Tribunal JudiciaireAdjudication
Tribunal Judiciaire · Adjudication — 11 octobre 2024
- ECLI
- 672a8c2b114ae30c3a71f2f1
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 416 218 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG N° : N° RG 23/00049 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JD2S TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Juge de l’exécution JUGEMENT D’ORIENTATION - VENTE FORCÉE du 11/10/2024 DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, Société coopérative à capital variable, dont le siège social est 3 avenue de la Libération 63045 CLERMONT-FERRAND, agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice domicilié es qualité audit siège social, domiciliée : chez SCP BASSET & ASSOCIE Avocats, dont le siège social est sis 32 rue Blatin - 63000 CLERMONT-FERRAND Représentée par Maître Jean-Eudes BASSET de la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND CRÉANCIER POURSUIVANT ET : Monsieur [O] [X] né le 06 Janvier 1984 à SIVAS (TURQUIE), demeurant 2 place Eugène Rouher - APPT 11 - étage 1 - BAT CD - 63200 RIOM Comparant le 15/09/2023 Non comparant le 12/07/2023 Madame [J] [M] épouse [X] née le 15 Février 1986 à THIERS (63300), demeurant 1 allée de Cavaillon - 69190 ST FONS non comparante DÉBITEURS SAISIS ET ENCORE : Société FERREIRA PROMOTION, domiciliée : chez Maître [R] [P] Notaire, dont le siège social est sis 42 rue François Taravant - 63000 CLERMONT-FERRAND Non comparante S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, domiciliée : chez Me ROUSSEL SIMONIN Christine SELARL DIAJURIS, dont le siège social est sis 12 boulevard Pasteur - 63000 CLERMONT-FERRAND Représentée par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis Pôle recouvrement spécialisé - Boulevard Berthelot - 63000 CLERMONT-FERRAND Non comparant S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis 16 rue Hoche - Tour Kupka B - TSA 39999 - 92919 LA DÉFENSE CEDEX Non comparante CREANCIERS INSCRITS Après débats à l’audience du 12 Juillet 2024, Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Isabelle PERRIN, Greffier, a rendu la décision suivante le onze Octobre deux mil vingt quatre par mise à disposition au greffe : EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS Par acte d'huissier de justice en date du 24 Avril 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [O] [X] et à Madame [J] [M] épouse [X] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, signifié le 18 janvier 2023, définitif selon certificat de non appel du 28 février 2023. Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de CLERMONT-FERRAND le 15 Juin 2023 Volume 2023S n° 43. Par acte d'huissier en date du 17 Juillet 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur [O] [X] et Madame [J] [M] épouse [X] à comparaître à l’audience du juge de l'exécution de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière du 15 septembre 2023. Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits, par acte des 17 et 18 juillet 2023 valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation ; Le cahier des conditions de vente a été déposé le 19 Juillet 2023. Par décision du 15 décembre 2023, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à la suite de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers du PUY DE DOME. Par jugement du 20 juin 2024, le juge des contentieux et de la protection a déclaré Monsieur [O] [X] irrecevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement. Dans ses dernières écritures, signifiées le 26 juin 2024, le créancier poursuivant demande d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi. Les débiteurs n'ont pas constitué avocat ni sollicité de vente amiable du bien saisi. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”. Sur les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En l'espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu de d’un jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, signifié le 18 janvier 2023, définitif selon certificat de non appel du 28 février 2023. Le débiteur a été déclaré irrecevable au bénéfice des mesures de surendettement, de sorte qu’aucune suspension de la procédure de saisie immobilière ne justifie de surseoir à statuer. Il est donc justifié par le créancier poursuivant du caractère définitif de la décision de justice fondant les poursuites, de sorte que la vente forcée peut être ordonnée en application de l'article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférent à un ensemble immobilier susceptible de faire l'objet d'une cession. Ainsi les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies. Sur le montant de la créance du poursuivant L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. En l’espèce, il apparaît que le montant de la créance revendiquée par le poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites. Seront toutefois retranchés le montant des dépens et frais de mesures conservatoires, en l’absence de justificatifs. Ainsi la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 192.965,50 €, se décomposant comme suit : - principal : 187.492,84€ - intérêts échus au 20/03/2023 : 4162,18€ - frais accessoires (clause pénale) : 1310,48€ Sur la demande d’orientation en vente forcée En l'absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d'exécution sera ordonnée. En application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. En l’espèce, en l’absence de contestation sur ce point, il conviendra de reprendre le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu'il figure au cahier des conditions de vente. Il convient par ailleurs de rappeler qu'en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout huissier de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui. Sur les autres demandes Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié. Il n’apparaît ni équitable ni opportun, à ce stade de la procédure, non encore achevée, de faire droit à la demande du créancier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’Exécution, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 192.965,50 € en principal intérêts frais et accessoires, arrêtée 20/03/2023, outre les intérêts postérieurs, ORDONNE la vente forcée de l’immeuble sis commune de COURNON D’AUVERGNE (63), composé notamment d’une maison d’habitation et d’un petit jardin à l’extérieur, cadastré : - section BS N° 633 lieudit “Sur les Clos” pour une contenance de 1a 68ca, - section BS N° 639 lieudit “18 rue des Clos” pour une contenance de 28ca (le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente), sur la mise à prix de 70.000,00 €, DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 10 janvier 2025 à 10h, DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel huissier de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier, DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 11/10/2024. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier. Le Greffier Le Juge de l’exécution Isabelle PERRIN Vincent CHEVRIER Copie Exécutoire : la SCP BASSET Copie certifiée conforme : la SCP BASSET la SELARL DIAJURIS
Articles de loi cités
article L. 311-4 du code des procédures civiles darticle L. 322-6 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article L. 311-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Adjudication
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
672a8c2b114ae30c3a71f2f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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