation et la chute sur le chemin du retour suivis d'une détérioration soudaine de son état de santé. Force est de constater qu'il n'est produit aucun document vétérinaire à l'exception du compte rendu rédigé par l'[6], lequel ne se prononce pas sur l'imputabilité de l'état du poulain, à l'une ou l'autre chute. Or, aucun élément ne permet de rattacher la chute de LYKEME dans sa stabulation à une négligence des ECURIES FERME DE LOUAREUX, cette chute ayant tous les caractères d'une chute accidentelle, alors que les soins prodigués à cette occasion ne sont pas critqués par les vétérinaires de l'[6], de telle sorte qu'aucune faute ne saurait être retenue contre le dépositaire de ce chef. De même s'agissant de la chute du 25 janvier 2022, aucun élement produit ne permet d'affirmer qu'elle serait consécutive à une faute imputable à la défenderesse. Par ailleurs, aucune rétention de l'information quant à l'état de santé du cheval ne saurait être reprochée à la société ECURIES FERME DE LOUAREUX dans la mesure où il apparaît que celui-ci s'améliorait jusqu'à la chute dont LIKEME a été victime le 25 janvier 2022. Dès lors, il s'en déduit que la société ECURIES FERME DE LOUAREUX n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle de dépositaire concernant le poulain LYKEME DE LILAU. *Sur l'indemnisation des préjudices de la SARL ELEVAGE DES DEUX CHARMES La SARL ELEVAGE DES DEUX CHARMES soutient qu'elle a été contrainte de régler différents frais consécutifs au décès et aux blessures des chevaux, 175,86 euros pour FOPING, 4.466 euros pour URIOSA ROUGE et 20.451,52 euros pour LYKEME DE LILAU. La SARL ECURIES FERME DE LOUAREUX sollicite que la requérante soit déboutée de l'intégralité de ses demandes, sans contester le quantum des demandes indemnitaires. *** Selon l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » L’article 1231-2 du même code dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, ». Conformément aux règles de preuve, il incombe à la victime, demanderesse à l'action en responsabilité, de rapporter la preuve, par tous moyens, de l'existence de son préjudice, en lien avec le manquement contractuel ou la faute retenue, et de fournir au tribunal les éléments propres à en permettre l'évaluation. La réparation du dommage doit obéir au principe de la réparation intégrale, qui implique de remettre la victime en l'état, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte, ni profit. *** Il ressort de ce qui précède que la responsabilité contractuelle des ECURIES FERME DE LOUAREUX n'est pas engagée s'agissant de LYKEME DE LILAU de telle sorte qu'aucune demande d'indemnisation ne saurait propérer à ce titre. Concernant le cheval FOPING, la demanderesse justifie avoir engager la somme de 175.86 euros au titre des frai s d’euthanasie, au paiement de laquelle les ECURIES FERME DE LOUAREUX doit être condamnée. Par ailleurs, s'agissant de la poulinière URIOSA ROUGE et de son poulain, force est de constater que le lien de causalité entre la faute retenue à l'encontre de la société ECURIES FERME DE LOUAREUX et les frais d’équarrissage et de saillie n'est pas établi dans la mesure où tout propriétaire de chevaux doit assumer des frais d'équarrissage au décès de son ou ses chevaux. En outre, les frais de saillie invoqués par la SARL ELEVAGE DES DEUX CHARMES sont indépendants de la faute de la société ECURIES FERME DE LOUAREUX, de telle sorte qu'aucun lien de causalité n'est établi et qu'ils en sauraient être mis à la charge de celle-ci. Enfin, si en principe, la SARL ELEVAGE DES DEUX CHARMES est fondée à obtenir le remboursement de la valeur vénale des chevaux, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément de nature à justifier cette valeur, de telle sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de ces trois demandes. *Sur la responsabilité délictuelle des ECURIES FERME DE LOUAREUX à l'encontre de la famille [J] Monsieur [K] [J] et Mesdames [M] et [O] [J] exposent que la société ECURIES FERME DE LOUAREUX ayant commis une faute engageant sa responsabilité civile contractuelle à leur égard, ils sont bien-fondés à engager la responsabilité civile délictuelle de celle-ci du fait de ce manquement contractuel qui leur a causé un dommage. Au soutien de ses prétentions, ils soulignent que Monsieur [K] [J] et ses filles [M] et [O] [J] ont tissé des liens de confiance avec la gérante de la SARL ECURIES FERME DE LOUAREUX et que malgré cette relation de confiance, cette société a fait preuve d'une véritable intention de nuire ; que la famille [J] a dû gérer une situation particulièrement stressante lors de l'accident du poulain LYKEME DE LILAU justifiant qu'il soit alloué une indemnisation de 2.000 euros à chaque membre de la famille [J] au titre de leur préjudice moral. La SARL ECURIES FERME DE LOUAREUX rétorque qu'aucune faute contractuelle n'a été démontrée ni sérieusement établie par les demandeurs, qui ne fournissent par ailleurs aucune justification quant à l'évaluation de leur prétendu préjudice moral, se contentant de solliciter le règlement d'un montant forfaitaire de manière totalement opportuniste. *** Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En l'espèce, les consorts [J] fondent leur action en responsabilité délictuelle sur la faute commise par la SARL ECURIES FERME DE LOUAREUX dans l'exécution du contrat de dépôt concernant le poulain LYKEME DE LILAU. Or, force est de constater qu'il résulte des développements précédents que la responsabilité contractuelle de la SARL ECURIES FERME DE LOUAREUX a été écartée concernant cet animal. En conséquence, les consorts [J] sont mal fondés à rechercher la responsabilité délictuelle de cette société à leur encontre si bien que leurs demandes indemnitaires de ce chef doivent être rejetées. Sur les autres demandes : Il y a lieu de condamner la SARL ECURIES FERME DE LOUAREUX, qui succombe, aux dépens. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SARL ECURIES FERME DE LOUAREUX, condamnée aux dépens, devra verser à la SARL ELEVAGE DES DEUX CHARMES la somme de 3.000 euros. Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DIT que la SARL ECURIES FERME DE LOUAREUX a engagé sa responsabilité contractuelle civile à l’égard de l’ELEVAGE DES DEUX CHARMES dans le cadre des contrats de pension portant sur les chevaux FOPING et URIOSA ROUGE ; CONDAMNE, en conséquence, la SARL ECURIES FERME DE LOUAREUX à payer l’ELEVAGE DES DEUX CHARMES la somme de 175.86 euros au titre des frais d’euthanasie engagés pour le cheval FOPING ; CONDAMNE la SARL ECURIES FERME DE LOUAREUX aux dépens de l’instance, CONDAMNE la SARL ECURIES FERME DE LOUAREUX à payer l’ELEVAGE DES DEUX CHARMES la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 OCTOBRE 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
672a74bdffd80027b5d30282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA