Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 672a75ee24bc8aec0d8409df
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère chambre civile JUGE DE LA MISE EN ETAT Commune COMMUNE D’ISBERGUES c/ MMA IARD , CRAMA DU NORD EST, , S.A. ALLIANZ IARD MAAF ASSURANCES SA XL INSURANCE COMPANY SE QBE INSURANCE , S.A. ALBINGIA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS SMABTP CAM BTP SMA GENERALI IARD , S.A.R.L. MEVITAL RCS AXA FRANCE IARD copies et grosses délivrées le à Me TITRAN (LILLE) à Me DHONTE (LILLE) à Me VERCAIGNE (LILLE) à Me PAMBO à Me DELEVACQUE (ARRAS) à Me LOVINY (LILLE) à Me NEVEUX (LILLE) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 24/00467 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-H6OK Minute: /2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 15 OCTOBRE 2024 (SURSIS A STATUER) A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce Mardi 17 Septembre 2024 présidée par Blandine LEJEUNE, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ; assistée de Luc SOUPART, greffier principal ; a été appelée l’affaire entre : DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DÉFENDERESSE A L’INCIDENT COMMUNE D’ISBERGUES, domiciliée : chez rue Jean Jaures BP 1289, dont le siège social est sis Hôtel de Ville - 62330 ISBERGUES représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS AU PRINCIPAL DEMANDEURS A L’INCIDENT S.A.R.L. MEVITAL RCS BOULOGNE SUR MER, dont le siège social est sis ZAE du Moulin à Huile - 62340 GUINES représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS AU PRINCIPAL MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE GENERALI IARD, dont le siège social est sis 7 boulevard Haussmann - 75009 PARIS représentée par Me Jean-François PAMBO, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me François BILLEBEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST dont le siège social est 2 Rue Léon Patoux à REIMS 51100, domiciliée : chez CS 90010, dont le siège social est sis 2 Rue Leon Patoux - 51686 REIMS CEDEX représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis CHABAN - 79180 CHAURAY représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis 9 rue de l’Amiral Hamelin - 75783 PARIS CEDEX 18 représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX défaillant XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis 61 rue Mstislav Rostropovitch - 75017 PARIS défaillant QBE INSURANCE, dont le siège social est sis Coeur Défense - Tour A - 110 Esplanade du Général de Gaulle - 92931 PARIS LA DEFENSE cedex défaillant Société AR-CO, dont le siège social est sis rue Tasson-Snel, 22 - 1060 BRUXELLES / BELGIQUE défaillant S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis 109/111 rue Victor Hugo - 92300 LEVALLOIS-PERRET défaillant SMABTP, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS défaillant CAM BTP, dont le siège social est sis 14 avenue de l’Europe - 67300 SCHILTIGHEIM représentée par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau D’ARRAS S.A. SMA, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS défaillant DÉBATS: A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024. Exposé du litige La commune d'Isbergues a confié les opérations de construction d'un centre multiculturel notamment à : -la SARL Dominique [S] et associés, assurée auprès de la MAIF en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre -la société E3 Economie, économiste assuré par la MAF, la société Batiserf ingénieurie, bureau d'études assuré auprès de la SMABTP puis par les sociétés AR-CO et Albingia, le Bet Jostbureau d'études fluides assuré auprès de la CAM BTP, la société changement à vue, scénographe en tant que membres du groupement -la société SAS Norlit Entreprises, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Rabot Dutilleul Constructions, assurée auprès de la SMA en charge du lot n°2 gros oeuvres -fondations spéciales -la société Keller fondations spéciales, assurée auprès de Générali, en sous-traitance de la société Nordlit pour la réalisation des fondations profondes -la SARL Detam assurée auprès de la compagnie Covea Risks en charge du lot de charpente métallique – couverture-vêture -la société ERTCM, assurée auprès de la compagnie AXA -en sous-traitance de la société Detam pour la fourniture et la pose de la charpente métallique -en sous-traitance de la socitété Nordlit pour la pose de planchers -en sous-traitance de la société Caire pour l'ossature gril et faux gril -la société Bonnel assurée auprès de la compagnie Groupama en charge du lot sanitaire -la société VATP, assurée auprès de la compagnie Allianz en charge du lot terrassesments, voiries, espaces verts -la société Alu Artois, assurée auprès de la MAAF, chargée du lot de menuiseries extérieures -la société Mévital, assurée auprès d'Axa, chargée du lot serrurerie et porte de garage -la société Alexandre, assurée auprès de la SMABTP, chargée du lot menuiserie intérieure bois -la société Module, assurée auprès d'Axa, chargée du lot plâtrerie et faux plafonds -la société D. Delporte, assurée aurès de Sagena devenue SMA SA, chargée du lot électricité -la société Axima Seitha, asurée auprès d'Axa Corporate solutions devenue XL insurance et de la compagnie Allianz, chargée du lot chauffage VMC -la société Caire, assurée auprès de Gan Eurocourtage devenue Allianz, chargée du lot serrurerie scénique, machinerie et menuiseries scéniques -la société Bureau Véritas assuré auprès de la compagnie QBE intervenue en qualité de contrôleur technique -la société CSE Alive technology chargée de la fourniture et de la pose du matériel scénique La commune d'Isbergues a souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la compagnie Balcia Insurance Compagny. Les travaux ont été réceptionnés le 29 novembre 2013. Evoquant la multiplication des désordres depuis 2016, la commune d'Isbergues a réalisé plusieurs déclarations de sinistre auprès de son assureur. Une expertise amiable a été réalisée par M. [E] [D]. La commune d'Isbergues a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la réalisation d'une expertise. Par ordonnance du 18 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a désigné M. [R] en qualité d'expert. Par ordonnance du 21 mars 2024, il a étendu les opérations d'expertise à la société Mévital et à la compagnie Axa. Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, la commune d'Isbergues a assigné la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la compagnie SMABTP, la Compagnie CAM BTP, la Compagnie SMA, la Compagnie GENERALI IARD, la SARL Mevital, la Compagnie AXA FRANCE IARD, la compagnie MMA IARD et la Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles - toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks -, la Compagnie Groupama Nord Est, la Compagnie ALLIANZ IARD, la Compagnie MAAF ASSURANCES, la Compagnie XL Insurance COMPANY SE, venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS, la Compagnie QBE Insurance, la Compagnie AR-CO, société de droit belge, et la SA Albingia devant le tribunal aux fins notamment qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives statuant sur la responsabilité des constructeurs pour les désordres affectant le Centre Culturel et de les condamner in solidum à lui payer à titre provisionnel la somme de 50 000 euros au titre des désordres affectant ledit Centre. La Mutuelle des Architectes Français (MAF), la Compagnie CAM BTP, la Compagnie GENERALI IARD, la société Mevital, la Compagnie AXA FRANCE IARD, la compagnie MMA IARD et la Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks, la compagnie Groupama Nord Est, et la Compagnie MAAF ASSURANCES ont comparu à l’instance. Bien que régulièrement assignées par actes respectivement remis en l’étude de l’huissier de justice, et à personne morale, la compagnie SMABTP, La Compagnie SMA, la Compagnie ALLIANZ IARD, la Compagnie XL Insurance COMPANY SE, venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS, la Compagnie QBE Insurance, la Compagnie AR-CO, société de droit belge, et la SA Albingia n’ont pas comparu. L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024 d'un incident tendant notamment à voir surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [R]. L'incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 17 septembre 2024. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 15 octobre 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après. Aux termes de leurs conclusions d’incident, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles formulent les demandes suivantes : - surseoir à statuer dans l’attente du dépôt par M. [R] désigné par ordonnance de référé du 18 septembre 2023 de son rapport conformément aux articles 378 et suivants du code de procédure civile. ; - réserver les dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 juin 2024, la Compagnie MAAF ASSURANCES SA formule les demandes suivantes : - ordonner le sursis à statuer sur l’intégralité des demandes dans l'attente du dépôt du rapport définitif de M. [R] conformément aux articles 367 et 378 du code de procédure civile et sans reconnaissance de responsabilité et de garantie, mais au contraire sous les plus expresses réserves, dès lors que les opérations d'expertise sont actuellement toujours en cours. - réserver les dépens. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 4 juin 2024, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL Mevital formulent les demandes suivantes : - déclarer le tribunal Judiciaire matériellement incompétent pour connaître du litige relatif à l’exécution du marché public liant la société Mevital à la commune d'Isbergues. - En conséquence : - renvoyer la commune d'Isbergues à mieux se pourvoir. - Subsidiairement : - ordonner la disjonction de la procédure opposant la société Mevital à la commune d'Isbergues et renvoyer cette procédure devant le tribunal administratif de Lille ; - condamner la commune d'Isbergues au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - Pour le surplus : - ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [R] conformément aux articles 367 et 378 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de son exception d'incompétence, la société Mévital indique que le contentieux relatif à sa responsabilité éventuelle dans le cadre de l'exécution d'un marché public relève de la compétence exclusive du tribunal administratif de Lille. Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 juin 2024, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est (Crama du Nord Est), exerçant sous le sigle Groupama Nord Est, formule les demandes suivantes : surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives statuant sur la responsabilité des constructeurs pour les désordres dénoncés par la commune d'Isbergues ou à tout le moins, dans l’attente du dépôt par M. [R] désigné par ordonnance de référé du 18 septembre 2023 de son rapport, sur le fondemant des articles 378 et suivants du code de procédure civile réserver les dépens. Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 12 septembre 2024, la communue d'Isbergue demande au juge de la mise en état de : statuer ce que de droit sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Mevital surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives statuant sur la responsabilité des constructeurs pour les désordres affectant le centre culturel de la commune d'Isbergues ou à défaut, dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire réserver les dépens La commune d'Isbergues indique s'en rapporter à la justice s'agissant de l'exception d'incompétence soulevée par la société Mevital. Elle se prévaut des dispositions de l'article L.124-3 du Code des assurances, et indique qu'elle bénéficie d'une action directe contre les assureurs des constructeurs. Elle précise néanmoins que seule l'expertise judiciaire en cours permettra de déterminer la qualification des désordres et leur imputabilité. Elle considère que les juridictions administratives sont compétentes pour statuer sur la responsabilité des constructeurs, s'agissant d'un marché public. Elle estime en conséquence qu'il doit être sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise devant les juridcions administratives et de la décision définitive de ces dernières sur la responsabilité des constructeurs. Motifs de la décision Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Mévital Sur la compétence des juridictions administratives Il résulte de la jurisprudence administrative que les litiges relatifs à l'exécution d'un marché public relèvent, à instar des litiges nés à l'occasion du déroulement de sa procédure de passation, de la compétence des juridiction administrative, que ces litiges présentent ou non un caractère contractuel (CE, 19 déc. 2007, n°268918, n°269280, n°26929). L'article 81 du Code de procdure civile dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. En l'espèce, il est constant que la société Mévital s'est vue confier la réalisation du lot serrurerie et porte de garage du marché public relatif à la création du centre culturel par la commune d'Isbergues. S'agissant d'un marché public relevant de la compétence du tribunal administratif, la présente juridiction est imcompétente pour connaître de ce volet du litige, et la commune d'Isbergues sera renvoyée à mieux se pourvoir. Sur la disjonction d'instance Il résulte de l’article 367 du Code de procédure civile que l e juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. L’article 368 dudit Code dispose que l es décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. E n l’espèce, compte-tenu du dessaisissement de la juridiction consécutif à son incompétence, il y a lieu d’ordonner la disjonction de l'instance numéro 24/00467 selon les modalités suivantes : une instance n°24/3441 opposant la commune d'Isbergues, à la SARL Mévital une instance n°24/00467 opposant la commune d'Isbergues à la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la compagnie SMABTP, la Compagnie CAM BTP, la Compagnie SMA, la Compagnie GENERALI IARD, la Compagnie AXA FRANCE IARD, la compagnie MMA IARD et la Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles - toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks -, la Compagnie Groupama Nord Est, la Compagnie ALLIANZ IARD, la Compagnie MAAF ASSURANCES, la Compagnie XL Insurance COMPANY SE, venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS, la Compagnie QBE Insurance, la Compagnie AR-CO, société de droit belge, et la SA Albingia Sur le sursis à statuer dans l'instance n°24/00467 L'article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à l'évènement qu'elle détermine. Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d'avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours. En l'espèce, l'expertise ordonnée le 18 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Lille est toujours en cours, le rapport n'ayant pas encore été déposé. Il convient en conséquence d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Sur les frais du procès En application de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens relatifs à un incident relevant de sa compétence, ainsi que sur les demandes formées à cette occasion en application de l’article 700 du Code de procédure civile En l’espèce, dans l'instance n°24/3441, compte-tenu de l'exception d'incompétence retenue, la commune d'Isbergues, partie succombante, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la SARL Mévital la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. S'agissant de l'instance principale n°24/00467, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel ; ORDONNE une disjonction de l'’instance n°24/00467 en : -une instance n°24/3441 opposant la commune d'Isbergues, à la SARL Mévital -une instance n°24/00467 opposant la commune d'Isbergues à la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la compagnie SMABTP, la Compagnie CAM BTP, la Compagnie SMA, la Compagnie GENERALI IARD, la Compagnie AXA FRANCE IARD, la compagnie MMA IARD et la Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles - toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks -, la Compagnie Groupama Nord Est, la Compagnie ALLIANZ IARD, la Compagnie MAAF ASSURANCES, la Compagnie XL Insurance COMPANY SE, venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS, la Compagnie QBE Insurance, la Compagnie AR-CO, société de droit belge, et la SA Albingia Dans l’instance n°24/3441 DIT que le tribunal judiciaire est incompétent pour connaître du litige opposant la commune d'Isbergues à la SARL Mévital, relevant de la compétence des juridictions administratives RENVOIE la commune d'Isbergues à mieux se pourvoir CONDAMNE la commune d'Isbergues aux dépens CONDAMNE la commune d'Isbergues à payer à la SARL Mévital la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Dans l’instance n°24/00467 SURSEOIT à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise confié à M. [R] par le juge des référés du tribunal administrative de Lille et de la décision à intervenir sur la responsabilité des entreprises intervenues dans le cadre d'un marché public par les juridictions administratives RESERVE les dépens Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 81 du Code de procdure civile dispose quarticle 700 du Code de procédure civile.article 790 du Code de procédure civilearticle L.124-3 du Code des assurancesarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 378 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
672a75ee24bc8aec0d8409df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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