Tribunal JudiciaireJuge de l'Execution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'Execution — 11 octobre 2024
- ECLI
- 672a774e24bc8aec0d841564
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 26 787 224 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE MINUTE N° : 24/117 DOSSIER N° : N° RG 23/02796 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GP4E JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 11 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR Monsieur [G] [W] [Y] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13] (Guinée), demeurant [Adresse 8] représenté par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Nathalie SAGNES JIMENEZ, avocat au barreau de l’AIN DÉFENDERESSE Madame [X] [A] [Y] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14] - GUINEE, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Nathalie DUBOULOZ, avocat au barreau de l’AIN COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame POMATHIOS Greffier : Madame CLAMOUR Débats : en audience publique le 21 Novembre 2024 Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] [A] [Y], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14] (Guinée) et M. [G] [W] [Y], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13] (Guinée) se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (Guinée), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus trois enfants : - [K] [Y], née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 9] (USA), - [V] [L] [Y], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 15] (USA), - [R] [Y], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 10] (Suisse). Sur requête de Mme [Y] du 2 mai 2016, et par ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 2016, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a fixé la résidence séparée des époux et décidé notamment des mesures provisoires suivantes : - attribution à Mme [X] [Y] de la jouissance du domicile familial à titre gratuit, au titre du devoir de secours, - condamnation de M. [G] [Y] à verser à son conjoint, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire d'un montant de 1000 euros, - exercice de l'autorité parentale en commun par les parents, - fixation de la résidence habituelle des enfants chez leur mère, - exercice libre et amiable par le père de ses droits de visite et d'hébergement à l'égard des enfants, et à défaut d'accord, lors de ses séjours en France, pendant la totalité des vacances de la Toussaint, février et printemps et pendant la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires pendant les vacances de Noël et d'été, à charge pour lui d'assumer le coût des trajets nécessaires à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, - fixation à la somme de 1500 euros (soit 500 euros pour chacun d'eux) du montant mensuel de la part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants, que le père devra verser à l'autre parent. Par arrêt du 16 octobre 2018, sur appel de Mme [Y], la cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance susvisée. Par acte d'huissier du 3 juin 2019, Mme [Y] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. Par jugement du 26 avril 2021, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a : - constaté que l'ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 15 décembre 2016, - débouté Mme [Y] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [Y], - débouté M. [Y] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de Mme [Y], - dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens, - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 juin 2021 sur l'ensemble des chefs de jugement. M. [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 juin 2021 également sur l'ensemble des chefs de jugement. Par ordonnance du 7 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures. Par arrêt du 08 septembre 2022, la cour d’appel de Lyon a, dans les limites de sa saisine, - infirmé le jugement rendu le 26 avril 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, et statuant à nouveau, a notamment : - prononcé, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de Mme [X] [A] [Y], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14] (Guinée), et de M. [G] [W] [Y], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13] (Guinée), lesquels se sont mariés devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (Guinée), le [Date mariage 6] 2000, - dit que ce divorce est prononcé aux torts exclusifs de M. [G] [Y]. - condamné M. [G] [Y] à verser à Mme [X] [Y] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage le cas échéant devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites, - dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui conceme leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation, - constaté la perte du droit d'usage du nom du conjoint, - condamné M. [G] [Y] à payer à Mme [X] [Y] une prestation compensatoire de 96 000 euros, - autorisé M. [G] [Y] à se libérer de ce capital sous la forme de 96 versements mensuels consécutifs de 1 000 euros chacun, - à défaut de paiement spontané, condamné M. [G] [Y] à payer à Mme [X] [Y] avant le cinq de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire les versements mensuels ci-dessus indexés ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter de la date où le prononcé du divorce sera définitif, - rappelé que le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital, - dit que Mme [X] [Y] et M. [G] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, - dit que le droit de visite et d'hébergement de M. [G] [Y] à l'égard de ses enfants mineurs s'exercera librement et amiablement entre les parents, et à défaut d'accord comme suit: * hors vacances scolaires : les fins de semaines paires de l'année dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au dimanche 20 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, * pendant les vacances scolaires : - la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, - condamné M. [G] [Y] à verser à Mme [X] [Y] la somme de 1100 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de leurs trois enfants communs, soit la somme de 300 euros pour [V] [L] [Y], née le [Date naissance 3] 2005, 300 euros pour [R] [Y], né le [Date naissance 4] 2007 et la somme de 500 euros pour [K] [Y], née le [Date naissance 7] 2001, - dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [V] [L] [Y], née le [Date naissance 3] 2005, et [R] [Y], né le [Date naissance 4] 2007, sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [X] [Y], - rappelé que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, - autorisé M. [G] [Y] à verser la pension alimentaire directement entre les mains de sa fille aînée [K] [Y], - dit que cette pension alimentaire, payable toute l'année d'avance et avant le 5 de chaque mois, sera indexée sur l'indice INSEE «Indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages», l'indice de référence étant celui en vigueur au premier jour du mois ou est rendu la présente décision, avec une révision au 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice connu, - rappelé que cette pension alimentaire est due jusqu'à majorité des enfants et au-delà en cas de poursuite d'études et sur justificatifs, - dit que M. [G] [Y] prendra en charge l'intégralité des frais scolaires, extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux et paramédicaux non remboursés liés aux enfants. - rappelé que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire, Y ajoutant, condamné M. [G] [Y] à verser à Mme [X] [Y] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les 09 et 22 novembre 2022, Mme [X] [Y] et M. [G] [Y] ont déclaré acquiescer purement et simplement à l’arrêt sus-visé du 08 septembre 2022 et ont déclaré renoncer à toute voie de recours, entendant qu’il soit désormais définitif. Par acte du 18 juillet 2023, Maître [I] [P], Commissaire de justiceà [Localité 16], mandatée par Mme [X] [Y], a signifié à la SELAS OFFICE LEMAN, notaires associés à [Localité 12], un procès-verbal de saisie-attribution des créances de sommes d’argent qu’elle détient pour le compte de M. [G] [Y] pour avoir paiement de la somme totale de 164 025,61 euros, en principal et frais en vertu de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 15 décembre 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, du jugement rendu le 26 avril 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et par l’arrêt rendu le 08 septembre 2022 par la cour d’appel de Lyon. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à M. [G] [Y] par acte du 19 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice du 16 août 2023, M. [G] [Y] a fait assigner Mme [X] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 05 octobre 2023 aux fins de voir à titre principal ordonner la mainlevée de la saisie-attribution signifiée entre les mains de la SELAS OFFICE LEMAN en date du 18 juillet 2023. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, et a été retenue à l’audience du 06 juin 2024. A cette audience, M. [G] [Y], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites en réplique n° 2, notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, et aux pièces qu’il dépose. Il demande ainsi à la juridiction de : - juger irrecevable et abusive la saisie opérée alors même qu’une autre voie d’exécution de recouvrement des pensions était opérée, - juger que la créance alléguée fondant le montant en saisie attribution n’est ni exigible, ni liquide, ni certaine, - ordonner la mainlevée sans délai de la saisie-attribution signifiée entre les mains de la SELAS OFFICE LEMAN, Maître [U] [M], Maître [J] [D], Maître [T] [C], Maître [B] [O] en date du 18 juillet 2023, Subsidiairement, - ordonner, eu égard au stade liquidatif actuel, que soit opéré un compte définitif entre les parties par désignation d’un tiers sachant aux fins de clôture des comptes entre les parties, - ordonner le maintien de consignation chez le notaire à hauteur des créances revendiquées réciproquement et la déconsignation égalitaire pour le solde en surplus, En tout état de cause, - condamner “la poursuivante” n’ayant voulu lever amiablement la saisie à 3 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner “la poursuivante” au payement de la somme de 3 000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - “condamner en tous les dépens de la présente instance”. Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment, sur le fondement des articles L 111-7 et L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, que : - le recouvrement des pensions alimentaires fait déjà l’objet d’une procédure de recouvrement direct pour la pension actuelle sans aucun retard ; que la saisie opérée alors même qu’a déjà lieu le recouvrement par une autre procédure est donc abusive et irrecevable ; que les montants fixés par l’ordonnance de non-conciliation s'arrêtent en août 2022 et non pas en octobre comme le dit la défenderesse dans ses calculs ; que des poursuites basées sur de fausses périodes d’exigibilité sont abusives et excessives ; qu’il appartient au créancier de prendre des mesures appropriées, et non abusives ou inutiles, qui pourraient préjudicier au débiteur ; que Mme [X] [Y] augmente artificiellement les montants des arriérés sans mentionner les payements reçus durant la période ; que les montants dus après le divorce, intervenu en septembre 2022, sont régulièrement payés à la CAF et l'indemnité compensatoire est régulièrement payée mensuellement ; que s’agissant des arrières antérieurs au divorce, les chiffres de la défenderesse ne sont pas conformes à la décision de séparation et aux paiements reçus par cette dernière ; qu’il convient par ailleurs de prendre en compte qu’il a continué à payer seul le remboursement du prêt immobilier alors que Mme [X] [Y] occupait la maison à raison de 3500 CHF par mois, et ce de décembre 2016 à juillet 2023 ; que cette dernière lui doit donc la moitié du montant du remboursement soit 131 000 euros ; que dès lors que le bien commun a été vendu, le compte définitif et vérifié des créances réciproques et de l’éventuel solde exigible doit être réalisé ; qu’il est proposé à titre de résolution amiable du litige de charger le notaire consignataire du prix de vente d’opérer le compte entre les parties, - en application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire et des articles L 211-1 et R 121-14 du code des procédures civiles d’exécution, il appartient au juge de l'exécution de déterminer le montant de la créance servant de cause à la saisie, lorsque celui-ci n'est pas arrêté avec précision par le titre exécutoire ; qu’une créance est exigible lorsque son terme est arrivé à échéance ; que les juges peuvent, en vertu de l'article 1343-5 du code civil, accorder des délais supplémentaires au débiteur et faire surseoir corrélativement à l'exercice des poursuites ; que la prestation compensatoire aux termes de l’arrêt de la cour d’appel du 08 septembre 2022 est payable par 96 versements mensuels de 1000 euros chacun, de sorte que son montant n’est aucunement exigible pour les versements non échus, - en application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, il est bien fondé à solliciter la mainlevée de la mesure litigieuse et des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieur à 3 000 euros au regard du caractère non exigible et non liquide de la quasi intégralité des montants saisis, - à titre subsidiaire, en application de l’article R 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il sollicite que les sommes objet de la saisie restent en consignation chez le notaire “jusque exigibilité mensuelle pour les échéances de prestation et pensions et pour le solde jusque liquidation définitive du régime matrimonial”, - la totalité des dépens de cette exécution forcée abusive doit rester à charge du saisissant qui sera condamné à les supporter. Mme [X] [Y], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 2 et récapitulatives et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi à la juridiction, sur le fondement des articles R 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de : - déclarer irrecevable la contestation de la saisie en l’absence de justification de la dénonciation de l’assignation selon les dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, A titre subsidiaire, - se déclarer compétent pour connaître de la présente contestation de saisie, - déclarer valable et régulière la saisie-attruivtion pratiquée par Maître [I] [P] par procès-verbal du 18 juillet 2023 entre les mains de la SELAS OFFICE LEMAN, notaire à [Localité 12], - débouter M. [G] [Y] de sa contestation de la saisie-attribution, A titre subsidiaire, - cantonner la saisie-attribution à la somme de 101 152,23 euros, En tout état de cause, - condamner M. [G] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive, - condamner M. [G] [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que : - le demandeur ne justifie pas de la dénonciation de son assignation à Maître [I] [P], commissaire de justice qui a procédé à la saisie, de sorte que sa contestation sera déclarée irrecevable, - à titre subsidiaire : * sa créance au titre des pensions alimentaires résulte d’un titre exécutoire, à savoir l’ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 2016, et est donc liquide et exigible ; que M. [G] [Y] s’est acquitté des dites pensions mises à sa charge jusqu’en juillet 2019 ; que de juillet 2019 jusqu’à novembre 2022, ce dernier était redevable d’une somme totale de 106 544,68 euros à ce titre, mais qu’il ne s’est acquitté que de la somme de 25 392,45 euros, soit une somme restant dû de 81 152,23 euros pour la période antérieure à la mise en place de l’intermédiation financière ; que depuis fin novembre 2022, le demandeur reste redevable uniquement de la pension alimentaire qu’il verse par le biais de l’intermédiation financière ; que ce dernier se contente de procéder par voie d’affirmation sans rapporter la moindre preuve de ce qu’il se serait acquitté des pensions alimentaires mises à sa charge et qu’il ne saurait lui opposer une compensation avec une prétendue créance dans la liquidation de leur régime matrimonial en l’absence de son accord en application de l’article 1347-2 du code civil, sa créance étant alimentaire, et ce d’autant plus que M. [G] [Y] ne s’est pas acquitté du prêt de l’ancien domicile conjugal pendant plusieurs années, * M. [G] [Y] a été condamné à lui payer des sommes à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile en vertu du jugement de divorce du 16 octobre 2018 et de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 08 septembre 2002, soit une somme totale de 9 000 euros arrêtée au 30 octobre 2023 ; que ces condamnations résultant de titres exécutoires, elle dispose d’une créance liquide et exigible, * le demandeur n’a pas satisfait à son obligation de règlement de la prestation compensatoire en ne versant que sept échéances de 1 000 euros, rendant exigible la totalité de celle-ci ; que ce dernier lui est donc redevable de la somme de 89 000 euros ; qu’à titre subsidiaire, M. [G] [Y] est redevable de onze échéances de 1 000 euros, soit une somme totale de 11 000 euros au titre de la prestation compensatoire exigible du 22 novembre 2022 au 30 octobre 2023, dont le paiement n’est pas justifié ; qu’elle est donc bien fondée dans cette hypothèse à solliciter le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 101 152,23 euros, - la présente procédure démontre la mauvaise foi et la défaillance récurrente de M. [G] [Y] dans le respect des condamnations pénales et de ses obligations familiales ; que l’absence de règlement régulier de la pension alimentaire l’a conduit à connaître d’importantes difficultés financières et à assumer des frais bancaires à hauteur de 1 383,56 euros sur la période considérée ; que la somme de 267 872,24 euros est actuellement consignée entre les mains de la SELAS OFFICE LEMAN suite à la vente de leur maison commune et permettrait au demandeur de s’acquitter de l’intégralité de sa dette, ce qu’il ne compte nullement faire ; qu’elle est bien fondée à solliciter la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées. L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2024, prorogé au 26 septembre 2024, puis au 11 octobre 2024. MOTIFS Sur la régularité de la procédure de contestation Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. M. [G] [Y] a formé son recours le 16 août 2023, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation effectuée le 19 juillet 2023. S’il ne répond pas dans ses écritures à la fin de non recevoir soulevée par Mme [X] [Y], il justifie de l’envoi au commissaire de justice, auteur de la saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du courrier l’informant de la contestation expédié le jour même ou le premier jour ouvrable suivant de l’acte d’assignation en contestation. La procédure est donc régulière en la forme. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Il sera noté à titre liminaire que s’agissant d’une mesure d’exécution, il ne saurait être demandé qu’une saisie-attribution soit déclarée “irrecevable”. Aux termes de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.” L’article L 111-7 du dit code dispose que “Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.” L’article L 121-2 du même code précise que “Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.” Le procès-verbal du 18 juillet 2023 mentionne qu’il est procédé à la saisie-attribution, en vertu de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 15 décembre 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, du jugement rendu le 26 avril 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et par l’arrêt rendu le 08 septembre 2022 par la cour d’appel de Lyon, pour avoir paiement de la somme de : - pensions alimentaires : 61 477,49 euros - indemnités compensatoires : 94 000,00 euros - dommages et intérêts article 1240 code civil : 6 000,00 euros - article 700 du C.P.C. : 1 500,00 euros - l’acte : 438,48 euros - le montant du complément du droit proportionnel : 328,33 euros - les frais à venir : 281,31 euros - soit un total de : 164 025,61 euros. Il sera rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de faire le compte entre les parties au jour du jugement, mais de vérifier uniquement si les sommes réclamées dans le cadre de la mesure d’exécution contestée sont justifiées ou pas, sous réserve de la prise en compte de règlements qui seraient intervenus postérieurement. Or, force est de constater que notamment s’agissant des pensions alimentaires, Mme [X] [Y] fait valoir que M. [G] [Y] lui est redevable d’une somme de 81 152,23 euros, alors qu’elle réclamait dans le cadre de la saisie-attribution une somme de 61 447,49 euros à ce titre. Par ailleurs, si le demandeur verse aux débats des relevés de compte au soutien des paiements qu’il aurait réalisés, ce dernier n’a établi aucun récapitulatif, ni n’a fourni la moindre explication sur les sommes versées à Mme [X] [Y], étant souligné que les documents produits ne permettent pas tous de retrouver les sommes déclarées réglées par la défenderesse. Au vu de ces éléments, il convient, en application de l’article 444 du code de procédure civile, d’enjoindre : - à Mme [X] [Y] de préciser ce que recouvrent les sommes de 61 477,49 euros et 94 000 euros réclamées au titre des pensions alimentaires et des indemnités compensatoires dans le cadre de la saisie-attribution, étant souligné qu’elle indique que le demandeur ne serait redevable plus que d’une somme de 89 000 euros désormais au titre de la prestation compensatoire, - aux parties d’expliquer à quoi correspondent les virements apparaissant sur les relevés de compte du Crédit Agricole Centre Est produits par M. [G] [Y] et libellés “Virement Vir Inst vers [Y] [K]” et “Virement Web [Y] [K]” avant le prononcé de l’arrêt du 08 septembre 2022. Cette réouverture des débats sera l’occasion pour les parties de produire le courrier que la CAF leur a adressé mentionnant la date de début de la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales. Dans l’attente, l’ensemble des demandes sera réservé, ainsi que le sort des dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution introduite par M. [G] [Y], Et avant dire droit et insusceptible de recours Ordonne la réouverture des débats, Enjoint à Mme [X] [Y] de préciser ce que recouvrent les sommes de 61 477,49 euros et 94 000 euros réclamées au titre des pensions alimentaires et des indemnités compensatoires dans le cadre de la saisie-attribution, étant souligné qu’elle indique que M. [G] [Y] ne serait redevable plus que d’une somme de 89 000 euros désormais au titre de la prestation compensatoire, Enjoint aux parties d’expliquer à quoi correspondent les virements apparaissant sur les relevés de compte du Crédit Agricole Centre Est produits par M. [G] [Y] et libellés “Virement Vir Inst vers [Y] [K]” et “Virement Web [Y] [K]” avant le prononcé de l’arrêt du 08 septembre 2022, Enjoint aux parties de produire le courrier que la CAF leur a adressé mentionnant la date de début de la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, Renvoie l’affaire à l’audience du Jeudi 21 novembre 2024 à 14 h 00 Intime aux parties d’y être régulièrement représentées, la présente décision valant convocation, Réserve l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens. Prononcé le onze octobre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Nathalie DUBOULOZ Me Nicolas FAUCK LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le : à Monsieur [G] [W] [Y] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13] (Guinée) , demeurant [Adresse 8] représenté par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 26 substitué par Me Nathalie SAGNES JIMENEZ, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 43 Madame [X] [A] [Y] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14] - GUINEE, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Nathalie DUBOULOZ, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 54
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'Execution
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
672a774e24bc8aec0d841564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA