Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 15 octobre 2024
- ECLI
- 672a774e24bc8aec0d841549
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE DOSSIER N° : N° RG 24/00022 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWRN Minute N° : 24/110 JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 15 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD Greffier : Madame A. CLAMOUR, Débats : en audience publique le 17 Septembre 2024 CRÉANCIER POURSUIVANT Société LYONNAISE DE BANQUE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 954 507 976, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN DÉBITEUR SAISI Monsieur [W] [Y] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de l’AIN EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier de justice du 21 juin 2022, la société Lyonnaise de banque a fait signifier à Monsieur [W] [Y] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 22 et 20 dans un ensemble immobilier en copropriété sis sur la commune de [Localité 5] (Ain), [Adresse 3], cadastré section AX numéro [Cadastre 2], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente. Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 28 juillet 2022, volume 2022 S numéro 64. Par acte d’huissier de justice du 9 septembre 2022, la société Lyonnaise de banque a fait assigner Monsieur [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 22 novembre 2022 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et de le voir condamner à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 septembre 2022. L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 22/00056. Monsieur [Y] a constitué avocat par acte notifié le 17 janvier 2023. Par jugement contradictoire du 7 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société Lyonnaise de banque à l’encontre de Monsieur [Y] concernant les biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 22 et 20 dans un ensemble immobilier en copropriété sis sur la commune de [Adresse 6], cadastré section AX numéro [Cadastre 2], selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 723-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, - rappelé que la suspension des procédures d’exécution ne peut pas excéder deux ans, - dit que la procédure de saisie immobilière pourrait, au terme de la suspension, être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue, - dit que la décision devrait être mentionnée en marge du commandement de payer délivré le 21 juin 2022 à la demande de la société Lyonnaise de banque, par Maître [C] [M], huissier de justice associé à [Localité 5], publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 28 juillet 2022, volume 2022 S numéro 64, - rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, - ordonné le retrait de l’affaire du rôle, - réservé les dépens de l’instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, le créancier poursuivant a sollicité la reprise de la procédure de saisie immobilière. L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 24/00022. Par jugement d’orientation contradictoire du 28 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - dit que le montant retenu pour la créance de la société Lyonnaise de banque s’élève, selon le décompte arrêté au 7 septembre 2022, à la somme de 97 323,95 euros, - autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi, - fixé à la somme de 120 000 euros le montant du prix en dessous duquel l’immeuble ne pourrait être vendu, - ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 17 septembre 2024 à 14 heures, - taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 052,52 euros, - réservé les dépens de l’instance. A l’audience du 17 septembre 2024, la société Lyonnaise de banque, représentée par son conseil, a déclaré ne pas s’opposer à la demande de délai supplémentaire pour la conclusion de la vente amiable. En défense, Monsieur [Y], représenté par son conseil, a sollicité un délai supplémentaire pour la conclusion de la vente amiable, précisant qu’il justifie d’une offre d’achat par écrit. La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience de renvoi, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. En l’espèce, Monsieur [Y] verse aux débats une offre écrite d’achat du bien immobilier présentée le 13 septembre 2024 par Madame [D] [X], au prix de 120 000 euros, qui a été acceptée. Il convient, dès lors, d’accorder un délai supplémentaire au débiteur saisi afin de régulariser l’acte authentique de vente et de renvoyer l’affaire au mardi 7 janvier 2025 à 14 heures pour constater la vente amiable. Les dépens de l’instance seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’engagement écrit d’acquisition produit par Monsieur [W] [Y], Accorde à Monsieur [W] [Y] un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable de son bien immobilier, Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience du mardi 7 janvier 2025 à 14 heures, Rappelle au débiteur saisi qu’à cette audience de renvoi, la vente ne sera constatée que si l’acte authentique de vente est conforme aux conditions fixées par le jugement d’orientation du 28 mai 2024 et que si le prix a été consigné, Réserve les dépens de l’instance. Prononcé le quinze octobre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Laurence BENNETEAU DESGROIS Me Jacques BERNASCONI
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
672a774e24bc8aec0d841549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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