Tribunal Judiciaire2ème Ch. Civile Cab. 4
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Civile Cab. 4 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 672a9b6e5a24ae96bb7d74f4
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N° RG 23/10333 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MK7A RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Chambre de la famille ************** JUGEMENT DE DIVORCE du 15 Octobre 2024 2ème Ch. Civile Cab. 4 N° RG 23/10333 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MK7A Copie executoire à : Me FUCHS Me KOEHLHOEFFER-STEIL [R] [A] [Z] épouse [F] (LRAR - IFPA) [I] [F] (LRAR - IFPA) Copie : JE (124/1030) dossier Le Le Greffier Extrait executoire à l’ARIPA le Le Greffier PARTIE DEMANDERESSE Madame [R] [A] [Z] épouse [F] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2023-3077 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]) représentée par Me Julie KOEHLHOEFFER-STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 280 PARTIE DÉFENDERESSE Monsieur [I] [F] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 20] de nationalité Française et Marocaine domicilié chez Madame [X] [F] [Adresse 11] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-899 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]) représenté par Me Céline FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 161 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux affaires familiales : [P] [Y] Greffier : Sameh ATEK lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS A l’audience en chambre du conseil du 17 Septembre 2024 JUGEMENT Prononcé publiquement le 15 Octobre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées N° RG 23/10333 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MK7A [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [R] [A] [Z], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 19] (Bas-Rhin), et de Monsieur [I] [F], né le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 19] (Bas-Rhin), lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Bas-Rhin) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [R] [Z] et de Monsieur [I] [F] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 9 mai 2023 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que Madame [R] [Z] et Monsieur [I] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants : - [H] [F], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 17], - [G] [F], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 18], - [O] [F], née le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 18] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ; -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; - protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [Z] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [F] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : -la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 11 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pendant les vacances scolaires : s’agissant de [H] :- les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 21], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été, - les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 21], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été, s’agissant de [G] et [O] :- les quatre premiers jours des périodes déterminées ci-avant pour [H], jusqu’à 11 heures du matin le dernier jour ; DIT que le passage de bras s’effectue selon les modalités suivantes : - pour le début du droit de visite et d'hébergement de fin de semaine, hors périodes de vacances scolaires, Madame [R] [Z] conduit [O] à l’école de ses frères à l’heure de leur sortie de classe, - pour le retour des enfants chez leur mère hors périodes de vacances scolaires, et pendant les vacances scolaires, Monsieur [I] [F] ramène ou fait ramener les enfants place du marché à [Localité 16], ou tout autre lieu préalablement convenu entre les parties ; DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [I] [F] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [R] [Z] ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties : 1) pour les vacances de quinze jours : - la première moitié : du dimanche suivant la fin des cours à 16 heures 30 au dimanche matin précédant la seconde semaine de congés à 11 heures, - la seconde moitié : du dimanche précédant la seconde semaine de congés à 16 heures 30 au dimanche matin suivant à 11 heures ; 2) pour les vacances d’été : - deux semaines consécutives du dimanche suivant la fin des cours ou du dimanche de la première période lorsqu'il n'y a pas cours, à 16 heures 30, au dimanche matin suivant la deuxième semaine, à 11 heures ; DIT que Monsieur [I] [F] doit confirmer à Madame [R] [Z] au moins une semaine avant les petites vacances scolaires, et un mois avant les vacances scolaires d’été, son intention d’exercer son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, à défaut de quoi il sera présumé avoir renoncé à son droit pour la période concernée ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; DIT que le parent qui n’accueille pas les enfants pendant les vacances scolaires dispose d’un droit d’appel téléphonique le mercredi à 18 heures ; FIXE à 420 euros, soit 140 par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [I] [F], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [R] [Z], pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ; CONDAMNE Monsieur [I] [F] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] - ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que la présente décision est transmise au juge des enfants saisi en assistance éducative (124/1030) ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Civile Cab. 4
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
672a9b6e5a24ae96bb7d74f4
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