Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 15 octobre 2024
- ECLI
- 672a774f24bc8aec0d84156b
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE DOSSIER N° : N° RG 24/00059 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2SU Minute N° : 24/112 JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 15 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD Greffier : Madame A. CLAMOUR, Débats : en audience publique le 17 Septembre 2024 CRÉANCIER POURSUIVANT Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, identifiée au répertoire national des entreprises sous le numéro SIREN 302 958 491 et immatriculée au RCS d’Annecy, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 9] représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN DÉBITEUR SAISI Monsieur [I] [C] [F] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12] - [Localité 4] (SUISSE) non comparant EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a fait signifier à Monsieur [I] [C] [F] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 1101 et 10101 dans un ensemble en copropriété sis sur la commune d’[Localité 14] (Ain), [Adresse 10], cadastré section AL numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 2] et AN numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente. Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 12 avril 2024, volume 2024 S numéro 39. Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a fait assigner Monsieur [F] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 17 septembre 2024 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et le voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 mai 2024. A l’audience du 17 septembre 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, représentée par son conseil, a requis la vente forcée. En défense, Monsieur [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS 1 - Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l’article 479 du code de procédure civile, “Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.” Il résulte des pièces de la procédure que l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation a été adressée le 27 mai 2024 par le commissaire de justice instrumentaire au tribunal de première instance de Porrentruy aux fins de transmission de l’acte au débiteur, conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965. Les autorités suisses ont remis l’acte à son destinataire le 23 juin 2024. Il convient de constater la régularité de la procédure. 2 - Sur la vente forcée : Les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué par un acte notarié de prêt du 28 décembre 2021 revêtu de la formule exécutoire en page 55. Les sommes prêtées sont devenues exigibles à la suite de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au débiteur le 17 avril 2023, à défaut de paiement des mensualités arriérées dans le délai imparti. La déchéance du terme du prêt a été notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 août 2023. Au vu des pièces produites et en l’absence de contestation, il convient de dire que la créance de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie s’élève, selon décompte arrêté au 22 février 2024, à la somme de 84 394 euros, soit 77 775,20 euros en principal, 1 174,54 euros en intérêts et 5 444,26 euros au titre de l’indemnité forfaitaire. Il y a lieu d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication au mardi 4 février 2025 à 14 heures. 3 - Sur les frais et dépens : Monsieur [F] sera condamné aux dépens de l’instance. L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que la procédure est régulière, Dit que le montant retenu pour la créance de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie s’élève, selon décompte arrêté au 22 février 2024, à la somme de 84 394 euros, soit 77 775,20 euros en principal, 1 174,54 euros en intérêts et 5 444,26 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, Ordonne la vente forcée en seul lot des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [I] [C] [F] constituant les lots numéros 1101 et 10101 dans un ensemble en copropriété sis sur la commune d’[Localité 14] (Ain), [Adresse 10], cadastré section AL numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 2] et AN numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente, Fixe la date de l’adjudication au mardi 4 février 2025 à 14 heures au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, [Adresse 5], [Localité 1], Dit qu’en vue de cette vente, le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien, avec l’assistance de l’huissier de justice de son choix, entre le lundi 20 janvier 2025 et le vendredi 24 janvier 2025, sur une journée maximum, et selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté de la force publique ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier, Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [I] [C] [F] aux dépens. Prononcé le quinze octobre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Jacques BERNASCONI
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
672a774f24bc8aec0d84156b
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