Tribunal JudiciaireJuge de l'Execution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'Execution — 11 octobre 2024
- ECLI
- 672a774e24bc8aec0d841559
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 421 276 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE MINUTE N° : 24/116 DOSSIER N° : N° RG 24/02402 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2OM JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 11 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR Monsieur [I] [S] [U] né le 02 Août 1996 à [Localité 4] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2] comparant en personne DÉFENDERESSE S.A. LOGIDIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [T] [R] (dûment munie d’un pouvoir) COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame POMATHIOS Greffier : Madame CLAMOUR Débats : en audience publique le 19 Septembre 2024 Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 25 novembre 2019, la société LOGIDIA a consenti un bail d'habitation à Monsieur [I] [U] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3] (01), moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 352,84 euros, outre les charges. Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2023, la société LOGIDIA a fait délivrer à Monsieur [I] [U] un commandement d'avoir à payer la somme en principal de 2 134,59 euros visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Par acte de commissaire de justice du 11 août 2023, la société LOGIDIA a fait assigner Monsieur [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en constat de la résiliation du bail et expulsion. Par jugement en date du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - condamné Monsieur [I] [U] à payer à la société LOGIDIA la somme de 2 972,59 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 15 novembre 2023, échéance du mois d’octobre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - autorisé Monsieur [I] [U] à se libérer de sa dette par 36 mensualités de 80 euros payables en plus du loyer courant, le solde de la dette étant du lors de la dernière échéance, la première mensualité étant payable le 15 du mois suivant la signification du jugement et chaque mensualité étant payable le 15 de chaque mois, - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le 25 novembre 2019 entre la société LOGIDIA d'une part, et Monsieur [I] [U] d'autre part, et portant sur un immeuble à usage d'habitation sis au [Adresse 2] à [Localité 3] (01) sont réunies au 12 juillet 2023, - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés, - dit que si cette dette est intégralement payée, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué, - dit qu'au contraire, à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée et ce, quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine : * la totalité de la somme restant due redeviendra exigible, * la clause résolutoire reprendra ses pleins effets, * à défaut par Monsieur [I] [U] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur, * Monsieur [I] [U] sera tenu de payer à la société LOGIDIA une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion), - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [I] [U] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 12 mai 2023, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Le jugement sus-visé a été signifié à Monsieur [I] [U] par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023 et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 23 septembre 2024 lui a été délivré par acte du 23 juillet 2024. Par requête reçue au greffe le 02 septembre 2024, Monsieur [I] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de 3 mois pour quitter son logement. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 19 septembre 2024. A cette audience, Monsieur [I] [U], comparant en personne, maintient sa demande d’un délai supplémentaire de trois mois pour quitter les lieux. Le requérant expose qu’il perçoit des indmenités chômage à hauteur de 900 euros ; qu’il est en attente des résultats de l’enquête internationale nécessaire au regard de sa naissance au Cameroun afin de pouvoir intégrer l’armée de terre comme sous-officier ; qu’il a tenté de monter sa propre entreprise mais que cela n’a pas fonctionné ; qu’il a trois enfants de trois mères différentes ; qu’il verse une pension alimentaire de 100 euros pour l’un d’entre eux, qu’il verse ce qui lui reste pour un autre et qu’il a un enfant à charge ; qu’il a effectué des démarches pour trouver un logement dans le secteur privé à [Localité 5] où habite sa petite amie ; qu’il rembourse d’autres dettes auprès d’Aldi, de France Travail et des impôts. La société LOGIDIA, représentée par Madame [T] [R] dûment munie d’un pouvoir, s’oppose à la demande de délais pour quitter les lieux, soulignant que Monsieur [I] [U] n’a rien versé depuis plusieurs mois et que s’il était venu avec une somme de 1 000 euros suite à la mise en demeure qui lui avait été adressée, il souhaitait une suspension de la procédure et est reparti avec ladite somme. L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. Par courrier électronique reçu au greffe le 20 septembre 2024, la société LOGIDIA a adressé au juge, ainsi qu’elle y avait été invitée, un relevé actualisé du compte de Monsieur [I] [U] arrêté au 19 septembre 2024. MOTIFS L’article L. 412-3, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.” L’article L. 412-4 du même Code ajoute que “La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.” En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [I] [U] que celui-ci est âgé de 28 ans ; qu’il a été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi le 07 mai 2024 après la fin de son contrat de travail du 08 novembre 2022, qu’au 31 août 2024, il avait bénéficié de 361 allocations journalières et qu’il pouvait prétendre à 38 allocations journalières et que ses indemnités s’élèvent à hauteur de 991 euros par mois ; qu’il a une fille âgée de 8 ans domiciliée chez lui pour son année scolaire 2024-2025 ; que selon ses déclarations, il aurait deux autres enfants ; qu’il est en train de passer les tests de sélection pour intégrer l’armée de terre. Il résulte du relevé de compte produit par la société LOGIDIA arrêté au 19 septembre 2024 que l’arriéré locatif, hors frais, s’élevait à cette date à 4 212,76 euros, mensualité d’août 2024 incluse, et qu’aucun règlement n’a été effectué depuis le 21 mai 2024. Si le requérant justifie avoir effectué quelques recherches de logement dans le secteur privé, il ne rapporte pas la preuve que celles-ci se seraient révélées infructueuses en raison d’un refus du bailleur. . Au vu de ces éléments, compte tenu de la situation respective des parties et au regard de l’augmentation de l’arriéré locatif en l’absence de reprise du paiement des indemnités d’occupation depuis l’échéance de mai 2024, Monsieur [I] [U] sera débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux. Monsieur [I] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [I] [U] de sa demande de délai pour quitter le logement situé au 3ème étage, [Adresse 2] à [Localité 3] appartenant à la société LOGIDIA, Condamne Monsieur [I] [U] aux dépens de l’instance, Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision, Prononcé le onze octobre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le : à Monsieur [I] [S] [U] S.A. LOGIDIA
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'Execution
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
672a774e24bc8aec0d841559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA