Tribunal JudiciaireAdjudication
Tribunal Judiciaire · Adjudication — 11 octobre 2024
- ECLI
- 672a8c2a114ae30c3a71f2e2
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 347 727 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG N° : N° RG 24/00033 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSNT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Juge de l’exécution JUGEMENT D’ORIENTATION - VENTE FORCÉE du 11/10/2024 DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, Société coopérative à capital variable, dont le siège social est 3 avenue de la Libération 63045 CLERMONT-FERRAND, agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice domicilié es qualité audit siège social domiciliée : chez SCP TEILLOT & ASSOCIES, dont le siège social est sis 21 boulevard Berthelot - 63400 CHAMALIÈRES Représentée par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND CRÉANCIER POURSUIVANT ET : Monsieur [O] [Z] [U] né le 21 Décembre 1978 à THIERS (63300), demeurant La Gonliette - 63520 ST FLOUR L’ETANG Non comparant ni représenté DÉBITEUR SAISI Après débats à l’audience du 12 Juillet 2024, Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Isabelle PERRIN, Greffier, a rendu la décision suivante le onze Octobre deux mil vingt quatre par mise à disposition au greffe : EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS Par acte d'huissier de justice en date du 23 Janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [O] [U] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un jugement rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, signifié le 21 décembre 2016, définitif selon certificat de non appel du 3 avril 2023. Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de CLERMONT-FERRAND le 21 Mars 2024 Volume 2024S n° 27. Par acte d'huissier en date du 21 Mai 2024, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur [O] [U] à comparaître à l’audience du juge de l'exécution de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière du 12 juillet 2024. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 24 Mai 2024. Le poursuivant sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Le débiteur n'a pas constitué avocat ni comparu en personne. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”. Sur les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En l'espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu de d’un jugement rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, signifié le 21 décembre 2016, définitif selon certificat de non appel du 3 avril 2023 Il est donc justifié par le créancier poursuivant du caractère définitif de la décision de justice fondant les poursuites, de sorte que la vente forcée peut être ordonnée en application de l'article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférent à un ensemble immobilier susceptible de faire l'objet d'une cession. Ainsi les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies. Sur le montant de la créance du poursuivant L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. En l’espèce, il apparaît que le montant de la créance revendiquée par le poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites. Ainsi la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 55.684,60 €, se décomposant comme suit : - principal : 51.707,33€ - intérêts échus au 26/12/2023 : 3477,27€ - frais accessoires : 500,00€ Sur la demande d’orientation en vente forcée En l'absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d'exécution sera ordonnée. En application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. En l’espèce, en l’absence de contestation sur ce point, il conviendra de reprendre le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu'il figure au cahier des conditions de vente. Il convient par ailleurs de rappeler qu'en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout huissier de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui. L’insertion d’un des avis simplifiés prévus à l’article R. 322-32 précité sur un site internet spécialisé tel que encherespubliques.com ou avoventes.fr, est de nature à assurer une plus large publicité de la vente que dans une simple parution locale. Il convient de faire droit à la demande de substitution de ce chef. Sur les autres demandes Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié. Il n’apparaît ni équitable ni opportun, à ce stade de la procédure, non encore achevée, de faire droit à la demande du créancier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’Exécution, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 55.684,60 € en principal intérêts frais et accessoires, arrêtée 26/12/2023, outre les intérêts postérieurs, ORDONNE la vente forcée de l’immeuble sis commune de ST FLOUR L’ETANG (63), lieudit “La Gonliette” : une maison d’habitation, L’ensemble est cadastré section A 493 pour une contenance totale de 15 ares, (le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente), sur la mise à prix de 35.000,00 €, DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 10 janvier 2025 à 10h, DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel huissier de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier, AUTORISE le créancier poursuivant à procéder à l’une des publicités simplifiée sur un site internet spécialisé de son choix, notamment le site encheres-publiques.com ou avoventes.fr, en lieu et place d’une insertion de l’avis simplifié dans un journal d’annonce à diffusion locale ou régionale, DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 11/10/2024. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier. Le Greffier Le Juge de l’exécution Isabelle PERRIN Vincent CHEVRIER Copie Exécutoire : la SCP TEILLOT & ASSOCIES Copie certifiée conforme : la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Articles de loi cités
article L. 311-4 du code des procédures civiles darticle L. 322-6 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article L. 311-2 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Adjudication
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
672a8c2a114ae30c3a71f2e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA