Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 672a74c3ffd80027b5d30376
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 10 OCTOBRE 2024 N° RG 23/03754 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNPH DEMANDERESSE : Le CABINET [C] IMMOBILIER, exerçant sous le nom commercial de SARL [D] [C], SARL, immatriculée au RCS de NEVERS sous le numéro 493 911 200 dont le siège social est sis [Adresse 2], titulaire de la carte professionnelle portant la mention « Transaction sur immeubles et fonds de commerce » n°CPI58012017000018772 délivrée à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [D] [C] représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDEURS : Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 1], défaillant Madame [V] [M] née [E], demeurant [Adresse 1] défaillant ACTE INITIAL du 29 Juin 2023 reçu au greffe le 30 Juin 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Mai 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024, prorogé au 27 septembre 2024, puis au 10 Octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE Suivant mandat du 9 août 2021, Madame [L] épouse [Z] a confié à la société à responsabilité limitée [D] [C] exerçant sous le nom commercial Cabinet [C] (ci-après « l'agence [C] IMMOBILIER »), la vente de son bien situé « [Adresse 4] » à [Localité 3], la rémunération de l'agence étant mise à la charge du vendeur. Souhaitant acquérir le bien immobilier, Monsieur [K] [M] et Madame [V] [E], son épouse (« ci-après les époux [M] ») ont signé une lettre d'intention d'achat le 21 avril 202 et un avenant au mandat de vente le 12 mai 2022 suivant lequel la rémunération de l'agence immobilière, fixée à la somme de 18.000 euros, serait acquittée par les acquéreurs. Le compromis de vente a été signé le 24 mai 2022 pour la vente du bien au prix de 312.000 euros, l’acte authentique devant être signé le 13 août 2022 au plus tard. Les parties ont convenu d'une indemnité d'immobilisation de 16.500 euros, séquestrée sur le compte de l'agence le 15 juin 2022. Le rendez-vous de signature a été reporté d'un commun accord des parties au 26 septembre 2022 et puis au 21 octobre 2022. Le 13 octobre 2022, l'agence [C] IMMOBILIER a versé l'acompte de 16.500 euros entre les mains de l'étude [B], notaire des époux [M] Informée le 17 octobre 2022 que les époux [M] ne souhaitaient pas donner suite à l'acquisition, l'agence [C] IMMOBILIER a signé un accord de résolution amiable avec la venderesse, Madame [L] et les acquéreurs prévoyant ce qui suit : « A la demande de l'acquéreur de renoncer à la présente vente, le vendeur, l'acquéreur se sont rapprochés et ont convenu d'un commun accord de la résolution dudit compromis de vente moyennant le versement par l'acquéreur à l'agence de la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité compensatrice conformément au prix de vente : « si par suite d'un accord amiable conclu postérieurement à la réalisation des conditions suspensives, les parties conviennent de résilier purement et simplement la vente, le mandataire sera indemnisé du préjudice subi à hauteur des honoraires qu'il aurait dû percevoir (…) ». Faute d’exécution de cet accord, l’agence adressait aux époux [M], le 22 novembre 2022, une facture de 15 .000 € TTC. Après avoir vainement relancés les époux [M] les 15 décembre 2022 et 19 janvier 2023 à s'acquitter de la somme due, l'agence immobilière [C] IMMOBILIER leur a adressé une mise en demeure le 19 avril 2023 tendant aux mêmes fins. Ce pli a été retourné avec la mention « pli avisé-non réclamé ». C'est dans ces circonstances que le CABINET [C] IMMOBILIER a, par acte extrajudiciaire signifié à étude le 29 juin 2023, constituant ses uniques écritures, fait délivrer une assignation à l'encontre des époux [M] devant la présente juridiction aux fins de : Vu les articles 1103 et 1221 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats, -DIRE le CABINET [C] IMMOBILIER, exerçant sous le nom commercial SARL [D] [C], recevable et bien-fondé en ses demandes -ORDONNER l’exécution forcée de l’accord amiable en date du 3 novembre 2022 -CONDAMNER solidairement les époux [M] à exécuter ce protocole dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte de 300 € par jour de retard, et ce pour une durée de 6 mois à compter du 1er jour de retard -CONDAMNER solidairement les époux [M] au paiement de la somme de 3 000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive -CONDAMNER solidairement les époux [M] au versement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile -CONDAMNER solidairement les époux [M] aux entiers dépens Les époux [M], régulièrement assignés à l'étude, n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2024 et a été mise en délibéré au 19 juillet 2024, prorogé au 27 septembre 2024, puis au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le CABINET [C] IMMOBILIER, fait valoir que l'accord transactionnel de résolution amiable signé entre les parties le 3 novembre 2022 n'ayant pas été respecté par les époux [M], il est bien-fondé à solliciter son exécution forcée. Il souligne qu’il a respecté ses obligations, l'indemnité compensatrice de 15.000 euros ayant été restituée par le notaire et les époux [M] ayant été destinataires de plusieurs mises en demeure restées sans effet. Il sollicite également le paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, précisant avoir entrepris des démarches amiables depuis plusieurs mois, directement, puis par l'intermédiaire de sa protection juridique et de son conseil, sans succès *** Il résulte de l’article 12 du Code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l’espèce, le CABINET [C] IMMOBILIER sollicite de voir «ORDONNER l’exécution forcée de l’accord amiable en date du 3 novembre 2022» et «CONDAMNER solidairement les époux [M] à exécuter ce protocole dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir». Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l' accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire , à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut alors modifier les termes de l' accord qui lui est soumis. L'article 1567 du code de procédure civile ajoute que les dispositions sont applicables aux transactions conclues sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, le juge étant alors saisi par la partie la plus diligente ou par l'ensemble des parties à la transaction. Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les parties se sont rapprochées en dehors de toute procédure de médiation, conciliation ou de procédure participative et ont signé le protocole joint en annexe intervenu entre elles. Or l’exécution forcée de cet accord nécessite au préalable que celui-ci soit rendu exécutoire par le biais de l’homologation par le tribunal. En l'espèce, l'agence [C] IMMOBILIER verse aux débats copie de l’« accord de résolution amiable d'un compromis de vente » signé électroniquement par les parties les 2 et 3 novembre 2022 aux termes duquel il était, notamment, convenu : « A la demande de l'ACQUEREUR de renoncer à la présente vente, le VENDEUR et l'ACQUEREUR se sont rapprochés et ont convenu d'un commun accord de la résolution dudit compromis de vente moyennant : le versement par l'ACQUEREUR à l'AGENCE de la somme de quinze mille euros (15000 €) à titre d'indemnité compensatrice. Conformément au compromis de vente : "Si par suite d'un accord amiable conclu postérieurement à la réalisation des conditions suspensives, les parties conviennent de résilier purement et simplement la vente, le mandataire sera indemnisé du préjudice subi à hauteur des honoraires qu'il aurait dû percevoir. » Aucun argument n'est présenté pour contester la validité de ce protocole. Par ailleurs, son examen fait apparaître que l'accord intervenu entre les parties n'est pas contraire à l'ordre public, qu'il porte sur des droits dont celles-ci ont la libre disposition, et qu'il comporte des concessions réciproques. Il y a donc lieu de faire droit à la demande des parties et d'homologuer cet accord transactionnel dans les conditions précisées au dispositif ci-dessous afin de lui donner force exécutoire. Il convient, enfin et au besoin, de rappeler qu’une fois la force exécutoire conférée à cette accord, il appartiendra à la demanderesse, qui disposera alors d’un titre exécutoire, d’engager les voies d’exécution qu’elle jugera utile pour obtenir que les défendeurs exécutent le protocole. Disposant ainsi d’un titre exécutoire, la demande tendant à voir «CONDAMNER solidairement les époux [M] à exécuter ce protocole dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir» est sans objet et sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, outre le fait que la mauvaise foi des époux [M] n'est nullement démontrée, la seule faute pouvant éventuellement leur être reprochée est d'avoir effectué une appréciation inexacte de leurs droits. Cette faute étant en soi insusceptible de fonder une demande de dommages et intérêts, l'agence [C] IMMOBILIER doit être déboutée de ce chef de prétentions. Sur les autres demandes : Les dépens seront mis à la charge in solidum de monsieur et madame [M] qui par leur inaction ont contraint la demanderesse à solliciter une exécution forcée de l'accord amiable signé les 2 et 3 novembre 2022. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance et, en conséquence, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, HOMOLOGUE pour lui donner force exécutoire, l'accord de résolution amiable d'un compromis de vente signé entre les parties les 2 et 3 novembre 2022, dont une copie sera annexée au présent arrêt ; DIT que ce protocole d' accord sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision, CONFERE à cet accord force exécutoire CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [V] [E], son épouse aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 OCTOBRE 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1565 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 12 du Code de procédure civile que le juarticle 700 du code de procédure civilearticle 2044 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1567 du code de procédure civile ajoute qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
672a74c3ffd80027b5d30376
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