Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 10 octobre 2024
- ECLI
- 672a958b5a24ae96bb7d48ba
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 7 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : 24/78 JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024 AFFAIRE RG N°24/00023 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JF4Y [A] [I], [Z] [I], [P] [I] / [B] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY JUGEMENT DE SUBSTITUTION D’ADJUDICATAIRE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : S. GASTON, GREFFIERE : C. OUDOT, DEMANDEURS : - Madame [A] [I] née le 30 avril 1943 à ILE D’ARZ (56) demeurant 10 rue des Tulipes 85000 LA ROCHE SUR YON COINDIVISAIRE POURSUIVANT, représentée par Maître François CAHEN, avocat au barreau de NANCY - Monsieur [Z] [I] né le 1er août 1963 à NANCY (54) demeurant 76 rue du Val 54200 PIERRE LA TREICHE COINDIVISAIRE POURSUIVANT, représenté par Maître François CAHEN, avocat au barreau de NANCY - Monsieur [P] [I] né le 1er avril 1952 à NANCY (54) demeurant 4 rue du Vieil Aître 54000 NANCY COINDIVISAIRE POURSUIVANT, comparant en personne et assisté de Maître François CAHEN, avocat au barreau de NANCY DEENDEUR : - Monsieur [B] [I] né le 3 mars 1949 à NANCY (54) demeurant 1 bis rue Catherine Opalinska 54500 VANDOEUVRE LES NANCY COINDIVISAIRE DEFENDEUR A LA LICITATION, comparant en personne Copie exécutoire délivrée le : à Me CAHEN Copie simple délivrée le : à Me CAHEN, Me Clarisse MOUTON Le Tribunal, après avoir entendu Maître CAHEN en ses conclusions à l’audience d’adjudication du 12 septembre 2024 et après expiration du délai de surenchère, a rendu, par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE : Par un jugement d’adjudication sur licitation en date du 12 septembre 2024, le présent tribunal a adjugé le bien immobilier sis à NANCY (54000), 52 rue de Mon Désert, constitué d’un immeuble à usage locatif soumis à état descriptif de division et règlement de copropriété établi par Maître [P] [F], cadastré section BV n°75 lieudit “52 rue de Mon Désert” d’une contenance de 2 a 20 ca, dont la désignation est la suivante : - Lot n°1 (moitié) : un jardin au rez de chaussée et les 31/1000èmes de copropriété du sol et des parties communes générales, - Lot n°8 : un appartement au 2ème étage comprenant : séjour, salon, entrée, deux chambres, cuisine et les 285/1000èmes de copropriété du sol et des parties communes générales, et les 284/1000èmes de copropriété particuliers du bâtiment, - Lot n°9 : un grenier au 3ème étage et les 17/1000èmes de copropriété du sol et des parties communes générales, et les 18/1000èmes de copropriété particuliers du bâtiment, - Lot n°10 : un grenier au 3ème étage et les 17/1000èmes de copropriété du sol et des parties communes générales, et les 17/1000èmes de copropriété particuliers du bâtiment, - Lot n°16 : une cave au sous-sol et les 5/1000èmes de copropriété du sol et des parties communes générales, et les 5/1000èmes de copropriété particuliers du bâtiment, - Lot n°17 : une cave au sous-sol et les 14/1000èmes de copropriété du sol et des parties communes générales, et les 15/1000èmes de copropriété particuliers du bâtiment, à Maître Clarisse MOUTON, avocat, pour le compte de la C ET C INVEST IMMOBILIER, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de METZ sous le n°903 466 134, ayant son siège Centre d’Affaires, 29 rue de Sarre à METZ (57070), en sa qualité de marchand de biens, au prix principal de 71 000 € aux clauses et conditions du dit cahier des conditions de vente, outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de 3 229,52 €. Immédiatement après l’adjudication prononcée à l’audience, et par déclaration au greffe, Maître [K] a déclaré faire prévaloir son droit de préférence et de substitution pour le compte de Monsieur [P] [I], en vertu d’un acte authentique dressé par Maître [P] [F], Notaire à NANCY, le 28 janvier 1981, publié le 19 mars 1981 volume 9424 n°1, entre Monsieur [D] [I], Madame [G] [N] épouse [I] et Monsieur [P] [I] concernant le biens indivis ci-dessus désigné. Le jugement d’adjudication du 12 septembre 2024 a donné acte à Maître [K] de sa déclaration effectuée à l’audience pour le compte de Monsieur [P] [I], et dit qu’il convenait d’attendre l’expiration du délai de surenchère pour statuer sur cette demande. MOTIFS DU JUGEMENT : Attendu que le délai de surenchère de 10 jours est venu à expiration sans qu’il ait été fait surenchère ; Qu’il convient dès lors de statuer sur le droit de substitution et le droit de préférence invoqué par Monsieur [P] [I] ; Attendu que selon l’article 815-15 du code civil, en cas d’adjudication de tout ou partie des droits d’un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, chaque coïndivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire ; Attendu qu’en conformité avec ce texte, l’article 27 du cahier des charges établi par Maître [K] stipule que : « En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec l’accord de tous les indivisaires ou à défaut de contestation de la présente clause, chaque coïndivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente . » ; Attendu que Monsieur [P] [I], qui a la qualité de coïndivisaire, a déposé sa déclaration de substitution à l’acquéreur à l’issue de l’adjudication, soit dans le délai d’un mois ; Qu’il y a lieu dès lors de constater l’exercice par ce dernier de son droit de substitution conformément aux stipulations du cahier des charges ; Attendu par ailleurs qu’il y a lieu de relever que Monsieur [P] [I] dispose d’un droit de préférence sur les biens et droits immobiliers adjugés, lequel lui a été conféré par acte authentique reçu le 28 janvier 1981 par Maître [P] [F], notaire à Nancy, régulièrement publié à la conservation des hypothèques de Nancy le 19 mars 1981 n°3969 vol 9424 n°1 ; Que Monsieur [P] [I] a, et ce conformément aux stipulations de cet acte, fait valoir son droit de préférence immédiatement après la déclaration d’adjudication et avant la clôture du procès-verbal ; Qu’il a ainsi respecté les modalités d’exercice fixées par l’acte authentique du 28 janvier 1981 ; Attendu, par suite, qu’il y a lieu de déclarer Monsieur [P] [I] adjudicataire aux lieu et place de la C ET C INVEST IMMOBILIER, société par actions simplifiée, au prix principal de 71 000 €, aux clauses et conditions du cahier des charges, outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de 3 229,52 € ; PAR CES MOTIFS : Vu le jugement d’adjudication du présent tribunal en date du 12 septembre 2024, Vu la déclaration à l’audience d’adjudication du 12 septembre 2024 de Maître CAHEN, avocat, pour faire prévaloir son droit de substitution et de préférence pour le compte de Monsieur [P] [I], Vu l’expiration du délai de surenchère sans qu’il ait été fait surenchère, CONSTATE que Monsieur [P] [I], a exercé son droit de substitution selon les modalités fixées au cahier des charges, ainsi que son droit de préférence en vertu de l’acte authentique reçu le 28 janvier 1981 par Maître [P] [F], notaire à Nancy, régulièrement publié à la conservation des hypothèques de Nancy le 19 mars 1981 n°3969 vol 9424 n°1, selon les modalités prévues par cet acte. En conséquence, DÉCLARE Monsieur [P] [I], né le 1er avril 1952 à NANCY (54000), de nationalité française, attaché commercial, demeurant 4 rue du Vieil Aître à NANCY (54000), ADJUDICATAIRE, des biens et droits immobiliers mis en vente, désignés dans le jugement d’adjudication du 12 septembre 2024 et entièrement décrits au cahier des charges déposé le 15 juillet 2024, aux lieu et place de la C ET C INVEST IMMOBILIER, société par actions simplifiée, au prix principal de SOIXANTE ET ONZE MILLE EUROS (71 000 €) aux clauses et conditions du dit cahier des charges, outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de TROIS MILLE DEUX CENT VINGT NEUF EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES (3 229,52 €). RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du code des procédures civiles d’exécution, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés. ORDONNE sur la signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser l’immeuble qui vient d’être adjugé au profit de l’adjudicataire sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux. DIT que les frais de poursuites seront payés par privilège en sus du prix de vente. Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE Me François CAHEN Me Clarisse MOUTON
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
672a958b5a24ae96bb7d48ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA