Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 672a74c3ffd80027b5d3036c
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 99 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 10 OCTOBRE 2024 N° RG 22/06678 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAAM DEMANDEUR : Monsieur [B] [I], né le 6juin 1963 à[Localité 6], de nationalité fr ançaise, Exerçant 1a profession de Responsable produit, demeuant [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEFENDERESSES : La société RS CAR AGENCY, société par actions simplifiée, enregistrée au RCS de VERSAILLES sous le numéro SIRET 84301641 100012, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 7], représentée par son Président en exercice, défaillant La société RS CAR, société à responsabilité limitée à associé unique, enregistrée au RCS d°ANTlBES, sous le numéro SIRET 50756331000014, dont lc siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 7], représentée par son Gérant en exercice, représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant ACTE INITIAL du 12 Décembre 2022 reçu au greffe le 20 Décembre 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Mai 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024, prorogé au 29 septembre 2024, puis au 10 octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE : Le 1er mars 2021, Monsieur [B] [I] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque AUDI modèle Q5 2.0 TFSI QUATTRO, immatriculé [Immatriculation 4], auprès de la société par actions simplifiée RS CAR AGENCY, exerçant sous l'enseigne SIMPLICICAR, moyennant la somme de 24.000 euros. Le 20 avril 2021, alors qu'il circulait au volant de ce véhicule, Monsieur [I] a constaté l'allumage d'un voyant orange sur le tableau de bord, relatif au fonctionnement du moteur. En conséquence, Monsieur [I] a confié son véhicule au garage AUDI PREMIUM, lequel a constaté différents désordres liés à la chaîne de distribution. Monsieur [I] ayant sollicité l'intervention de son assureur de protection juridique, celui-ci a mandaté, le Cabinet GICQUEL aux fins d'expertise amiable. L'expert d'assurance a déposé son rapport d'expertise le 2 août 2021 et, après avoir constaté la rupture de la chaîne de distribution et préconisé le remplacement du moteur suivant devis d'un montant de 13.517,24 euros, a retenu la responsabilité du vendeur SIMPLICICAR, et du garage RS CAR, intervenu sur le véhicule précédemment à la vente. Après avoir adressé plusieurs mise en demeures à la société RS CAR AGENCY tendant à la résolution de la vente demeurées infructueuses, Monsieur [B] [I] a fait délivrer une assignation en référé à l'encontre des sociétés RS CAR et de RS CAR AGENCY devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de désignation d'un Expert judiciaire. Par ordonnance rendu le 25 janvier 2022, Monsieur [R] [M] a été désigné en qualité d'Expert judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 21 novembre 2022. Dans ces conditions, Monsieur [B] [I], par actes extra-judiciaire des 12 et 16 décembre 2022 a fait assigner la SAS RS CAR AGENCY et la SARL RS CAR devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de résolution de la vente et de remboursement du prix. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, Monsieur [B] [I] sollicite du présent tribunal de voir : Vu les articles 1231-1, I641, 1642, 1645 et I779 et suivants du Code civil ; Vu les articles 700 du Code de Procédure Civile ; Vu la jurisprudence en vigueur ; Vu les pièces versées au débat, A TITRE LIMINAIRE ET AVANT DIRE DROIT : ORDONNER la résolution du contrat de vente du véhicule conclu le 1er mars 2021 entre Monsieur [I] et la société RS CAR AGENCY ; CONDAMNER la société RS CAR AGENCY à payer à Monsieur [I] la somme de 24.000,00 euros, au titre du prix de vente du véhicule ; ORDONNER la restitution du véhicule au profit de la société RS CAR AGENCY, aux frais de cette dernière ; CONDAMNER les sociétés RS CAR et RS CAR AGENCY, in solidum, à payer à Monsieur [I] la somme de l9.992,00 euros de dommages-intérêts, au titre du préjudice de perte de jouissance, somme à parfaire au jour de l’audience ; CONDAMNER les sociétés RS CAR et RS CAR AGENCY, in solidum, à payer à Monsieur [I] la somme de 357,00 euros de dommages-intérêts, au titre de l’intervention d’un technicien lors de l’expertise judiciaire ; CONDAMNER les sociétés RS CAR et RS CAR AGENCY, in solidum, à prendre en charge les frais de gardiennage, depuis le 10 mai 2021, à hauteur du coût journalier de 47,00 € TTC ; CONDAMNER les sociétés RS CAR et RS CAR AGENCY, in solidum, à payer à Monsieur [I] la somme de 4.665,00 euros, au titre des frais d’expertise judiciaire avancés par ce dernier ; CONDAMNER les sociétés RS CAR et RS CAR AGENCY, in solidum, à payer à Monsieur [I] la somme de 7.800,00 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETER la demande formulée par la société RS CAR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la SARL RS CAR sollicite du présent tribunal de voir : Vu l’article 1231-1 du code civil ; Vu les pièces ; Déclarer Monsieur [B] [I] recevable mais mal fondé en ses demandes dirigées à l’encontre de la société RS CAR ; L’en débouter purement et simplement ; Condamner Monsieur [B] [I] à payer à la S.A.R.L. RS CAR la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Francis CAPDEVILA, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée à étude d'huissier, la SAS RS CAR AGENCY, n'a pas constitué avocat. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. La clôture est intervenue le 4 décembre 2023. L’affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au19 juillet 2024, prorogé au 27 septembre 2024, puis au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il est rappelé qu'en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, Par ailleurs, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la garantie des vices cachés Monsieur [B] [I] fait valoir que le véhicule, acquis le 1er mars 2021 auprès de la concession RS AGENCY est affecté de vices cachés. Il expose plus particulièrement que le véhicule présente des désordres liés à la chaîne de distribution qui ont été constatés par l'expert judiciaire, Monsieur [R] [M], dans son rapport final d'expertise, ce dernier ayant d'ailleurs mis en exergue des défauts sur le centrage et l'arbre à cames ainsi que des désordres mécaniques liés aux électrovannes de commande de la distribution à calage variable. Il soutient que le défaut de distribution préexistait à la vente du 1er mars 2021 ; qu'en effet, il résulte des pièces au dossier, qu'antérieurement à la vente, le véhicule a été examiné par un réparateur AUDI lequel avait déjà détecté un dysfonctionnement des variateurs de phases et préconisé le remplacement de la culasse, de l’arbre à cames ainsi que de la chaîne de distribution ; que par la suite, le véhicule a été présenté le 1er août 2019 au garage RS CAR lequel, dans le cadre d'une révision du véhicule, a constaté un bruit anormal de la chaîne de distribution ; qu'ensuite, le véhicule a, de nouveau, été examiné au mois de septembre 2019 par le garage RS CAR qui a réalisé un contrôle de la chaîne, de l'arbre à cames et de la culasse. Il souligne que le caractère antérieur à la vente des désordres a été relevé successivement par l'Expert amiable et par l'Expert judiciaire rappelant les termes de son rapport définitif. Il soutient que les désordres n'étaient pas visibles pour lui dans la mesure où ayant, la qualité de profane, il est dénué de connaissance en matière automobile, de telle sorte qu'ils constituent des vices cachés qui rendent l'ouvrage impropre à l'usage auquel il est destiné. La société RS CAR AGENCY qui n'a pas constitué avocat ne présente au moyen de défense. *** Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le vendeur professionnel, qui est réputé connaître les vices de la chose, ne peut s’exonérer de sa garantie. L’article 1642 du code civil précise toutefois que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, la preuve d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, incombe à l’acquéreur, demandeur à l’action. Elle suppose la démonstration d’un défaut antérieur à la vente, indécelable par l’acheteur au moment de la vente, et d’une gravité telle qu’il rende la chose impropre à l’usage auquel on la destine. En l’espèce, à l’appui de son action, Monsieur [I] produit les éléments de preuve suivants : - une facture d'achat du véhicule en date du 1er mars 2021, - un rapport d'expertise amiable établi le 2 août 2021 relevant « que le véhicule se trouve immobilisé depuis le 10/05/2021 suite à un désordre moteur majeur, que le coût de la réparation atteint plus de 55% de la valeur du véhicule, que Monsieur [I] n'aurait jamais fait l'acquisition du véhicule en ayant connaissance des désordres constaté contradictoirement et du coût de la réparation à prévoir, que l'état général du véhicule (amortisseur et système de freinage) implique qu'aucune préparation ou vérification du véhicule n'a été réalisée par le vendeur avant la vente, que le désordre intervient moins de 700 km parcourus et dans les deux mois suivant l'achat , que l'étude de l'historique d'intervention sur le véhicule, nous permet d'affirmer qu'un désordre était déjà présent sur le système de distribution avant la vente, car signalé le 29/04/2019 à 107013km par le réseau AUDI, que l'intervention datée du 11/09/2019 à 113833 km par RS CAR à [Localité 7], n'a pas permis de solutionner dans le temps le désordre lié à la chaîne de distribution, (…), que ce fait, la responsabilité des ETS SIMPLICICAR en tant que vendeur est à rechercher dans cette affaire (...) ». - un rapport d'expertise judiciaire qui note que le véhicule est entaché de désordre sur le périmètre de la distribution nécessitant le remplacement du moteur complet ; qu'une succession de réparations a été réalisée sur le périmètre des désordres ; que la période de la dernière intervention sur le périmètre litigieux, démontrée par une date de fabrication constatée sur un variateur de phase, soit au mois de février 2020, est antérieure à la vente réalisée par la Société RS CAR AGENCY exerçant sous l'enseigne SIMPLICICAR et postérieure à l'intervention réalisée par la Société SARL RS CAR en date du 11 septembre 2019 ; que, toutefois, cette intervention était incomplète dans la mesure où la culasse et le système de distribution auraient dû être remplacés pour permettre au véhicule de retrouver une utilisation normale et durable ; que l'expert n'a retrouvé aucune trace que le réparateur a bien conseillé de réaliser une telle intervention ; que là où un remplacement de culasse et de système de distribution en date du 11 septembre 2019 aurait sans doute suffi, il est maintenant nécessaire de remplacer le moteur complet mais que cette aggravation n'est pas clairement établie comme étant du fait de la Société SARL RS CAR ; que ce défaut et ces désordres existant depuis avril 2019, étaient donc présents au moment de l'acquisition et ne pouvaient être connus par le demandeur – conducteur profane – puisque pour les constater, il est nécessaire de démonter des pièces du moteur ; que les désordres rendent le bien impropre à son usage, le véhicule ne pouvant fonctionner sans que le moteur ne soit complètement remplacé. Il ressort de l’ensemble de ces éléments l’existence d'un désordre majeur affectant la distribution du véhicule préexistant à la vente et non visible pour un acheteur profane puisque nécessitant le démontage du moteur, rendant le véhicule impropre à son usage. Ainsi, la preuve d'un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil est ainsi incontestablement rapportée et Monsieur [I] est bien fondé à mettre en œuvre la garantie due par la RS CAR AGENCY, exerçant sous l'enseigne SIMPLICICAR, vendeur professionnel, à ce titre. Sur la violation de l'ob1igation de réparation et de conseil du garagiste Monsieur [I] fait valoir que lorsqu'un automobiliste dépose son véhicule dans un garage, le garagiste est lié à son client par un contrat d'entreprise, conformément aux article 1779 et suivants du Code civil et que si son obligation contractuelle n'est pas une obligation de résultat, sa faute et le lien de causalité avec le désordre sont présumés lorsque son intervention n'a pas permis de résoudre le désordre. Il souligne, également, que le garagiste est tenu d'une obligation de conseil, lui imposant d'attirer l'attention de son client sur les réparations à effectuer surv son véhicule. Dans le cas d'espèce, il note que le 1er août 2019, le véhicule avait été présenté au garage RS CAR, dans le cadre d'une révision, au cours de laquelle il avait été constaté un bruit au niveau de la chaîne et que sur la facture du 1er août 2019, il est seulement déconseillé au propriétaire du véhicule de circuler avec celui-ci alors qu'au mois d'avril 2019, un garage agréé AUDI avait préconisé le remplacement de la culasse, de la chaîne de distribution et de l'arbre à cames ; qu'au cours du mois de septembre 2019, le garage RS CAR a effectué un contrôle de la chaîne, de l'arbre à cames et de la culasse et que, malgré les préconisations de la marque AUDI, le véhicule a été remis en circulation, sans que la culasse, la chaîne de distribution et l'arbre à cames n'aient été changés. Il considère que l'inefficacité de l'intervention de la société RS CAR est en lien de causalité avec les désordres constatés sur le périmètre de la distribution, dans la mesure où si la société RS CAR avait respecté les préconisations du garage AUDI et remplacé la culasse, l'arbre à cames et la chaîne de distribution, ces désordres ne se seraient pas manifestés par la suite ; que d'ailleurs, en réponse à son dire n°2, l'expert-judiciaire a confirmé ce point, en indiquant que le garage RS CAR, au même titre que le dernier intervenant, en l'état inconnu, et le vendeur professionnel la société RS CAR AGENCY, devait remplacer la culasse et la distribution pour permettre une utilisation normale et durable, réparations qui auraient sans doute suffi, alors qu'actuellement, il convient de remplacer le moteur complet. Monsieur [I] considère que, de ce fait, peu importe qu'une tierce personne soit intervenue sur le véhicule par la suite, dans la mesure où l'inefficacité des interventions de la société RS CAR est en lien de causalité avec les désordres. Il souligne, à ce titre, que ni les ordres de réparation ni les factures produites aux débats par la société RS CARE ne précisent la nécessité de remplacer la chaîne de distribution, la culasse et l'arbre à cames, de telle sorte que la défenderesse ne saurait prétendre que cette information a été transmise et que Madame [H] l'aurait refusée. Il soutient, encore que, contrairement à ce qu'affirme la société RS CAR, la réalisation d'un diagnostic constitue déjà, en soit, une intervention, qu'il en est de même s'agissant de la réalisation d'un réglage de la chaîne de distribution au mois de septembre 2019. La SARL RS CAR réplique qu'il appartient à celui qui entend engager la responsabilité du garagiste de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste devait intervenir ; qu'au cas d'espèce, elle n'est pas intervenue mécaniquement sur la distribution, n'ayant réalisé que des opérations d'entretien et de réglage sans aucun démontage de la distribution ; que le réglage de la distribution sans démontage ne constitue pas une intervention au sens de la jurisprudence. Elle soutient, encore, qu'à supposé qu'elle soit bien intervenue sur la distribution, encore faut-il qu'il soit démontré un lien de causalité entre l'intervention et le dommage, alors qu'en l'espèce, la défaillance du moteur provient en réalité d'une réparation non conforme effectuée postérieurement à l'intervention de la concluante. Elle ajoute que, même si le fabricant AUDI avait préconisé le remplacement de la culasse, de l'arbre à cames et de la chaîne de distribution, il n'en demeure pas moins que le garagiste ne peut imposer une quelconque réparation du véhicule à son client. Elle rappelle qu'en l'espèce, Madame [H]-[L], précédente propriétaire du véhicule, a été doublement avertie de l'existence d'un problème de distribution, par la société AUDI puis par RS CAR ; qu'en août 2019, la cliente a été informée qu'il existait un problème de bruit de chaîne et qu'en septembre 2019, alors qu'un réglage de la chaîne permettant la disparition du bruit a été réalisé, elle a averti Madame [H]-[L], que même si le bruit avait disparu, elle devait rester attentive et que des travaux sur la distribution étaient à envisager, le réglage de la distribution étant seulement destiné à permettre à la cliente de passage de regagner son domicile. Elle en déduit qu'elle a parfaitement rempli son devoir de conseil, que son intervention n'est pas à l'origine des désordres et que n'ayant pas été invitée à intervenir sur la distribution, elle n'avait pas à le faire sans l'accord de sa cliente. Elle précise qu'à supposer que le tribunal retienne un défaut de conseil, il ne pourrait s'agir que d'une simple perte de chance d'avoir pu éviter la panne en faisant procéder au remplacement de la pièce détériorée, ce qui n'est pas imputable au garagiste mais au dernier intervenant qui est le seul à avoir réalisé des travaux non conformes sur la distribution. *** Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 1787 du Code civil, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées, étant précisé que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation contractuelle. Il appartient donc au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste est intervenu. En l'espèce, il convient de rappeler que dans son rapport expertal, Monsieur [R] [M] a relevé les éléments suivants : « Une succession de réparations a été réalisée sur le périmètre des désordres. La période de la dernière intervention est démontrée par une date de fabrication constatée sur un variateur de phase. Cette période de fabrication constatée sur le variateur de phase "Février 2020" démontre que la dernière intervention de réparation sur le périmètre litigieux est intervenue préalablement à la vente réalisée par (…) la Société RS CAR AGENCY exerçant sous l'enseigne SIMPLICICAR [et] postérieurement à l'intervention réalisée par (…) la Société SARL RS CAR. » Il précise que « l'intervention réalisée par (...), la Société SARL RS CAR, en date du 11 septembre 2019 était incomplète. La culasse et le système de distribution auraient dû être remplacés pour permettre aux véhicules de retrouver une utilisation normale et durable. Nous n'avons aucune trace que le réparateur a bien conseillée de réaliser une telle intervention. Là où un remplacement de culasse et de système de distribution en date du 11 septembre 2019 aurait sans doute suffi, il est maintenant nécessaire de remplacer le moteur complet. Cette aggravation n'est pas clairement établie comme étant du fait [de la Société SARL RS CAR]. Le tribunal devra prendre en compte que postérieurement aux interventions de (…) la Société SARL RS CAR, des interventions sur le périmètre litigieux ont été réalisées par un intervenant non identifié, pour lesquelles aucune trace n'a été produite au débat, de telle sorte que nous ne pouvons pas être précisément la nature des interventions ayant été réalisées. » Par ailleurs, il convient de noter, notamment, que la facture éditée le 1er août 2019 de la société RS CAR porte les mentions suivantes : « NB A FAIRE DISQUES ET PLAQUETTES AV A FAIRE LA PURGE DES FREINS A FAIRE CHAINE DISTRIBUTION (BRUIT DE CHAINE) EVITER DE ROULER A PRÉVOIR LES DISQUES AR A PRÉVOIR LES SILENTHILOCS DE BRAS DE SUSP SUP » Ainsi, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [I], il résulte très clairement de ces mentions que la société RS CAR a explicitement indiqué à Madame [H]-[L] qu'il était nécessaire d'intervenir sur la chaîne de distribution et l'a avertie qu'il fallait éviter de rouler. Dès lors, outre le fait qu'il est établi qu'un tiers est intervenu sur le véhicule postérieurement aux réparations réalisées par la société RS CAR, il est constant qu'aucune faute ne peut être reprochée à cette dernière qui justifie avoir conseillé sa cliente de procéder au remplacement de la chaîne de direction. En effet, c'est pertinemment que la société RS CAR soutient qu'en tout état de cause, le garagiste qui conseille son client sur les réparations à envisager sur son véhicule, ne peut à l'évidence le contraindre à les entreprendre. *Sur les conséquences du vice caché Monsieur [I] sollicite la résolution de la vente, précisant que la remise en état du véhicule implique un changement de tout le moteur et représente un coût de plus de 63% de la valeur d'achat du véhicule. Il souligne que le véhicule est immobilisé depuis plus d'un an et demi et que cette immobilisation a pu entraîné une dégradation d'autres mécanismes du véhicule. Il en déduit que la remise en état du véhicule avec réduction du prix ne présente plus aucune utilité pour lui. Il rappelle que l'Expert judiciaire a reconnu un préjudice de jouissance de 15.024 euros, à parfaire, eu égard aux jours d'immobilisation du véhicule depuis qu'il l'a déposé au garage AUDI PREMIUM II le 10 mai 2021. Il sollicite, encore, le remboursement de la somme de 357 euros versée au titre des frais du technicien de garage AUDI, ainsi que l’indemnisation des frais de gardiennage et des frais d'expertise judiciaire. Il convient de rappeler que la concession RS CAR AGENCY, exerçant sous l'enseigne SIMPLICICAR est défaillante dans le cadre de cette instance et n'a pas constitué avocat et que la responsabilité de la société RS CAR a été écartée, de telle sorte qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à son encontre *** * sur la résolution de la vente L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Si l'acquéreur a commis une faute ayant aggravé son dommage, celle-ci ne sera prise en compte qu'au titre de l'indemnisation des préjudices. En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. *** En l'espèce, le véhicule acheté par Monsieur [I] est atteint d'un vice caché affectant la chaîne de distribution. Monsieur [I] dispose donc d’un droit d’option qu’il peut exercer librement entre demander la résolution de la vente du véhicule ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. En conséquence, la résolution de la vente sera ordonnée et la société RS CAR AGENCY, exerçant sous l'enseigne SIMPLICICAR sera condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 24.000 euros, correspondant à la restitution du prix de vente. Inversement, Monsieur [I] devra rendre le véhicule à la société RS CAR AGENCY, exerçant sous l'enseigne SIMPLICICAR, laquelle devra le récupérer à ses frais, au lieu où il se trouve. Sur les dommages et intérêts : En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Il est admis que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue. En l’espèce, la société RS CAR AGENCY, exerçant sous l'enseigne SIMPLICICAR, en sa qualité de concessionnaire de véhicules, est à ce titre considérée comme un professionnel de la vente de véhicules. Sa connaissance du vice affectant le véhicule objet de la vente à Monsieur [I] est donc présumée. Elle est ainsi tenue de réparer les préjudices causés par le vice caché. * sur le préjudice de jouissance : En l'espèce, le rapport d’expertise met en lumière que les désordres affectant le véhicule acquis par Monsieur [I] le rendent impropre à son usage, qu'il ne peut fonctionner sans que le moteur ne soit complètement remplacé. L'expert précise que le véhicule est immobilisé définitivement et n'a jamais fonctionné normalement depuis l'acquisition par le demandeur. Il en résulte nécessairement un trouble de jouissance. Il convient, toutefois, de prendre en considération que Monsieur [I] ne justifie ni avoir été contraint d’acquérir un autre véhicule pour son quotidien, ni la nécessité de se rendre sur son lieu de travail en véhicule. Il produit, toutefois, deux factures de location ponctuelle d'un véhicule pour 473,28 euros du 21 au 31 mai 2021 et de 1.302,47 € du 13 au 30 août 2021. En conséquence, il y a lieu de condamner la société RS CAR AGENCY, exerçant sous l'enseigne SIMPLICICAR au paiement d'une somme qu'il convient de fixer à 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance. * Sur les autres frais : Monsieur [I], qui invoque devoir assumer des frais de gardiennage pour un montant journalier de 47 euros TTC, ne produit au débats aucune pièce justifiant cette charge. En conséquence, il sera débouté de ce chef de demande. En revanche, il convient de lui allouer la somme de 357 euros correspondant aux frais d'assistance à l'expertise, dûment justifiés. Enfin, il convient de rappeler que les frais d'expertise suivent le sort des dépens. Sur les autres demandes : Il y a lieu de condamner la société RS CAR AGENCY, exerçant sous l'enseigne SIMPLICICAR, qui succombe, aux dépens en ce compris les frais d'expertise. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [I] justifie par la production de facture avoir engagé dans le cadre de ce dossier des frais d'avocat à concurrence de la somme de 10.200 €, de telle sorte que, conformément à sa demande, la société RS CAR AGENCY, exerçant sous l'enseigne SIMPLICICAR, condamnée aux dépens, devra lui verser la somme de 7.800 euros. En revanche, il n'apparaît pas contraire à l'équité de la société à responsabilité limitée RS CAR conserve la charge de ses propres frais irrépétibles. Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre la société par actions simplifiée RS CAR AGENCY, exerçant sous l'enseigne SIMPLICICAR et Monsieur [B] [I] le 1er mars 2021 portant sur un véhicule de marque AUDI modèle Q5 2.0 TFSI QUATTRO, immatriculé [Immatriculation 4] pour un prix de 24.000 euros ; CONDAMNE la société par actions simplifiée RS CAR AGENCY, exerçant sous l'enseigne SIMPLICICAR à restituer à Monsieur [B] [I] la somme de 24.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule de marque AUDI modèle Q5 2.0 TFSI QUATTRO, immatriculé [Immatriculation 4] ; AUTORISE la société par actions simplifiée RS CAR AGENCY, exerçant sous l'enseigne SIMPLICICAR à récupérer, après remboursement du prix de vente et de ses intérêts et à ses frais, le véhicule de marque AUDI modèle Q5 2.0 TFSI QUATTRO, immatriculé [Immatriculation 4] ; CONDAMNE la société par actions simplifiée RS CAR AGENCY, exerçant sous l'enseigne SIMPLICICAR à payer à Monsieur [B] [I] les sommes de : - 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - 357,00 euros de dommages-intérêts, au titre de l’intervention d’un technicien lors de l’expertise judiciaire ; CONDAMNE la société par actions simplifiée RS CAR AGENCY, exerçant sous l'enseigne SIMPLICICAR aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ; CONDAMNE la société par actions simplifiée RS CAR AGENCY, exerçant sous l'enseigne SIMPLICICAR à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 7.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que la société à responsabilité limitée RS CAR conserve la charge de ses propres frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 OCTOBRE 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1642 du code civil précise toutefois que larticle 1645 du code civilarticle 1641 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1644 du code civil laisse à larticle 1231-1 du code civilarticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 768 du Code de procédure civilearticle 1787 du Code civilarticle 9 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1641 du code civil est ainsi incontestablearticle 514 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
672a74c3ffd80027b5d3036c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA