Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 672a74c1ffd80027b5d30334
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 99 999 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 23/06528 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVS6 Code NAC : 50B DEMANDERESSE : SOCIETE NORDIQUE FRANCE, S.A.S. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°788 212 512, et dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Stéphanie CHANOIR, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, et par Maître Anne-Constance COLL, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDERESSE : Madame [G] [H], [Adresse 1] représentée par Maître Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, ACTE INITIAL du 14 Novembre 2023 reçu au greffe le 27 Novembre 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Mai 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 19 juillet 2024, prorogé au 27 septembre 2024 et prorogé au 10 Octobre 2024. FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée NORDIQUE FRANCE, spécialisée dans le commerce d'appareils sanitaires et de produits de décoration, vend en particulier des saunas et des hammams. Madame [G] [H] a confié à la société NORDIQUE FRANCE, la fourniture et la pose d’une cabine hammam pour un montant de 30.999,99 euros TTC suivant devis 3693 du 26 janvier 2022. Elle s'est acquittée de la somme de 12.400 euros au titre de l'accompte conformément aux conditions particulières du contrat de vente. Lors de son intervention sur site, la SAS NORDIQUE FRANCE a indiqué qu'elle ne pouvait pas finaliser l'installation de la cabine hammam, en raison d'un problème technique et a émis un devis complémentaire 7023 en date du 5 octobre 2022 d'un montant de 600 euros. Après avoir relancé Madame [H] pour le paiement des factures dont elle s’estimait créditrice, la SAS NORDIQUE FRANCE l'a, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juillet 2023, mise en demeure de payer la somme de 18.600 euros. Par courriel du 13 septembre 2023, le Conseil de la Madame [H] a contesté la facture litigieuse pour absence de finalisation du chantier, invoquant, par ailleurs, le caractère abusif du devis complémentaire du 5 octobre 2022. Par suite, Madame [H] a formulé une proposition amiable auprès de la société NORDIQUE FRANCE tendant au règlement de la somme de 7.200 euros TTC, proposition refusée par la demanderesse. C'est dans ce contexte que, suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 14 novembre 2023, la SAS NORDIQUE FRANCE a assigné Madame [G] [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de paiement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la SAS NORDIQUE FRANCE demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 du Code Civil, 1231-1 et 1231-6 du Code Civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article L.131-1 du Code de Procédure Civile d’Exécution, Vu les pièces à l'appui, • RECEVOIR la société NORDIQUE FRANCE en ses demandes, fins et conclusions; En conséquence, • CONDAMNER Madame [H] à payer à la société NORDIQUE FRANCE la somme de 18.600 euros TTC euros en principal au titre du solde de la facture impayée; • JUGER que cette somme sera assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt légal multiplié par trois ; • CONDAMNER Madame [H] à payer à la société NORDIQUE FRANCE la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ; • CONDAMNER Madame [H] à payer à la société NORDIQUE FRANCE la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement visés par l’article L441-10 du Code de commerce ; • JUGER que la condamnation de Madame [H] à payer à la société NORDIQUE FRANCE la somme principale de 18.600 euros TTC sera assortie d’une mesure d’astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; • ASSORTIR la décision à intervenir de l'exécution provisoire ; • CONDAMNER Madame [H] à verser à la société NORDIQUE FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation ; • DEBOUTER Madame [H] de ses demandes, fins et conclusions ; Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique 15 janvier 2024, Madame [G] [H] demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1219, 1220, 1231-1 et 1231-6 du code civil ; Vu les arguments de faits et de droit de Madame [H] ; • DÉBOUTER la société NORDIQUE FRANCE de l’intégralité de ces demandes ; • CONDAMNER la société NORDIQUE FRANCE au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ; • CONDAMNER la société NORDIQUE FRANCE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • CONDAMNER la société NORDIQUE FRANCE aux entiers dépens ; Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024. L’affaire a été plaidée le 14 mai 2024 et mise en délibéré au 19 juillet 2024, prorogé au 27 septembre 2024, puis le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir «constater», «donner acte» ou «dire et juger», lorsqu'elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. *Sur la demande en paiement La SAS NORDIQUE FRANCE expose que Madame [H] demeure débitrice du solde de la facture du paiement, facture qu'elle s'est engagée à régler conformément aux conditions générales de vente et ce, alors qu’elle a, elle-même, respecté ses engagements contractuels, conformément au procès-verbal d'intervention et au courriel de la demanderesse confirmant cette intervention. Elle ajoute que le devis complémentaire a été émis en raison d'un problème technique survenu lors de l'intervention et que la défenderesse, qui en a été dûment informée, n'a pas accepté le devis, l’empêchant de finaliser le chantier, si bien que l'arrêt du chantier ne lui est pas imputable et que la défenderesse doit être condamnée au paiement de la somme de 18.600 euros en principal, correspondant au solde de sa facture. Madame [H] répond que la demande en paiement de la SAS NORDIQUE FRANCE n'est pas fondée, le chantier n'ayant jamais été finalisé, ainsi que le reconnaît la SAS NORDIQUE FRANCE. Elle souligne que la société NORDIQUE FRANCE ne démontre pas être ré-intervenue pour finaliser l'installation et qu'en réalité, elle a seulement repris contact avec elle pour obtenir le paiement du solde de la facture sans programmer de nouvelles interventions, de telle sorte qu'elle ne saurait se prévaloir du caractère achevé du chantier pour obtenir paiement du solde de sa facture. Elle précise que l'absence de finalisation du chantier ne lui est pas imputable, la demanderesse étant tenue, conformément à la proposition commerciale signée entre les parties, de la fourniture et de la pose intégrale du cabinet hammam et de l'ensemble des éléments le composant. Elle ajoute que la société NORDIQUE FRANCE intervient en qualité de professionnelle, alors qu’elle-même est profane, si bien que celle-ci est tenue d'une obligation de conseil vis à vis de sa cliente, de suivi du chantier et de sa bonne exécution. Elle expose que la société NORDIQUE FRANCE se prévaut d'une intervention supplémentaire sur le panacea pour justifier l'émission d'un devis complémentaire, alors que, le poste «panacea» était à sa charge suivant le devis initial. Enfin, elle explique que ni le paiement de l'acompte de 12.400 euros, ni sa proposition amiable de s'acquitter de la somme de 7.200 euros TTC, ne peuvent s'analyser comme une reconnaissance de la dette finale ; que le matériel a été laissé à l'abandon sur le chantier sans aucune protection, ce qui a dégradé la peinture. *** Suivant l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1359 alinéa1er du code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L’article I du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 fixe ce montant à 1.500,00 euros. En application de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est en effet de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires et à fonder la suspension par le cocontractant de son obligation en paiement par le jeu de l' exception d' inexécution . En effet, en présence de défauts d'exécution, il appartient à la partie insatisfaite de mettre en jeu la responsabilité contractuelle de son co-contractant et de solliciter l'indemnisation de son préjudice, celle ci n'étant pas dispensée réciproquement de sa propre obligation en paiement . En application de l'article 1353 du Code civil qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, a charge de la preuve de l'inexécution incombe à celui qui s'en prévaut. Cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par indices ou présomptions. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui leur sont soumis. *** Si la relation contractuelle n'est pas contestée concernant le devis 3693 du 26 janvier 2022 d'un montant de 30.999,99 euros TTC, force est de constater que le devis complémentaire 7023 en date du 5 octobre 2022 d'un montant de 600 euros n’est ni visé ni signé par le maître d’ouvrage, alors même que Madame [H] récuse avoir accepté cette intervention complémentaire et que la société NORDIQUE FRANCE ne démontre pas que les parties se sont accordées sur la nature des travaux complémentaires et de leur coût. Dès lors, s'agissant de ce dernier devis, la relation contractuelle n’est pas démontrée et la demande de paiement sur ce point ne peut qu'être rejetée. Par ailleurs, s’agissant du surplus de la demande en paiement, il apparaît que si aucun constat d'huissier n'est produit par les parties à l'instance, il n'en demeure pas moins que Madame [H] verse aux débats des photographies, en noir et blanc, dont l'authenticité n'est pas contestée par la demanderesse, desquelles il résulte, à l'évidence, que l'installation n'a pas été achevée. D'ailleurs, l'état de l'installation tel qu'il figure sur ces photographies est confirmé par le courriel que la SAS NORDIQUE FRANCE a adressé à Madame [H] le 30 septembre 2022 aux termes duquel le professionnel indique : «Bonjour Madame, Suite à la conversation de ce jour avec le commercial, Mr [K] [J], il s'avère que le montage de la cabine n'est pas possible car le plaquiste a dû décaler la plaque de 1.1 cm suite à l'erreur du plombier. Nous allons réorganiser 1 déplacement à votre charge pour finaliser l'installation du hammam. Un devis vous sera adressé en début de semaine prochaine.». Dès lors, il est établi que la SAS NORDIQUE FRANCE n'a pas terminé le chantier. Au suplus, il résulte des pièces aux dossiers que, si elle impute cette situation à une erreur du plombier, elle ne produit aucun élément de nature à justifier cette affirmation. D'ailleurs, c'est pertinemment que Madame [H] souligne que la SAS NORDIQUE FRANCE ne rapporte pasla preuve qu'entre l'envoi du devis qu'elle a refusé de signer et l'envoi de la facture FA232142 du 30 juin 2023, elle a repris contact avec sa cliente pour achever le chantier. Il apparaît, ainsi, que l'inexécution, au moins partielle, des travaux prévus au terme du devis 3693 du 26 janvier 2022 est imputable à la SAS NORDIQUE FRANCE qui a interrompu le chantier sans chercher à joindre sa cliente pour pouvoir achever sa mission. Si les parties n'explicitent pas les éléments qui ont été installés par la SAS NORDIQUE FRANCE, les photographies versées aux débats établissent que l'installation du hammam est très loin d'être finalisée et est, à l'évidence, totalement inutilisable en l'état. Cette inexécution est suffisamment grave pour que soit accueillie l'exception d'inexécution invoquée par Madame [H]. En conséquence, à défaut d'élément de nature à établir que l’intervention de la SAS NORDIQUE FRANCE a excédé le montant de l'acompte versé par Madame [H], la demande en paiement du solde du devis 3693 sera rejetée. En raison de ce rejet, la SAS NORDIQUE FRANCE sera également déboutée du surplus de ses demandes. * Sur les autres demandes Madame [H] sollicite, dans le dispositif de ses écritures, de voir condamner la société NORDIQUE FRANCE à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. Elle ne développe aucun moyen pour justifier cette demande. * Selon l'article 1231-1 du code civil : «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.» L’article 1231-2 du même code dispose : «Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé». Conformément aux règles de preuve, il incombe à la victime, demanderesse à l'action en responsabilité, de rapporter la preuve, par tous moyens, de l'existence de son préjudice, en lien avec le manquement contractuel ou la faute retenue, et de fournir au tribunal les éléments propres à en permettre l'évaluation. La réparation du dommage doit obéir au principe de la réparation intégrale, qui implique de remettre la victime en l'état, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte, ni profit. En l'espèce, Madame [H], qui ne prend la peine de caractériser précisément ni la faute qu'elle reproche à la SAS NORDIQUE FRANCE, ni le préjudice qu'elle subit et pas davantage le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, doit être déboutée de ce chef de demande. *** Il y a lieu de condamner la SAS NORDIQUE FRANCE, qui succombe, aux dépens dont distraction ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SAS NORDIQUE FRANCE, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [H], la somme de 2.500 €. Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE l'ensemble des demandes présentées par la société par actions simplifiée NORDIQUE FRANCE, REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [G] [H], CONDAMNE la société par actions simplifiée NORDIQUE FRANCE aux dépens, CONDAMNE la société par actions simplifiée NORDIQUE FRANCE à payer à Madame [G] [H] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 OCTOBRE 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
672a74c1ffd80027b5d30334
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA